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Document 31999R1372

    Règlement (CE) n° 1372/1999 de la Commission, du 25 juin 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    JO L 162 du 26.6.1999, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrog. implic. par 31999R2204

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1372/oj

    31999R1372

    Règlement (CE) n° 1372/1999 de la Commission, du 25 juin 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    Journal officiel n° L 162 du 26/06/1999 p. 0046 - 0046


    RÈGLEMENT (CE) N° 1372/1999 DE LA COMMISSION

    du 25 juin 1999

    modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 861/1999(2), et notamment son article 9,

    (1) considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'expliciter le terme "matière constitutive de la semelle extérieure" figurant à la note 4 point b) du chapitre 64 de la nomenclature combinée;

    (2) considérant qu'il est nécessaire à cet effet d'insérer une note complémentaire 2 au chapitre 64 de la nomenclature combinée;

    (3) considérant que l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 doit être modifiée en conséquence;

    (4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La note complémentaire suivante sera ajoutée au chapitre 64 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87: "2. Au sens de la note 4 point b), une ou plusieurs couches en matière textile ne possédant aucune caractéristique exigée par l'usage normal d'une semelle extérieure (par exemple durabilité, résistance, etc.) ne doivent pas être prises en considération aux fins du classement."

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 juin 1999.

    Par la Commission

    Mario MONTI

    Membre de la Commission

    (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2) JO L 108 du 27.4.1999, p. 11.

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