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Document 32000D0783

2000/783/CE: Décision de la Commission du 6 décembre 2000 relative au marquage et à l'utilisation de viandes porcines en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil concernant le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2000) 3683] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 309 du 9.12.2000, p. 38–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/783/oj

32000D0783

2000/783/CE: Décision de la Commission du 6 décembre 2000 relative au marquage et à l'utilisation de viandes porcines en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil concernant le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2000) 3683] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 309 du 09/12/2000 p. 0038 - 0041


Décision de la Commission

du 6 décembre 2000

relative au marquage et à l'utilisation de viandes porcines en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil concernant le Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2000) 3683]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/783/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(1) modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 9, paragraphe 6, point g),

considérant ce qui suit:

(1) Depuis août 2000, les autorités vétérinaires du Royaume-Uni ont constaté une épidémie de peste porcine classique au Royaume-Uni.

(2) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 80/217/CEE, des zones de protection et de surveillance ont immédiatement été créées autour des foyers de l'épidémie dans les comtés de Suffolk, Norfolk et Essex.

(3) Les dispositions concernant l'emploi d'une marque de salubrité sur les viandes fraîches figurent dans la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches(2), modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE(3).

(4) À la suite d'une demande présentée par le Royaume-Uni, la Commission, par les décisions 2000/543/CE(4) et 2000/650/CE(5), modifiée par la décision 2000/720/CE(6), a adopté des solutions spécifiques concernant le marquage et l'utilisation des viandes porcines obtenues à partir de porcs élevés dans des exploitations situées dans certaines zones de surveillance établies dans les comtés de Norfolk et de Suffolk et abattus sous le couvert d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente. Ces décisions ont respectivement expiré le 30 septembre 2000 et le 15 novembre 2000.

(5) Le Royaume-Uni a présenté une nouvelle demande d'adoption d'une solution spécifique concernant le marquage et l'utilisation des viandes porcines obtenues à partir de porcs élevés dans des exploitations situées dans les zones de surveillance établies dans les comtés de Norfolk et de Suffolk, y compris celles établies à la suite de l'apparition du foyer de peste porcine classique confirmée le 4 novembre 2000.

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice des conditions fixées par la directive 80/217/CEE, et en particulier son article 9, paragraphe 6, le Royaume-Uni est autorisé à appliquer la marque décrite à l'article 3, paragraphe 1, point A e), de la directive 64/433/CEE aux viandes porcines obtenues à partir de porcs élevés dans des exploitations situées dans les zones de surveillance établies dans les comtés de Norfolk et de Suffolk, à la suite de l'apparition du foyer confirmée le 4 novembre 2000, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 80/217/CEE, à condition que les porcs considérés:

a) proviennent d'une zone de surveillance:

- où aucun foyer de peste porcine classique n'a été décelé au cours des vingt et un jours précédents et où une période de 21 jours au moins s'est écoulée depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées,

- établie autour d'une zone de protection dans laquelle des examens sérologiques visant à la détection de la peste porcine classique ont été effectués dans toutes les exploitations d'élevage porcin après l'apparition de la peste porcine classique et ont donné des résultats négatifs;

b) proviennent d'une exploitation:

- soumise aux mesures de protection établies conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, points f) et g), de la directive 80/217/CEE,

- pour laquelle, à la suite de l'enquête épidémiologique, aucun contact avec une exploitation infectée n'a été constaté,

- soumise à des inspections régulières effectuées par un vétérinaire, après l'établissement de la zone. Lesdites inspections ont porté sur l'ensemble des porcs détenus dans l'exploitation;

c) aient fait l'objet d'un programme de contrôle de la température corporelle et d'un examen clinique. Le programme doit être réalisé conformément à l'annexe I, point 3;

d) aient été abattus dans les douze heures suivant leur arrivée à l'abattoir.

Article 2

Le Royaume-Uni s'assure qu'un certificat conforme à l'annexe II est délivré pour les viandes visées à l'article 1er.

Article 3

Les viandes porcines qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er et qui sont admises aux échanges intracommunautaires doivent être accompagnées du certificat visé à l'article 2.

Article 4

Le Royaume-Uni s'assure que les abattoirs désignés pour recevoir les porcs visés à l'article 1er n'acceptent pas le même jour des porcs de boucherie autres que les porcs en question.

Article 5

Le Royaume-Uni transmet aux États membres et à la Commission:

a) le nom et l'adresse des abattoirs désignés pour recevoir les porcs de boucherie visés à l'article 1er;

b) un rapport contenant des informations sur:

- le nombre de porcs abattus dans les abattoirs désignés,

- le système d'identification et le contrôle des mouvements appliqués aux porcs de boucherie, conformément à l'article 9, paragraphe 6, point f) i) de la directive 80/217/CEE,

- les instructions imparties au sujet de l'application du programme pour le contrôle de la température corporelle visé à l'annexe I.

Article 6

La présente décision est applicable jusqu'au 20 décembre 2000.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2000.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 21.1.1980, p. 11.

(2) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.

(3) JO L 243 du 11.10.1995, p. 7.

(4) JO L 231 du 13.9.2000, p. 14.

(5) JO L 272 du 25.10.2000, p. 42.

(6) JO L 291 du 18.11.2000, p. 32.

ANNEXE I

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE CORPORELLE

Le programme de contrôle de la température corporelle et l'examen clinique visés à l'article 1er, point c), comprennent les éléments suivants:

1) Dans la période de 24 heures précédant le chargement d'un lot de porcs destinés à l'abattage, l'autorité vétérinaire compétente veille à ce que la température rectale d'un certain nombre de porcs du lot soit constatée par un vétérinaire officiel. Le nombre de porcs dont la température doit être contrôlée est le suivant:

>TABLE>

Au moment de l'examen, les informations suivantes doivent être consignées, pour chaque porc, sur un tableau établi par les autorités vétérinaires compétentes: numéro de la marque auriculaire, heure de l'examen et température.

Si l'examen révèle une température de 40 °C ou plus, le vétérinaire officiel doit être immédiatement informé. Il doit procéder au dépistage de la maladie en tenant compte des dispositions de l'article 4 de la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique.

2) Juste avant le chargement (entre 0 et 3 heures) du lot examiné selon la procédure décrite au point 1, un examen clinique doit être effectué par un vétérinaire officiel désigné par l'autorité vétérinaire compétente.

3) Au moment du chargement du lot de porcs examinés conformément aux dispositions des points 1 et 2, le vétérinaire officiel établit un certificat sanitaire destiné à accompagner le lot jusqu'à l'abattoir désigné.

4) À l'abattoir désigné, les résultats du contrôle de la température sont transmis au vétérinaire qui procède à l'inspection ante mortem.

ANNEXE II

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