Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0751

2001/751/CE: Décision de la Commission du 16 octobre 2001 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de ratites vivants et de leurs œufs à couver en provenance de pays tiers, ainsi que les mesures de police sanitaire à appliquer après une telle importation, modifiant la décision 95/233/CE établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de volailles vivantes et d'œufs à couver et modifiant la décision 96/659/CE concernant des mesures de protection relative à la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3074]

JO L 281 du 25.10.2001, p. 24–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2007; abrogé par 32006D0696

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/751/oj

32001D0751

2001/751/CE: Décision de la Commission du 16 octobre 2001 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de ratites vivants et de leurs œufs à couver en provenance de pays tiers, ainsi que les mesures de police sanitaire à appliquer après une telle importation, modifiant la décision 95/233/CE établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de volailles vivantes et d'œufs à couver et modifiant la décision 96/659/CE concernant des mesures de protection relative à la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3074]

Journal officiel n° L 281 du 25/10/2001 p. 0024 - 0052


Décision de la Commission

du 16 octobre 2001

établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de ratites vivants et de leurs oeufs à couver en provenance de pays tiers, ainsi que les mesures de police sanitaire à appliquer après une telle importation, modifiant la décision 95/233/CE établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de volailles vivantes et d'oeufs à couver et modifiant la décision 96/659/CE concernant des mesures de protection relative à la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo

[notifiée sous le numéro C(2001) 3074]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/751/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/505/CE(2), et notamment son article 21, paragraphe 1, son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, son article 26, paragraphe 2, et son article 27 bis,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 96/482/CE de la Commission(4) a établi les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de volailles et de leurs oeufs à couver en provenance de pays tiers, sauf pour les ratites et leurs oeufs à couver en raison des différences biologiques qui existent entre ces oiseaux et les autres espèces de volaille.

(2) Conformément à l'avis du comité scientifique vétérinaire et sur la base des informations communiquées par les pays exportateurs concernés, les conditions d'importation des ratites et de leurs oeufs à couver peuvent aujourd'hui être fixées.

(3) Le règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour(5) établit les exigences applicables au marquage des oeufs à couver et son règlement d'application, le règlement (CEE) n° 1868/77 de la Commission(6) portant modalités d'application en ce qui concerne notamment le marquage des oeufs à couver et les conditions relatives à leur identification, s'applique aux oeufs à couver de ratites.

(4) La décision 96/659/CE de la Commission du 22 novembre 1996 concernant des mesures de protection relative à la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo en Afrique du Sud(7), modifiée en dernier lieu par la décision 97/183/CE(8), interdit aux États membres d'importer des ratites en provenance d'Asie ou d'Afrique, à moins que des garanties supplémentaires ne soient données en ce qui concerne la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo. Afin d'assurer une mise en oeuvre cohérente, il conviendrait d'incorporer ces dispositions à la présente décision.

(5) Afin d'éviter que les mêmes dispositions ne figurent dans différents documents législatifs, il y a lieu de modifier la décision 96/659/CE de sorte que les ratites faisant l'objet de la présente décision soient exclus de son champ d'application.

(6) Par souci de cohérence, il conviendrait également de modifier la décision 96/659/CE en ce qui concerne les viandes de ratites, de manière à en exclure les viandes de ratites relevant de la décision 2000/609/CE de la Commission(9), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/782/CE(10).

(7) Conformément à la décision 96/659/CE, les ratites vivants originaires de pays d'Asie ou d'Afrique doivent être traités contre les ectoparasites dès leur arrivée dans la Communauté. En vertu de l'article 15, paragraphe 4, point b), de la directive 90/539/CEE, les volailles d'abattage doivent en outre être conduites sans délai à l'abattoir de destination. Le risque sanitaire lié au traitement et les délais inhérents à la réalisation de tests interdisent donc l'importation de ratites provenant d'Asie ou d'Afrique à des fins d'abattage.

(8) La directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE(11), modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE(12), doit être prise en compte lors de l'établissement des conditions applicables en matière de certification aux ratites vivants provenant de pays tiers.

(9) Une liste des pays tiers autorisés à utiliser les certificats d'importation de ratites vivants doit être établie pour parvenir à une harmonisation complète des conditions d'importation des ratites vivants. Au vu des garanties fournies, il convient que la Tunisie, notamment, figure sur cette liste.

(10) Cette dernière doit être fondée sur la liste principale de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de volailles vivantes et d'oeufs à couver établie par la décision 95/233/CE de la Commission(13), modifiée en dernier lieu par la décision 96/619/CE(14).

(11) À l'heure actuelle, la Tunisie ne figure pas sur la liste principale établie par la décision 95/233/CE. Dans la mesure où elle offre aujourd'hui les garanties nécessaires pour y être incluse, il convient de modifier en conséquence la décision 95/233/CE.

