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Document 32000E0055

2000/55/PESC: Position commune du Conseil, du 24 janvier 2000, relative à l'Afghanistan

JO L 21 du 26.1.2000, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/01/2001; abrogé par 42001X0056

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2000/55/oj

32000E0055

2000/55/PESC: Position commune du Conseil, du 24 janvier 2000, relative à l'Afghanistan

Journal officiel n° L 021 du 26/01/2000 p. 0001 - 0003


POSITION COMMUNE DU CONSEIL

du 24 janvier 2000

relative à l'Afghanistan

(2000/55/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) le conflit en Afghanistan a entraîné des souffrances indicibles pour le peuple afghan et il menace la stabilité de la région et son développement économique;

(2) le terrorisme et les drogues illicites qu'exporte la guerre portent gravement préjudice aux États membres de l'Union, ainsi qu'à d'autres pays;

(3) un nombre considérable de réfugiés continue d'affluer dans l'Union en provenance de l'Afghanistan meurtri par la guerre;

(4) l'Union est déterminée à jouer un rôle effectif dans les efforts visant à mettre un terme aux combats et à rétablir en Afghanistan la paix, la stabilité et le respect du droit international, y compris les droits de l'homme;

(5) l'Union rappelle aux belligérants que c'est à eux qu'il incombe en dernier ressort de trouver au conflit une solution politique susceptible d'instaurer une paix durable en Afghanistan et de permettre la mise en place d'un gouvernement représentatif et reposant sur une large assise;

(6) il est impératif, aux yeux de l'Union, que tous les pays pouvant avoir une influence sur les parties l'exercent pour appuyer, en étroite coordination, les efforts de paix des Nations unies, et que cessent les livraisons, provenant de pays étrangers, d'armes, de munitions et d'autres matériels à usage militaire aux factions en guerre, ainsi que l'intervention des services secrets et de personnel paramilitaire et militaire étrangers;

(7) l'Union attache la plus grande importance au respect du droit international et des droits de l'homme, y compris de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et dénonce les discriminations entre hommes et femmes qui persistent en Afghanistan;

(8) l'Union est profondément préoccupée par les informations faisant état de massacres et d'expulsions forcées de civils innocents, l'exécution de prisonniers de guerre, les persécutions et les exécutions fondées sur l'ethnie, ainsi que les intimidations et les assassinats d'émigrés afghans;

(9) l'Union est également préoccupée par les informations en provenance de la vallée de la Shomali faisant état de l'incendie d'habitations et de récoltes et de la destruction délibérée des infrastructures agricoles;

(10) l'Union a adopté, le 15 novembre 1999, la position commune 1999/727/PESC relative aux mesures restrictives à l'encontre des Taliban(1) en vue de mettre en oeuvre la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies du 15 octobre 1999;

(11) la présente position commune a pour but de remplacer la position commune 99/73/PESC du 25 janvier 1999 relative à l'Afghanistan(2); il convient donc d'abroger cette dernière,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Les objectifs de l'Union en ce qui concerne l'Afghanistan sont:

a) favoriser l'instauration d'une paix durable en Afghanistan, mettre un terme à l'intervention étrangère et encourager le dialogue entre les parties afghanes, notamment en appuyant le rôle central des Nations unies;

b) promouvoir la stabilité et le développement de l'ensemble de la région par l'instauration de la paix en Afghanistan;

c) promouvoir le respect du droit humanitaire international et des droits de l'homme, y compris les droits des femmes et des enfants;

d) fournir une aide humanitaire effective et veiller à ce que la coordination internationale de l'aide permette que celle-ci soit fournie conformément aux principes humanitaires internationaux et après une évaluation impartiale des besoins;

e) renforcer la lutte contre les drogues illicites et le terrorisme;

f) contribuer aux activités liées à l'instauration de la paix et, lorsqu'un accord de paix durable sera en vigueur, à la reconstruction du pays après des années de guerre civile.

