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Document 31999R0265
Commission Regulation (EC) No 265/1999 of 4 February 1999 fixing the advance on the aid for oranges for the 1998/99 marketing year
Règlement (CE) nº 265/1999 de la Commission du 4 février 1999 fixant pour la campagne 1998/1999 le montant de l'avance de l'aide pour les oranges
Règlement (CE) nº 265/1999 de la Commission du 4 février 1999 fixant pour la campagne 1998/1999 le montant de l'avance de l'aide pour les oranges
JO L 32 du 5.2.1999, p. 5–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/07/1999
Règlement (CE) nº 265/1999 de la Commission du 4 février 1999 fixant pour la campagne 1998/1999 le montant de l'avance de l'aide pour les oranges
Journal officiel n° L 032 du 05/02/1999 p. 0005 - 0005
RÈGLEMENT (CE) N° 265/1999 DE LA COMMISSION du 4 février 1999 fixant pour la campagne 1998/1999 le montant de l'avance de l'aide pour les oranges LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (1), vu le règlement (CE) n° 1169/97 de la Commission du 26 juin 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1145/98 (3), et notamment son article 14, paragraphe 5, considérant que le règlement (CE) n° 1169/97, prévoit à son article 14, paragraphe 1, que pour les oranges, les mandarines, les clémentines, les satsumas et les citrons livrés à la transformation dans le cadre de contrats, l'organisation de producteurs peut présenter une demande d'avance de l'aide par produit et par période de livraisons; que le paragraphe 2 de cet article prévoit que le montant de l'avance est égal à 70 % des montants d'aides prévus à l'annexe du règlement (CE) n° 2202/96; que le paragraphe 5 de ce même article prévoit que, lorsqu'apparaît un risque de dépassement du niveau des seuils de transformation fixés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2202/96, le pourcentage de 70 % peut être diminué; considérant que les États membres, dans le cadre de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1169/97, ont communiqué les quantités contractées ventilées par périodes de livraisons des oranges pour la campagne 1998/1999; que, sur la base de ces données et des quantités transformées avec aide lors des campagnes 1996/1997 et 1997/1998, il existe un risque de dépassement du seuil de transformation pour ces produits; que, en conséquence, il faut diminuer le montant de l'avance de l'aide pour la campagne 1998/1999; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la campagne 1998/1999, le montant de l'avance de l'aide prévu à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1169/97 est fixé à 48 % des montants d'aide fixés à l'annexe du règlement (CE) n° 2202/96 pour les oranges. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de la campagne 1998/1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 février 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 49. (2) JO L 169 du 27. 6. 1997, p. 15. (3) JO L 159 du 3. 6. 1998, p. 29.