(12) Afin de pouvoir utiliser les certificats relatifs aux ratites vivants, les pays ou parties de pays doivent avoir fourni des garanties suffisantes pour être considérés comme indemnes de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle conformément à la décision 93/342/CEE de la Commission(15), modifiée par la décision 94/438/CE(16), ou mettre en oeuvre des mesures de lutte contre ces maladies qui soient au moins équivalentes à celles prévues par la directive 92/66/CEE du Conseil(17), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, ou bien encore offrir des garanties de police sanitaire au moins équivalentes à celles établies au chapitre II de la directive 90/539/CEE.

(13) Les pays ou parties de pays figurant sur la liste permettant d'utiliser les certificats relatifs aux ratites vivants ont donné les garanties nécessaires énumérées ci-dessus.

(14) La République tchèque, Israël et la Suisse appliquent des mesures de lutte contre la maladie de Newcastle qui sont au moins équivalentes à celles prévues par la directive 92/66/CEE.

(15) La Namibie et l'Afrique du Sud ont donné les garanties nécessaires en matière de lutte contre la maladie de Newcastle en établissant des garanties de police sanitaire au moins équivalentes à celles prévues au chapitre II de la directive 90/539/CEE, de sorte que les importations de ratites vivants autres que ceux destinés à l'abattage peuvent être autorisées sous réserve des conditions fixées dans les certificats correspondants de la présente décision, et ont soumis à la Commission un plan d'échantillonnage satisfaisant fondé sur des statistiques au titre de la surveillance de la maladie de Newcastle dans les exploitations à partir desquelles des ratites d'élevage seront expédiés en vue d'une exportation à destination de l'Union européenne.

(16) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions de la présente décision s'appliquent à l'importation des ratites et de leurs oeufs à couver tels que définis à l'article 2, points 1 et 2, de la directive 90/539/CEE.

Article 2

1. Les États membres autorisent les importations:

a) de ratites de reproduction et de rente répondant aux exigences prévues dans l'un des certificats de police sanitaire types figurant en tant que modèle A et modèle B à l'annexe II;

b) d'oeufs à couver de ratites répondant aux exigences prévues dans l'un des certificats de police sanitaire types figurant en tant que modèle C et modèle D à l'annexe II;

c) de poussins d'un jour de ratites répondant aux exigences prévues dans l'un des certificats de police sanitaire types figurant en tant que modèle E et modèle F à l'annexe II;

d) de ratites d'abattage répondant aux exigences prévues dans l'un des certificats de police sanitaire types figurant en tant que modèle G et modèle H à l'annexe II,

pour autant que les ratites ou oeufs à couver proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers énumérés dans la colonne appropriée de l'annexe I, répondent aux exigences du certificat de police sanitaire correspondant prévu à l'annexe II et soient accompagnés du certificat concerné, dûment rempli et signé.

2. Les ratites de reproduction et de rente, les oeufs à couver et les poussins d'un jour de ratites doivent provenir d'établissements agréés par l'autorité compétente du pays tiers concerné conformément à des critères au moins équivalents à ceux fixés à l'annexe II de la directive 90/539/CEE et dont l'agrément n'a pas été suspendu ou retiré.

3. Les États membres n'autorisent les importations:

a) de ratites vivants que lorsqu'ils sont identifiés par des marques de cou et/ou des micropuces comportant le code ISO du pays d'origine; les micropuces doivent être conformes aux normes ISO;

b) d'oeufs à couver de ratites que lorsqu'ils sont marqués d'une estampille faisant apparaître le code ISO du pays et le numéro d'agrément de l'établissement, étant entendu que le lot doit être transporté directement vers son lieu de destination final après le contrôle à l'importation. Ce marquage doit être conforme aux conditions générales de commercialisation des oeufs établies à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2782/75, modifié en dernier lieu par son règlement d'application, le règlement (CEE) n° 1868/77;

c) d'oeufs à couver et de poussins d'un jour de ratites que lorsque leur emballage est muni d'un marquage faisant apparaître le code ISO du pays et le numéro d'agrément de l'établissement et porte une mention indiquant de manière visible et lisible que le lot contient spécifiquement ce produit.

Article 3

1. Après l'importation, les ratites de reproduction ou de rente ou les poussins d'un jour de ratites sont détenus en isolement dans l'exploitation ou les exploitations de destination pendant au moins six semaines à compter du jour de leur arrivée ou jusqu'au jour de leur abattage s'ils sont abattus avant l'expiration des six semaines.

2. Les ratites issus d'oeufs à couver importés sont détenus en isolement pendant au moins trois semaines à compter du jour de l'éclosion dans le couvoir ou dans l'exploitation ou les exploitations où ils ont été expédiés après l'éclosion.

