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Document 31999R1349

    Règlement (CE) n° 1349/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, établissant certaines mesures concernant l'importation de produits agricoles transformés de Suisse pour tenir compte des résultats des négociations du cycle d'Uruguay dans le secteur agricole

    JO L 162 du 26.6.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1349/oj

    31999R1349

    Règlement (CE) n° 1349/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, établissant certaines mesures concernant l'importation de produits agricoles transformés de Suisse pour tenir compte des résultats des négociations du cycle d'Uruguay dans le secteur agricole

    Journal officiel n° L 162 du 26/06/1999 p. 0001 - 0004


    RÈGLEMENT (CE) N° 1349/1999 DU CONSEIL

    du 21 juin 1999

    établissant certaines mesures concernant l'importation de produits agricoles transformés de Suisse pour tenir compte des résultats des négociations du cycle d'Uruguay dans le secteur agricole

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) dans le cadre de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse(1), des concessions concernant certains produits agricoles transformés ont été accordées sur une base de réciprocité;

    (2) à la suite de la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords de négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994)(2), certaines concessions relatives aux produits agricoles transformés ont été modifiées à partir du 1er juillet 1995;

    (3) il s'ensuit que certains aspects de l'accord conclu avec la Suisse, et en particulier le protocole concernant les produits agricoles transformés annexé audit accord, devraient être adaptés afin de maintenir le niveau actuel des préférences réciproques;

    (4) à cette fin, des négociations sont toujours en cours avec la Suisse en vue d'un accord sur les modifications dudit protocole; toutefois, il n'est pas possible de conclure ces négociations et de mettre en oeuvre les adaptations nécessaires pour le 1er juillet 1999;

    (5) dans cette situation, il convient que la Communauté adopte des mesures autonomes afin de préserver le niveau actuel des préférences réciproques, tant que les négociations ne seront pas conclues; les droits résultant de ces mesures ne peuvent pas être plus élevés que ceux découlant de l'application du tarif douanier commun,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, les montants de base pris en considération lors du calcul des éléments agricoles et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté des marchandises originaires de Suisse sont ceux visés à l'annexe.

    2. Si la Suisse n'applique plus les mesures réciproques en faveur de la Communauté, la Commission, assistée du comité visé à l'article 15 du règlement (CE) n° 3448/93(3), peut, selon la procédure visée à l'article 16 dudit règlement, suspendre l'application des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1999.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 21 juin 1999.

    Par le Conseil

    Le président

    G. VERHEUGEN

    (1) JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

    (2) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

    (3) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

    ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

    Importes de base, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a la importación en la Comunidad/Basisbeløb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillægstold som anvendes ved indførsel i Fællesskabet/Grundbeträge, die bei der Berechnung der ermäßigten Agrarteilbeträge und Zusatzzölle bei der Einfuhr in die Gemeinschaft berücksichtigt worden sind/Βασικά ποσά που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των μεταβλητών στοιχείων και πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται στα αγροτικά στοιχεία κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα/Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community/Montants de base pris en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté/Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità/Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap/Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade/Yhteisöön tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisätulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmäärät/Grundpriser som beaktas vid beräkning av minskade jordbrukskomponenter och tilläggstull som skall utgå på import till gemenskapen

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