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Document 32000D0034

    2000/34/CE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1999, concernant une participation financière de la Communauté à la couverture des dépenses supportées par le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(1999) 4516] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

    JO L 12 du 18.1.2000, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/34(1)/oj

    32000D0034

    2000/34/CE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1999, concernant une participation financière de la Communauté à la couverture des dépenses supportées par le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(1999) 4516] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

    Journal officiel n° L 012 du 18/01/2000 p. 0026 - 0027


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 16 décembre 1999

    concernant une participation financière de la Communauté à la couverture des dépenses supportées par le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

    [notifiée sous le numéro C(1999) 4516]

    (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

    (2000/34/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE de la Commission(2), et notamment son article 19 quater,

    considérant ce qui suit:

    (1) conformément à la directive 77/93/CEE, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de leur endiguement;

    (2) le Portugal a demandé l'attribution d'une telle particpation financière de la Communauté et présenté un programme d'actions visant à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., agent responsable de la pourriture brune de la pomme de terre, introduit au Portugal en 1995. Ce programme précise les objectifs à atteindre, les mesures mises en oeuvre, leur durée et leur coût, de manière que la Communauté puisse participer à leur financement;

    (3) la participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses éligibles;

    (4) les dépenses que le Portugal a supportées au cours des années 1996 et 1997 se rapportent directement à la destruction des pommes de terre infectées, à la désinfection des machines et des locaux, à la lutte contre les mauvaises herbes de la zone infectée, aux inspections phytosanitaires, à l'échantillonnage et aux analyses des pommes de terre;

    (5) les informations techniques fournies par le Portugal ont permis au comité phytosanitaire permanent d'analyser la situation d'une manière correcte et globale;

    (6) la région de Madère bénéficie d'une participation financière spécifique de la Communauté pour la mise en oeuvre d'un programme d'éradication et de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux autres que Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al;

    (7) la participation visée à l'article 2 est attribuée sans préjudice d'une participation éventuelle à d'autres mesures prises ou à prendre, nécessaires pour atteindre l'objectif d'éradication ou de lutte contre les organismes nuisibles en cause; une telle participation ferait l'objet d'une décision ultérieure;

    (8) la présente décision s'applique sans préjudice du résultat de la vérification effectuée par la Commission conformément à l'article 19 quinquies de la directive 77/93/CEE, indiquant si l'introduction de l'organisme nuisible en cause est imputable à des inspections ou examens inadéquats, et des conséquences de cette vérification;

    (9) les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'attribution d'une participation financière de la Communauté et à la couverture des dépenses supportées par le Portugal qui sont directement liées aux mesures nécessaires visées à l'article 19 quater, paragraphe 2, de la directive 77/93/CEE et prises aux fins de la lutte contre Ralstonia solanacearum est approuvée.

    Article 2

    Le montant maximal de la participation financière de la Communauté est de 137819 euros.

    Article 3

    1. Sous réserve des vérifications de la Commission en application de l'article 19 quinquies, paragraphe 1, de la directive 77/93/CEE, la participation financière de la Communauté n'est versée que si la preuve des mesures prises a été fournie à la Commission par des documents relatifs à la présence et à l'éradication de Ralstonia solanacearum.

    2. Les documents visés au paragraphe 1 comprennent:

    a) un rapport d'éradication pour chaque exploitation où des végétaux et produits végétaux ont été détruits. Ce rapport contient les informations suivantes:

    - localisation et adresse de l'exploitation,

    - date à laquelle la présence de Ralstonia solanacearum a été suspectée et date à laquelle elle a été confirmée,

    - quantité de végétaux et de produits végétaux détruits,

    - méthode de destruction et de désinfection,

    - quantité d'échantillons prélevés pour examen et pour recherche de la présence de Ralstonia solanacearum,

    - méthode d'analyse,

    - résultats des examens et/ou analyses,

    - origine présumée de la présence au Portugal;

    b) un rapport de contrôle sur la présence de Ralstonia solanacearum et sur l'étendue de la contamination par Ralstonia solanacearum, y compris des données détaillées sur les inspections et analyses effectuées;

    c) un rapport financier comprenant la liste des bénéficiaires et leurs adresses, ainsi que les montants versés (hors TVA et taxes).

    Article 4

    La République portugaise est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1999.

    Par la Commission

    David BYRNE

    Membre de la Commission

    (1) JO L 26 du 31.1.1977, p. 20.

    (2) JO L 142 du 5.6.1999, p. 29.

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