Article 2

Afin d'appuyer les efforts de paix déployés par les Nations unies, qui ont été confirmés par la résolution 203 A et B de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 1998, l'Union continuera de:

a) soutenir et renforcer l'action de la Mission spéciale des Nations unies en Afghanistan (UNSMA), y compris le groupe des affaires civiles;

b) appuyer les efforts globaux du Secrétaire général des Nations unies et de son envoyé spécial en Afghanistan et, en particulier, la réactivation de la mission de l'envoyé spécial, dès que les circonstances le permettront;

c) demander instamment aux autres pays pouvant avoir une influence sur les parties de l'exercer de façon constructive pour appuyer, en étroite coordination, les efforts de paix des Nations unies;

d) engager les belligérants à respecter leurs obligations énoncées dans la déclaration de Tachkent relative aux principes fondamentaux pour un règlement pacifique du conflit en Afghanistan, signée par les deux parties le 20 juillet 1999;

e) exiger des Taliban qu'ils s'engagent à mettre en oeuvre les accords signés avec les Nations unies à propos de la sécurité et de l'intégrité physique du personnel des Nations unies;

f) prendre en considération le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs des Nations unies concernant la représentation de l'Afghanistan aux Nations unies;

g) maintenir l'embargo sur les livraisons d'armes, de munitions et d'équipements militaires à l'Afghanistan prévu dans sa position commune 96/746/PESC(3), et engager d'autres pays à adopter une politique de modération similaire;

h) engager les pays concernés à mettre fin à l'intervention en Afghanistan de membres de leurs forces armées, groupements paramilitaires et services secrets et à cesser toute autre forme de soutien militaire aux parties au conflit en Afghanistan, y compris l'utilisation de leur propre territoire à cette fin.

En outre, l'Union:

i) maintiendra des contacts avec les parties afghanes et des personnalités afghanes pour souligner l'inutilité de la persistance des combats et ses conséquences graves et inacceptables sur le plan humanitaire et lancera un appel pressant en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et de la négociation d'un règlement politique sous les auspices des Nations unies, y compris l'établissement d'un gouvernement pleinement représentatif et disposant d'une large assise;

j) suivra attentivement et encouragera les efforts déployés par des personnes et des organisations afghanes influentes, tels que ceux qui sont accomplis dans le cadre du "processus de Francfort" et de la préparation par l'ancien roi Zahir Chah, à Rome, d'une Loya Juga (grande assemblée), pour contribuer à un dialogue entre les parties afghanes;

k) continuera à insister auprès des pays pouvant exercer une influence sur l'Afghanistan, sur l'importance que l'Union attache à un règlement rapide du conflit sous les auspices des Nations unies, en les engageant à soutenir pleinement l'action des Nations unies.

Article 3

Afin de promouvoir le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et du droit humanitaire international dans leur intégralité, l'Union:

a) demandera à toutes les parties de reconnaître, de protéger et de promouvoir tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, y compris le droit à la vie, à la liberté et à l'intégrité physique, et également de respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle l'Afghanistan a souscrit;

b) engagera les factions afghanes à mettre un terme aux politiques discriminatoires et à reconnaître, à protéger et à promouvoir l'égalité des hommes et des femmes en droits et en dignité, y compris l'accès à l'enseignement et aux services de santé, l'emploi, l'intégrité physique et le droit de ne pas faire l'objet d'actes d'intimidation et de harcèlement, et attirera l'attention sur les conséquences néfastes des politiques discriminatoires sur la fourniture effective de l'aide;

c) appuiera les propositions du Secrétaire général des Nations unies visant à un déploiement rapide d'observateurs civils chargés des droits de l'homme dans le cadre du groupe des affaires civiles de la Mission spéciale (UNSMA);

d) attachera une importance particulière dans le cadre de la coordination internationale de l'aide humanitaire en faveur de l'Afghanistan, aux aspects ayant trait aux droits de l'homme;

e) soutiendra les programmes d'aide à l'Afghanistan qui intègrent le souci d'égalité entre les sexes et visent à promouvoir activement la participation, sur un pied d'égalité, des hommes et des femmes, ainsi que la paix et les droits de l'homme;

f) engagera toutes les factions à respecter et protéger le patrimoine culturel afghan.

