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Document 32000D0586

    Décision du Conseil du 28 septembre 2000 établissant une procédure pour la modification de l'article 40, paragraphes 4 et 5, de l'article 41, paragraphe 7, et de l'article 65, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes

    JO L 248 du 3.10.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/586/oj

    32000D0586

    Décision du Conseil du 28 septembre 2000 établissant une procédure pour la modification de l'article 40, paragraphes 4 et 5, de l'article 41, paragraphe 7, et de l'article 65, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes

    Journal officiel n° L 248 du 03/10/2000 p. 0001 - 0002


    Décision du Conseil

    du 28 septembre 2000

    établissant une procédure pour la modification de l'article 40, paragraphes 4 et 5, de l'article 41, paragraphe 7, et de l'article 65, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes

    (2000/586/JAI)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, point b), et ses articles 32 et 34,

    vu l'initiative du Grand-Duché de Luxembourg(1),

    vu l'avis du Parlement européen(2),

    considérant ce qui suit:

    (1) Le 24 juin 1997, les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande et du Royaume de Suède ont approuvé un protocole modifiant les articles 40, 41 et 65 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 (ci-après dénommé "protocole"), en prévoyant une procédure simplifiée pour modifier les désignations "agents", "autorités" et "ministères compétents" figurant dans ces articles.

    (2) Le 1er mai 1999, date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, qui prévoit, entre autres, l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, le protocole n'était pas encore entré en vigueur.

    (3) Le protocole ne fait pas partie de l'acquis de Schengen tel qu'intégré dans le cadre de l'Union européenne.

    (4) Depuis l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, les États membres ne peuvent plus modifier la convention, signée à Schengen le 19 juin 1990, d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes (ci-après dénommée "Convention de Schengen").

    (5) Après l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, la nécessité subsiste de prévoir une procédure simplifiée pour modifier les désignations "agents", "autorités" et "ministères compétents", procédure au titre de laquelle le Conseil autoriserait chaque État membre à modifier les désignations de ses "agents", "autorités" et "ministères compétents" visés dans les dispositions de l'article 40, paragraphes 4 et 5, de l'article 41, paragraphe 7, et de l'article 65, paragraphe 2, de la convention de Schengen (complétées par les dispositions des accords d'adhésion à la convention de Schengen), au cas où, du fait de changements ou de réorganisations au niveau interne, les désignations existantes ne seraient plus exactes, sans que la modification des désignations doive être formellement arrêtée par le Conseil.

    (6) Toute modification des dispositions précitées, qui ne résulte pas simplement de changements ou de réorganisations au niveau interne, mais vise à étendre les compétences prévues par les dispositions des articles 40 et 41 à d'autres "agents" ou "autorités", devrait être adoptée conformément aux dispositions pertinentes du traité.

    (7) Le Royaume-Uni prendra part à la présente décision, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(3), dans la mesure où la présente décision se rapporte à des dispositions de l'acquis de Schengen mentionnées dans ladite décision.

    (8) La présente décision développe davantage les dispositions au titre desquelles une coopération plus étroite a été autorisée en vertu du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, et qui relèvent d'un des domaines couverts par l'article 1er de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(4),

    DÉCIDE:

    Article premier

    1. Chaque État membre peut, en ce qui concerne ses agents, autorités ou ministères compétents, modifier les désignations "agents", "autorités" et "ministères compétents" figurant à l'article 40, paragraphes 4 et 5, à l'article 41, paragraphe 7, et à l'article 65, paragraphe 2, de la convention de Schengen lorsque, du fait de changements ou de réorganisations au niveau interne, les désignations actuelles ne sont plus exactes.

    2. L'État membre concerné notifie toute modification effectuée, conformément au paragraphe 1, au Secrétariat général du Conseil qui transmet la notification à tous les membres du Conseil.

    3. Le Conseil veille à ce que toute modification de ce type soit publiée au Journal officiel.

    4. La modification prend effet le lendemain de sa publication audit Journal officiel.

    Article 2

    La procédure visée à l'article 1er s'applique également aux modifications qui ont été déjà faites conformément audit article.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.

    Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2000.

    Par le Conseil

    Le président

    D. Vaillant

    (1) JO C 131 du 12.5.2000, p. 7.

    (2) Avis rendu le 14 juin 2000 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

    (4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

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