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Document 32000L0061

Directive 2000/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2000 modifiant la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route

JO L 279 du 1.11.2000, p. 40–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; abrog. implic. par 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/61/oj

32000L0061

Directive 2000/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2000 modifiant la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route

Journal officiel n° L 279 du 01/11/2000 p. 0040 - 0043


Directive 2000/61/CE du Parlement européen et du Conseil

du 10 octobre 2000

modifiant la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, point c),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Les travaux de normalisation du Comité européen de normalisation (CEN) concernant l'assurance qualité du transport de marchandises dangereuses n'ont pas abouti à ce jour; un rapport sur ce sujet ne peut donc actuellement pas être réalisé par la Commission; en conséquence, il convient de modifier la date limite prévue à l'article 1er, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 94/55/CE(4).

(2) Les travaux de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) concernant les dispositions sur le centre de gravité des véhicules-citernes de l'annexe B de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) n'ont pas abouti à ce jour; en conséquence, il convient de modifier la date limite prévue à l'article 5, paragraphe 3, point b), de la directive 94/55/CE.

(3) Il convient d'introduire une disposition permettant à certains États membres d'appliquer, en raison de leurs conditions climatiques, des normes plus strictes concernant certains équipements utilisés pour le transport.

(4) Les travaux de normalisation du CEN concernant les récipients et les citernes n'ont pas abouti à ce jour; en conséquence, il convient de modifier les dates limites prévues à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 94/55/CE.

(5) Il convient de garantir la cohérence entre les dispositions de la directive 94/55/CE et les modifications nécessaires de ses annexes afin de les adapter au progrès scientifique et technique.

(6) Il convient de reporter les dates limites pour certains équipements prévues à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 94/55/CE; il y a lieu de soumettre la détermination de ces équipements et de la date ultime de mise en application de ladite directive à la procédure prévue à son article 9.

(7) Il convient de soumettre la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE à la procédure prévue à son article 9.

(8) Il convient de permettre l'adoption par les États membres de dérogations en ce qui concerne les opérations de transport à caractère local et d'en soumettre l'autorisation à la procédure prévue à l'article 9 de la directive 94/55/CE.

(9) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(10) Il convient de préciser les conditions qui doivent être réunies pour qu'une opération de transport puisse être considérée comme transport ad hoc.

(11) Il convient de modifier la directive 94/55/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 94/55/CE est modifiée comme suit:

1) A l'article 1er, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c) l'assurance de qualité des entreprises lorsqu'elles effectuent les transports nationaux indiqués au point 1 de l'annexe C.

Le champ d'application des dispositions nationales concernant les exigences visées au présent point ne peut pas être élargi.

Lesdites dispositions cessent de s'appliquer si des mesures analogues sont rendues obligatoires par des dispositions communautaires.

Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la norme européenne sur l'assurance qualité du transport de marchandises dangereuses, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant l'évaluation des aspects de sécurité couverts par le présent point, accompagné d'une proposition appropriée soit de prorogation, soit d'abrogation de celui-ci."

2) L'article 5 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, les termes "par le 'marginal' 10599 de l'annexe B" sont remplacés par les termes "par la disposition particulière visée au point 2 de l'annexe C";

b) au paragraphe 3:

- le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) Toutefois, les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales spécifiques concernant le centre de gravité des véhicules-citernes immatriculés sur leur territoire jusqu'à la modification éventuelle de la disposition particulière visée au point 3 de l'annexe C, mais, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2001 en ce qui concerne les véhicules-citernes couverts par la disposition particulière visée au point 3 de l'annexe C, conformément à la version de l'ADR applicable à partir du 1er juillet 2001 et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2005 en ce qui concerne les autres véhicules-citernes."

- le point suivant est ajouté:

"c) Les États membres où la température ambiante est régulièrement inférieure à - 20 °C peuvent imposer des normes plus strictes en matière de température d'utilisation des matériaux utilisés pour les emballages plastiques, les citernes et leurs équipements destinés au transport national de marchandises dangereuses par route effectué sur leur territoire, jusqu'à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques déterminées soient incorporées dans les annexes."

3) L'article 6 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les États membres peuvent autoriser l'utilisation sur leur territoire de véhicules construits avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes à la présente directive, mais dont la fabrication répond aux exigences nationales applicables le 31 décembre 1996, sous réserve qu'ils soient maintenus aux niveaux de sécurité exigés.

Les citernes et les véhicules construits à partir du 1er janvier 1997 qui ne sont pas conformes à l'annexe B, mais dont la fabrication répond aux exigences de la présente directive applicables à la date de leur construction, peuvent continuer à être utilisés pour le transport national jusqu'à une date déterminée selon la procédure prévue à l'article 9.";

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales en vigueur le 31 décembre 1996 en ce qui concerne la construction, l'utilisation et les conditions de circulation de nouveaux récipients au sens de la disposition particulière visée au point 4 de l'annexe C et de nouvelles citernes qui s'écartent des dispositions des annexes A et B, jusqu'à ce que des références à des normes pour la construction et l'utilisation des citernes et des récipients soient ajoutées aux annexes A et B avec la même force obligatoire que les dispositions de la présente directive, et jusqu'au 30 juin 2001 au plus tard. Les récipients et citernes fabriqués avant le 1er juillet 2001 et maintenus aux niveaux de sécurité exigés peuvent toujours être utilisés dans les conditions d'origine.

