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Document 31999R1367

Règlement (CE) n° 1367/1999 de la Commission, du 25 juin 1999, modifiant le règlement (CE) n° 1223/94 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité

JO L 162 du 26.6.1999, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1367/oj

31999R1367

Règlement (CE) n° 1367/1999 de la Commission, du 25 juin 1999, modifiant le règlement (CE) n° 1223/94 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité

Journal officiel n° L 162 du 26/06/1999 p. 0031 - 0032


RÈGLEMENT (CE) N° 1367/1999 DE LA COMMISSION

du 25 juin 1999

modifiant le règlement (CE) n° 1223/94 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2491/98 de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

(1) considérant que le règlement (CE) n° 1223/94 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1479/98(4) prévoit, en son article 4, paragraphe 1, une durée de validité des certificats pour les céréales allant jusqu'à la fin du cinquième mois qui suit celui de la demande; que, par dérogation, le paragraphe 2 du même article, prévoit une durée de validité pour les certificats de préfixation pour le blé dur allant jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de sa demande et une durée de validité pour les certificats de préfixation pour l'orge exportée sous forme de bière allant jusqu'à la fin du onzième mois suivant celui de la demande;

(2) considérant que la durée de validité des certificats pour le blé dur exporté en l'état a été réduite à la fin du quatrième mois suivant celui de sa demande; qu'il convient dès lors de supprimer la dérogation applicable au blé dur exporté sous forme de marchandises hors annexe II;

(3) considérant que le malt est la matière première principale utilisée pour la fabrication de bière; qu'il est opportun d'adapter la durée de validité des certificats pour l'orge exportée sous forme de bière à celle des certificats pour le malt telle que fixée par l'article 7 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/98(6);

(4) considérant que le comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles tranformés hors annexe II du traité n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1223/94, le point c) est supprimé et le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) en ce qui concerne l'orge exportée sous forme de bière relevant du code NC 2203 ou de bière de malt d'un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol relevant du code NC 2202 90 10:

- les certificats demandés du 1er juillet au 31 octobre sont valables jusqu'à la fin du onzième mois suivant celui de sa demande,

- les certificats demandés du 1er novembre au 30 avril de l'année civile suivante sont valables jusqu'au 30 septembre de cette année".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 1999.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(2) JO L 309 du 19.11.1998, p. 28.

(3) JO L 136 du 31.5.1994, p. 33.

(4) JO L 195 du 11.7.1998, p. 9.

(5) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

(6) JO L 56 du 26.2.1998, p. 12.

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