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Document 31999E0479

    1999/479/PESC: Position commune du Conseil du 19 juillet 1999 concernant le soutien à apporter à la consultation de la population du Timor-Oriental

    JO L 188 du 21.7.1999, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1999/479/oj

    31999E0479

    1999/479/PESC: Position commune du Conseil du 19 juillet 1999 concernant le soutien à apporter à la consultation de la population du Timor-Oriental

    Journal officiel n° L 188 du 21/07/1999 p. 0001 - 0001


    POSITION COMMUNE DU CONSEIL

    du 19 juillet 1999

    concernant le soutien à apporter à la consultation de la population du Timor-Oriental

    (1999/479/PESC)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

    considérant ce qui suit:

    (1) les gouvernements de l'Indonésie et du Portugal ont conclu un accord, le 5 mai 1999, fondé sur le droit à l'autodétermination, concernant les modalités de la consultation par scrutin direct de la population du Timor-Oriental sur l'acceptation ou le rejet d'un cadre constitutionnel d'autonomie, sachant qu'un rejet mènerait à l'indépendance du Timor-Oriental;

    (2) le Conseil européen, lors de sa réunion de Cologne, les 3 et 4 juin 1999, s'est vivement félicité de la signature des accords de New York sur le Timor-Oriental et a renouvelé son soutien aux propositions du secrétaire général des Nations unies relatives à la mise en place d'une mission des Nations unies au Timor-Oriental pour organiser le processus de consultation de la population du Timor-Oriental et pour assurer une transition sans heurt vers un degré élevé d'autonomie ou vers l'indépendance à l'issue du processus de consultation;

    (3) dans le cadre de l'effort international coordonné par les Nations unies, la Communauté européenne et ses États membres ont entrepris un certain nombre d'actions destinées à fournir une assistance à l'organisation du processus de consultation et une aide humanitaire à la population du Timor-Oriental;

    (4) le Conseil européen, lors de sa réunion de Cologne, a demandé au Conseil d'étudier la possibilité d'envoyer une équipe d'observation européenne au Timor-Oriental, conformément aux dispositions de l'accord relatif aux modalités du processus de consultation;

    (5) le 21 mai 1999, le Conseil a invité instamment la Commission à verser en temps utile une contribution financière substantielle au fonds d'affectation spéciale des Nations unies, créé par la résolution 1236 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

    Article premier

    1. La présente position commune a pour objectif de contribuer à un règlement juste et durable de la question du Timor-Oriental, fondé sur le principe de l'autodétermination, conformément aux résolutions des Nations unies et à la position commune 96/407/PESC(1).

    2. L'Union estime que la consultation de la population du Timor-Oriental, par scrutin direct, secret et universel, organisée par les Nations unies, représente la meilleure occasion d'une stabilité durable au Timor-Oriental et souligne la nécessité d'une présence visible de l'Union européenne lors de ce processus de consultation.

    Article 2

    Le Conseil se félicite de l'intention formulée par plusieurs États membres d'envoyer des observateurs qui formeraient une équipe d'observation de l'Union européenne présente lors du processus de consultation organisé par les Nations unies.

    Article 3

    Le Conseil prend acte de ce que la présidence a nommé, en la personne de M. David Andrews, son représentant personnel pour ces questions. Il assumera notamment la responsabilité des déclarations de la présidence de l'Union européenne.

    Article 4

    Le Conseil note que la Commission a axé son action sur la réalisation de l'objectif de la présente position commune, le cas échéant par des mesures communautaires appropriées.

    Article 5

    La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

    Elle expire le 30 septembre 1999.

    Article 6

    La présente position commune est publiée au Journal officiel.

    Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1999.

    Par le Conseil

    Le président

    T. HALONEN

    (1) JO L 168 du 6.7.1996, p. 2.

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