Article 4

Afin d'aider la population civile éprouvée de l'Afghanistan, l'Union:

a) continuera de fournir une aide humanitaire à l'Afghanistan, dans la mesure où les conditions le permettent;

b) engagera les factions en guerre à garantir la liberté de mouvement du personnel humanitaire national et international, ainsi que son accès sans entrave et en toute sécurité à tous ceux qui ont besoin d'aide, sans restrictions fondées sur le sexe, la race, la religion ou la nationalité, et à coopérer pleinement et en toute bonne foi avec les organisations humanitaires afin de répondre aux besoins humanitaires de la population afghane;

c) continuera d'appuyer les efforts nationaux dans le domaine du déminage, qui constitue un préalable essentiel à un développement durable;

d) exhortera les factions en guerre à ne plus poser de mines terrestres, tout en réaffirmant qu'elle a pour principe intangible de ne pas financer le déminage dans des régions où on continue à poser des mines;

e) améliorera l'efficacité de l'aide en assurant une coordination internationale plus étroite entre les donateurs, notamment en oeuvrant dans le cadre du Groupe de soutien à l'Afghanistan et de l'Organe de programmation pour l'Afghanistan;

f) assurera une coordination étroite et la complémentarité entre les efforts de paix des Nations unies et les efforts en matière d'aide, comme le prévoit le cadre stratégique commun à la communauté internationale des donateurs et aux organisations des Nations unies;

g) veillera à fournir son aide dans des conditions conformes au cadre stratégique commun adopté par l'ensemble des donateurs et les organismes des Nations unies et, par là, à promouvoir la mise en oeuvre d'une programmation commune plus efficace en Afghanistan.

Article 5

Afin de promouvoir la lutte contre la drogue, l'Union:

a) mettra à profit ses contacts avec les factions et les pays capables d'exercer une influence sur elles pour souligner sa préoccupation devant la nette augmentation de la production illicite et du trafic de drogues en Afghanistan, qui menace la stabilité régionale et nuit à la santé et au bien-être de la population de l'Afghanistan, des États voisins et d'autres pays, et également pour souligner que l'Union tiendra compte d'objectifs en matière de lutte contre la drogue lorsqu'elle examinera les contributions à apporter à l'aide au développement en vue de reconstruire l'Afghanistan lorsqu'un accord de paix durable sera en vigueur;

b) engagera les organismes dispensateurs d'aide à tenir compte d'objectifs en matière de lutte contre la drogue lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de projets en prenant en considération leur impact sur la culture, la production, le trafic et l'abus de drogues;

c) appuiera un développement alternatif durable, qu'elle considère comme un élément important d'une stratégie équilibrée et globale de lutte contre la drogue. Les programmes de développement alternatif devraient être adaptés aux conditions spécifiques qui prévalent en Afghanistan, respecter les droits de l'homme et intégrer la dimension d'égalité des sexes permettant aux femmes et aux hommes de participer sur un pied d'égalité au processus de développement. L'adoption de mesures répressives est un complément nécessaire de ces programmes;

d) soutiendra tous les efforts cohérents, y compris ceux qui sont déployés dans le cadre du Programme des Nations unies pour le contrôle des drogues (PNUCID), qui vise à réduire de manière substantielle la production, le trafic et l'abus de drogues en Afghanistan, et note qu'il importe que les projets de la Communauté destinés à appuyer l'initiative de l'Union pour la lutte contre la drogue en Asie centrale soient mis en oeuvre.

Article 6

L'Union condamne le terrorisme sous toutes ses formes et quels que soient le moment et l'endroit où il se manisfeste. Afin de progresser dans la lutte contre le terrorisme, l'Union:

a) exigera de toutes les parties afghanes qu'elles s'abstiennent de financer, d'entraîner ou d'accueillir des organisations terroristes ou de soutenir de toute autre façon des activités terroristes;

b) exhortera toutes les autorités afghanes à fermer les camps d'entraînement pour terroristes étrangers qui existent en Afghanistan et à prendre les mesures nécessaires pour que les auteurs d'actes terroristes soient traduits en justice;

c) engagera les Taliban à se conformer intégralement et d'urgence à la résolution 1267/99 du Conseil de sécurité des Nations unies du 15 octobre 1999.

Article 7

Le Conseil note que la Commission a l'intention d'axer son action sur la réalisation des objectifs et des priorités de la présente position commune, le cas échéant par des mesures communautaires pertinentes.

Article 8

La position commune 99/73/PESC est abrogée.

Article 9

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Elle sera réexaminée dans un délai de douze mois après son adoption.

Article 10

La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2000.

Par le Conseil

Le président

J. GAMA

(1) JO L 294 du 16.11.1999, p. 1.

(2) JO L 23 du 30.1.1999, p. 1.

(3) JO L 342 du 31.12.1996, p. 1.

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