Ces dates doivent être reportées pour les récipients et citernes pour lesquels il n'existe pas de prescriptions techniques détaillées ou pour lesquels suffisamment de références aux normes européennes pertinentes n'ont pas été ajoutées aux annexes A et B.

Les récipients et citernes visés au deuxième alinéa et la date ultime de mise en application de la présente directive en ce qui les concerne sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 9";

c) à la fin du paragraphe 6, le texte suivant est ajouté:"..., toutefois, en ce qui concerne les emballages en plastique ne dépassant pas 20 litres, cette date peut être reportée jusqu'au 30 juin 2001 au plus tard.";

d) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

"9. Les États membres peuvent, à condition de le notifier au préalable à la Commission au plus tard le 31 décembre 2002 ou au plus tard deux ans après la dernière date de mise en application des versions modifiées des annexes A et B de la présente directive, établir des dispositions moins strictes que celles contenues dans les annexes pour les transports limités à leur territoire et portant seulement sur de petites quantités de certaines marchandises dangereuses, à l'exception des matières moyennement et hautement radioactives.

Les États membres peuvent, à condition de le notifier au préalable à la Commission au plus tard le 31 décembre 2002 ou au plus tard deux ans après la dernière date de mise en application des versions modifiées des annexes A et B de la présente directive, établir des dispositions différentes de celles contenues dans les annexes pour des transports à caractère local et limités à leur territoire.

Les dérogations visées aux premier et deuxième alinéas doivent être appliquées sans discrimination.

Nonobstant ce qui précède, les États membres peuvent, à condition de le notifier au préalable à la Commission, adopter à tout moment des dispositions similaires à celles adoptées par d'autres États membres sur la base du présent paragraphe.

La Commission examine si les conditions requises au présent paragraphe sont réunies et décide, conformément à la procédure visée à l'article 9, si les États membres concernés peuvent adopter lesdites dérogations";

e) au paragraphe 10, deuxième alinéa, les termes "des 'marginaux' 2010 et 10602 des annexes A et B" sont remplacés par les termes "des dispositions particulières visées au point 5 de l'annexe C";

f) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

"11. Les États membres peuvent délivrer des autorisations, valables sur leur seul territoire, pour réaliser des transports ad hoc de marchandises dangereuses qui sont soit interdits par les annexes A et B, soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues par lesdites annexes, dans la mesure où ces transports ad hoc correspondent à des opérations de transport clairement définies et limitées dans le temps";

g) au paragraphe 12, les termes "'marginaux' 2010 et 10602 des annexes A et B" sont remplacés par les termes "des dispositions particulières visées au point 5 de l'annexe C".

4) A l'article 8, la référence aux "annexes A et B" est remplacée par la référence aux "annexes A, B et C".

5) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

1. La Commission est assistée par un comité pour le transport de marchandises dangereuses.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

6) Le texte figurant à l'annexe de la présente directive est ajouté comme annexe C.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er mai 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

D. Voynet

(1) JO C 171 du 18.6.1999, p. 17.

(2) JO C 329 du 17.11.1999, p. 10.

(3) Avis du Parlement européen du 18 janvier 2000 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 26 juin 2000 (JO C 245 du 25.8.2000, p. 7) et décision du Parlement européen du 26 septembre 2000.

(4) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/47/CE de la Commission (JO L 169 du 5.7.1999, p. 1).

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ANNEXE

"ANNEXE C

Dispositions particulières relatives à certains articles de la présente directive

1. Les transports nationaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), sont les suivants:

i) matières et objets explosibles de la classe 1, lorsque la quantité de matière explosible contenue dépasse, par unité de transport:

- 1000 kilogrammes pour la division 1.1 ou

- 3000 kilogrammes pour la division 1.2 ou

- 5000 kilogrammes pour les divisions 1.3 et 1.5;

ii) en citernes ou en conteneurs-citernes d'une capacité totale supérieure à 3000 litres des matières suivantes:

- matières de la classe 2: gaz affectés aux groupes de risques suivants: F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC;

- matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8: matières ne figurant pas sous une rubrique b) ou c) de ces classes, ou y figurant, mais avec un code de danger à trois sigles significatifs ou plus (zéro exclu);

iii) colis de la classe 7 (matières radioactives) suivants: colis de matières fissiles, colis de type B(U), colis de type B(M).

2. La disposition particulière applicable à l'article 5, paragraphe 2, est le "marginal" 10599 de l'annexe B.

3. La disposition particulière applicable à l'article 5, paragraphe 3, point b), est le "marginal" 211128 de l'annexe B.

4. La disposition particulière applicable à l'article 6, paragraphe 4, est le "marginal" 2211 de l'annexe A.

5. Les dispositions particulières applicables à l'article 6, paragraphes 10 et 12, sont les "marginaux" 2010 et 10602 des annexes A et B."

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