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Document 31999R2737R(01)

Rectificatif au règlement (CE) n° 2737/1999 de la Commission du 21 décembre 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (JO L 328 du 22.12.1999)

JO L 12 du 18.1.2000, p. 36–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2737/corrigendum/2000-01-18/oj

31999R2737R(01)

Rectificatif au règlement (CE) n° 2737/1999 de la Commission du 21 décembre 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (JO L 328 du 22.12.1999)

Journal officiel n° L 012 du 18/01/2000 p. 0036 - 0041


Rectificatif au règlement (CE) n° 2737/1999 de la Commission du 21 décembre 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres

("Journal officiel des Communautés européennes" L 328 du 22 décembre 1999)

Le présent règlement annule et remplace le règlement (CE) n° 2737/1999.

RÈGLEMENT (CE) N° 2737/1999 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 1999

modifiant le règlement (CEE) n° 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(2), et notamment son article 6, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1) l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93 prévoit que, à partir du 1er janvier 2000, les captures de toute espèce conservée à bord en quantité supérieure à 50 kilogrammes en équivalent-poids vif doivent être inscrites dans le journal de bord. Toutefois, pour les activités de pêche effectuées en Méditerranée, seules les espèces figurant dans une liste arrêtée en vertu de cet article doivent être inscrites dans le journal de bord;

(2) en vertu de l'article 40 du règlement (CEE) n° 2847/93, les dispositions de ce règlement relatives au journal de bord et à la déclaration de débarquement sont applicables, à partir du 1er janvier 2000, pour les opérations de pêche dans la Méditerranée;

(3) il est donc nécessaire de modifier, à partir du 1er janvier 2000, le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poissons par les États membres(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1488/98(4), pour assurer que ces obligations peuvent être exécutées;

(4) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2807/83 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

1. Les capitaines des navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres enregistrent les informations visées à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93 dans leur journal de bord conformément au modèle figurant à l'annexe I pour toutes les zones de pêche, à l'exception de la zone délimitée par NAFO 1/CIEM V a et XIV, et au modèle figurant à l'annexe II pour ces dernières zones. Toutefois, le modèle figurant à l'annexe II bis peut être utilisé pour les activités de pêche effectuées exclusivement en Méditerranée, par les capitaines des navires de pêche communautaires dont la longueur ne dépasse pas 18 mètres hors tout, qui effectuent des sorties journalières dans une seule zone de pêche.

2. Le journal de bord figurant à l'annexe I, II ou II bis est également établi dans les conditions définies au paragraphe 1 lorsque les navires opèrent dans les eaux de pays non membres, sauf si le pays non membre en question exige explicitement l'établissement d'un journal de bord différent.

3. Pour les activités de pêche en Méditerranée, toute espèce conservée à bord en quantité supérieure à 50 kilogrammes en équivalent-poids vif et figurant dans la liste reprise à l'annexe VII est inscrite dans le journal de bord.

4. Les codes repris dans l'annexe VI et les codes 3-Alpha établis par la FAO sont utilisés pour indiquer, dans les rubriques correspondantes du journal de bord, la nature des engins de pêche utilisés et les espèces capturées."

2) À l'article 2, paragraphe 1, le texte suivant est ajouté: "Toutefois, le modèle figurant à l'annexe II bis peut être utilisé au cas où le débarquement s'effectue dans un port d'un État membre riverain de la Méditerranée, par les capitaines des navires de pêche communautaires dont la longueur ne dépasse pas 18 mètres hors tout, qui effectuent des sorties journalières dans une seule zone de pêche et ne conservent à bord qu'un seul type d'engin de pêche."

3) À l'annexe I, les dénominations "Cabillaud", "Églefin", "Lieu noir", "Merlan", "Plie", "Sole", "Hareng" et "Maquereau" sont supprimées.

4) Dans le titre de l'annexe IV, les mots "ou l'annexe II bis" sont insérés après "l'annexe I".

5) À l'annexe IV, le point 2.4.2 est remplacé par le texte suivant:

"2.4.2. Quantités capturées et conservées à bord [numéro de référence au journal de bord: (15)]

Les captures de toute espèce conservée à bord en quantité supérieure à 50 kilogrammes en équivalent-poids vif doivent être inscrites dans le journal de bord. Toutefois, pour les activités de pêche effectuées en Méditerranée, seules les espèces figurant dans la liste reprise à l'annexe VII doivent être inscrites dans le journal de bord.

Si le nombre de colonnes est insuffisant, utilisez une nouvelle page.

Indiquez, le cas échéant, l'unité de mesure utilisée et le poids net moyen en kilogramme du poids vif contenu dans cette unité (panier, caisse, etc.)."

6) À l'annexe IV, point 3, troisième tiret, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Indiquez le poids ou les quantités réellement débarquées ou transbordées pour toute espèce."

7) À l'annexe IV, point 3, quatrième tiret, l'indication "/CGPM" est insérée après le mot "Copace", tant dans le titre que dans l'alinéa.

8) À l'annexe V, le point 2.4.2 est remplacé par le texte suivant:

"2.4.2. Quantités capturées et conservées à bord

Les captures de toute espèce conservée à bord en quantité supérieure à 50 kilogrammes en équivalent-poids vif doivent être inscrites dans le journal de bord. Toutefois, pour les activités de pêche effectuées en Méditerranée, seules les espèces figurant dans la liste reprise à l'annexe VII doivent être inscrites dans le journal de bord.

Si le nombre de colonnes est insuffisant, utilisez une nouvelle page."

9) À l'annexe V, point 3, quatrième tiret, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Indiquez le poids ou les quantités réellement débarquées ou transbordées pour toute espèce."

10) L'annexe I du présent règlement est insérée comme annexe II bis après l'annexe II.

11) L'annexe VII est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.

(3) JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.

(4) JO L 196 du 14.7.1998, p. 3.

ANNEXE I

"ANNEXE II bis

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ANNEXE II

"ANNEXE VII

TABLEAU

Liste des espèces devant être mentionnées dans le journal de bord et la déclaration de débarquement pour les navires pêchant exclusivement dans la mer Méditerranée

>TABLE>"

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