This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31999L0008
Commission Directive 1999/8/EC of 18 February 1999 amending Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed
Directive 1999/8/CE de la Commission du 18 février 1999 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales
Directive 1999/8/CE de la Commission du 18 février 1999 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales
JO L 50 du 26.2.1999, p. 26–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Directive 1999/8/CE de la Commission du 18 février 1999 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales
Journal officiel n° L 050 du 26/02/1999 p. 0026 - 0026
DIRECTIVE 1999/8/CE DE LA COMMISSION du 18 février 1999 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE du Conseil (2), et notamment son article 21 bis, considérant que, dans le cas des semences de triticale destinées à être commercialisées sur leur propre territoire, les États membres peuvent réduire à 80 % la faculté germinative minimale exigée à l'annexe II; considérant que cette possibilité ne sera plus accordée à partir du 1er février 2000 conformément à la directive susmentionnée; considérant que, selon les connaissances scientifiques et techniques actuelles, il semble difficile de produire dans certaines régions de la Communauté des semences de triticale ayant une capacité germinative égale à celle requise à l'annexe II; considérant que, à la lumière du développement des connaissances scientifiques et techniques, il est approprié de réduire à 80 % la capacité germinative minimale des semences pures; considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier À l'annexe II, partie 2, lettre A, de la directive 66/402/CEE, le texte est modifié comme suit. Dans le cas du triticosecale, les chiffres «85», à la colonne 2, sont remplacés par «80». Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er février 2000. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 18 février 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO 125 du 11. 7. 1966, p. 2039/66. (2) JO L 25 du 1. 2. 1999, p. 27.