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Document 32000D0006

2000/6/CE: Décision de la Commission, du 10 décembre 1999, modifiant pour la deuxième fois la décision 1999/507/CE relative à certaines mesures de protection concernant certains chiens, chats et roussettes provenant de Malaisie (péninsule) et d'Australie [notifiée sous le numéro C(1999) 4249] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 3 du 6.1.2000, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2006; abrogé par 32006D0146

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/6(1)/oj

32000D0006

2000/6/CE: Décision de la Commission, du 10 décembre 1999, modifiant pour la deuxième fois la décision 1999/507/CE relative à certaines mesures de protection concernant certains chiens, chats et roussettes provenant de Malaisie (péninsule) et d'Australie [notifiée sous le numéro C(1999) 4249] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 003 du 06/01/2000 p. 0029 - 0029


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 décembre 1999

modifiant pour la deuxième fois la décision 1999/507/CE relative à certaines mesures de protection concernant certains chiens, chats et roussettes provenant de Malaisie (péninsule) et d'Australie

[notifiée sous le numéro C(1999) 4249]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/6/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE(2), et notamment son article 18, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1) par sa décision 1999/507/CE(3), la Commission a arrêté des mesures de protection pour certains chiens, chats et roussettes provenant de Malaisie (péninsule) et d'Australie contre les maladies de Nipah et de Hendra, mesures qui prévoyaient notamment des tests de laboratoire pour les chiens et les chats destinés à l'importation dans la Communauté;

(2) en l'absence de procédures de détection de la maladie de Nipah normalisées et internationalement reconnues, les exigences en matière de tests applicables aux chiens et aux chats ont été établies conformément à la notification officielle des services vétérinaires de Malaisie à l'Office international des épizooties (OIE) du 28 mai 1999;

(3) par lettre du 11 octobre 1999, les services vétérinaires de Malaisie ont officiellement informé la Commission que le test ELISA de capture IgM prescrit ne peut être réalisé et que le test ELISA de capture IgC est à considérer comme le test approprié;

(4) de ce fait, les chiens et les chats destinés à être importés dans les États membres en provenance de Malaisie ne peuvent pas être certifiés par les services vétérinaires de Malaisie dans le respect de la législation communautaire;

(5) les exigences en matière de tests applicables aux chiens et aux chats importés en provenance de Malaisie doivent être modifiées de manière à permettre l'utilisation d'un test diagnostique validé pour la détection d'anticorps contre le virus de la maladie de Nipah;

(6) pour des raisons de clarté, des dispositions doivent être prises pour permettre le transit des chiens et des chats par les aéroports internationaux en Malaisie;

(7) les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 2 de la décision 1999/507/CE est modifié comme suit:

1) Au troisième tiret du paragraphe 2, les termes "IgM et" sont supprimés.

2) Un troisième paragraphe formulé comme suit est ajouté: "3. L'interdiction mentionnée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux chiens et aux chats en transit, à condition qu'ils restent dans le périmètre d'un aéroport international."

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1999.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1.

(3) JO L 194 du 27.7.1999, p. 66.

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