3. Pendant la période visée au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, et pendant l'accouvage des oeufs, les ratites ou les oeufs de ratites importés et les ratites issus de ces oeufs sont tenus à l'écart de ceux qui n'ont pas été importés ainsi que des autres volailles. Les ratites doivent en conséquence être placés dans des abris ne comportant pas d'autres troupeaux de ratites ou de volailles et les oeufs doivent être mis à couver dans des incubateurs ou éclosoirs séparés.

4. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent permettre que des ratites ou des oeufs importés soient mêlés respectivement à des ratites ou à des oeufs déjà présents dans l'abri ou dans l'incubateur/éclosoir. Dans ce cas, la période indiquée au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, débute à partir de l'introduction, respectivement, du dernier oiseau ou oeuf importé et aucun oiseau ne quitte l'abri avant la fin de la période concernée.

5. Si les ratites proviennent de pays d'Asie ou d'Afrique, ils subissent dès leur arrivée dans la Communauté un traitement de nature à détruire tous les ectoparasites dont ils pourraient être infestés. Quatorze jours après ce traitement, tous les ratites sans exception sont soumis au test ELISA concurrent afin de détecter la présence éventuelle d'anticorps de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo. Tous les ratites présentant des résultats positifs au test sont éliminés. Tous les oiseaux de contact font l'objet d'un nouveau test ELISA vingt et un jour après le premier prélèvement. Si un de ces oiseaux présente des résultats positifs, le groupe de contact dans son ensemble est éliminé.

6. Si les ratites ou les oeufs à couver dont sont issus des poussins proviennent d'un pays considéré comme infecté par la maladie de Newcastle:

a) les infrastructures d'isolement visées au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, doivent être contrôlées et agréées par l'autorité compétente avant le début de la période d'isolement;

b) pendant la période visée au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, un test d'isolement du virus de la maladie de Newcastle est réalisé pour chaque oiseau, soit sur des écouvillonnages cloacaux, soit sur des échantillons de fèces;

c) si les ratites sont destinés à un État membre ou à une région dont le statut a été établi conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE, le test d'isolement du virus est complété par un test sérologique;

d) un oiseau ne peut être mis hors isolement que si le test donne des résultats négatifs.

7. Les ratites doivent subir un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel et, si nécessaire, des prélèvements sont effectués afin de surveiller leur état sanitaire, au moins à la fin de la période visée au paragraphe 1 ou 2, selon le cas.

8. La période mentionnée au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, est prolongée en cas de suspicion d'influenza aviaire, de maladie de Newcastle ou de fièvre hémorragique de Crimée et du Congo, jusqu'à ce que les soupçons aient été écartés.

Article 4

Si les ratites, les oeufs à couver et les poussins d'un jour et/ou leurs troupeaux d'origine doivent subir des tests conformément aux exigences des certificats dont les modèles figurent à l'annexe II, les prélèvements destinés aux tests et les tests eux-mêmes doivent être effectués en application des protocoles prévus par la décision 92/340/CEE, le cas échéant.

Article 5

L'article 1er de la décision 96/659/CE est remplacé par l'article suivant: "Article premier

Les États membres interdisent l'importation de ratites vivants autres que ceux qui font l'objet de la décision 2001/751/CE à partir de pays d'Asie ou d'Afrique, ainsi que l'importation de viandes de ratites autres que celles qui relèvent de la décision 2000/609/CE à partir de pays d'Asie ou d'Afrique."

Article 6

Aux annexes I et II de la décision 95/233/CE, la nouvelle ligne suivante est insérée conformément à l'ordre d'énumération des codes ISO: ">TABLE>"

Article 7

La présente décision s'applique aux lots certifiés à partir du 1er janvier 2002.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.

(2) JO L 201 du 9.8.2000, p. 8.

(3) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(4) JO L 196 du 7.8.1996, p. 13.

(5) JO L 282 du 1.11.1975, p. 100.

(6) JO L 209 du 17.8.1977, p. 1.

(7) JO L 302 du 26.11.1996, p. 27.

(8) JO L 76 du 18.3.1997, p. 32.

(9) JO L 258 du 12.10.2000, p. 49.

(10) JO L 309 du 9.12.2000, p. 37.

(11) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17.

(12) JO L 148 du 30.6.1995, p. 52.

(13) JO L 156 du 7.7.1995, p. 76.

(14) JO L 276 du 29.10.1996, p. 18.

(15) JO L 137 du 8.6.1993, p. 24.

(16) JO L 181 du 15.7.1994, p. 35.

(17) JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.

ANNEXE I

Liste des pays tiers ou parties de pays tiers autorisés à exporter des ratites vivants ou des oeufs à couver de ratites à destination de l'Union européenne

>TABLE>

ANNEXE II

>PIC FILE= "L_2001281FR.002902.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.003001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.003101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.003201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.003301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.003401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.003501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.003601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.003701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.003801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.003901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.004001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.004101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.004201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.004301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.004401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.004501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.004601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.004701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.004801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.004901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.005001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.005101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001281FR.005201.TIF">

Top