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Document 31999D0366

    1999/366/CE: Décision de la Commission, du 4 juin 1999, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaire d'Égypte et de Pologne [notifiée sous le numéro C(1999) 1466]

    JO L 142 du 5.6.1999, p. 36–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/06/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/366/oj

    31999D0366

    1999/366/CE: Décision de la Commission, du 4 juin 1999, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaire d'Égypte et de Pologne [notifiée sous le numéro C(1999) 1466]

    Journal officiel n° L 142 du 05/06/1999 p. 0036 - 0044


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 4 juin 1999

    clôturant la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaire d'Égypte et de Pologne

    [notifiée sous le numéro C(1999) 1466]

    (1999/366/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98(2), et notamment ses articles 9 et 10,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE

    1. Mesures en vigueur

    (1) Un droit antidumping définitif de 32 % a été institué en 1992 sur les importations de ferrosilicium originaire d'Égypte et de Pologne par le règlement (CEE) n° 3642/92 du Conseil(3). Ce droit ne s'applique pas aux produits fabriqués par les producteurs-exportateurs égyptien et polonais, dont les engagements de prix ont été respectivement acceptés par les décisions 92/331/CEE(4) et 92/572/CEE(5) de la Commission.

    (2) Par ailleurs, des mesures antidumping définitives ont été instituées en décembre 1993 sur les importations de ferrosilicium originaire du Kazakhstan, de Russie, d'Ukraine, de Norvège, d'Islande, du Brésil et du Venezuela par le règlement (CE) n° 3359/93 du Conseil(6). Les mesures instituées sur les importations en provenance d'Islande et de Norvège ont été suspendues à compter du 1er janvier 1994 par le règlement (CE) n° 5/94 du Conseil du 22 décembre 1993 relatif à la suspension des mesures antidumping appliquées aux pays de l'AELE(7). Les mesures frappant les importations en provenance du Brésil ont été partiellement revues puisque, par le règlement (CE) n° 351/98 du Conseil(8), le droit applicable à deux producteurs-exportateurs brésiliens a été ramené à 0 % après qu'il ait été conclu à l'absence de dumping.

    Un droit antidumping définitif a également été institué en mars 1994 sur les importations en provenance de Chine et d'Afrique du Sud par le règlement (CE) n° 621/94 du Conseil(9).

    2. Demande de réexamen

    (3) À la suite de la publication de l'avis d'expiration prochaine des mesures antidumping(10), le plaignant lors de l'enquête initiale, à savoir le comité de liaison des industries de ferro-alliages (ou Euroalliages, ci-après dénommé "plaignant"), a demandé l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base").

    (4) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, à l'existence d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a publié un avis d'ouverture au Journal officiel des Communautés européennes(11) et a entamé une enquête.

    3. Enquête

    (5) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1996 et le 30 juin 1997 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période allant de 1993 à la fin de la période d'enquête.

    (6) Lors de l'enquête initiale, l'industrie communautaire au nom de laquelle la plainte avait été déposée était composée de six producteurs: Pechiney Électrométallurgie, France; SKW Trostberg AG, Allemagne; Ferrolegierungswerk Lippendorf GmbH, Allemagne; Carburos Metálicos, Espagne; Industria Elettrica Indel Spa, Italie; Utilizzazzioni Elettro Industriali UEI, Italie.

    (7) Depuis l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen, la structure de l'industrie communautaire a changé à la suite, d'une part, de l'adhésion des nouveaux États membres et, d'autre part, de l'évolution économique au sein de cette industrie. De ce fait, il existe désormais quatre producteurs communautaires fabriquant et vendant le produit concerné sur le marché de la Communauté. Le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures a été ouvert au nom de ces quatre producteurs représentant la totalité de la production non captive du produit concerné dans la Communauté.

    (8) Trois des quatre producteurs communautaires (Vargön Alloys AB en Suède, Ferroatlantica en Espagne, anciennement Carburos Metálicos, et Pechiney Électrométallurgie en France), représentant ensemble 96 % et donc une proportion majeure de la production communautaire, ont coopéré activement à l'enquête et ont répondu au questionnaire de la Commission. Le quatrième producteur, Industria Elettrica Indel Spa (Italie), n'a pas été en mesure de coopérer, du fait de sa restructuration en cours. L'expression "industrie communautaire" s'entend ci-après des trois producteurs communautaires ayant coopéré.

    (9) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les producteurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés et le plaignant de l'ouverture de l'enquête de réexamen et a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

    La Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et a reçu une réponse de producteurs et d'importateurs communautaires, ainsi que de producteurs-exportateurs en Égypte et en Pologne.

    Certains producteurs-exportateurs des pays concernés, ainsi que des producteurs, des utilisateurs et des importateurs communautaires, ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    (10) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête, y compris sur place dans les locaux des sociétés suivantes:

    a) producteurs communautaires:

    - Vargön Alloys AB (Suède),

    - Ferroatlantica (Espagne),

    - Pechiney Électrométallurgie (France);

    b) importateurs:

    Deutsche Erz- und Metall-Union GmbH (Allemagne);

    c) producteur-exportateur en Égypte:

    EFACO, KIMA;

    d) producteur-exportateur en Pologne:

    Huta Laziska.

    B. PRODUIT CONSIDÉRÉ

    1. Produit concerné

    (11) Le produit concerné par la présente enquête est le même que celui ayant fait l'objet de l'enquête initiale, à savoir le ferrosilicium. Il est fabriqué dans un four électrique à arc par réduction du quartz à l'aide de produits carbonés.

    Il est utilisé comme désoxydant et élément d'alliage par l'industrie sidérurgique.

    Il se vend sous la forme d'agglomérés, de granulés ou de poudre et existe en différentes qualités se distinguant par leur teneur en silicium et en impuretés (aluminium, carbone, etc.).

    (12) Il a été constaté que toutes les formes et qualités de ferrosilicium exportées des pays concernés présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et ont, en gros, les mêmes utilisations finales. Elles ont donc été considérées comme un seul et même produit. Le produit considéré relève actuellement des codes NC 7202 21 10, 7202 21 90 et 7202 29 90.

    2. Produit similaire

    (13) Il a été établi que le ferrosilicium fabriqué et vendu sur les marchés égyptien et polonais est similaire, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, à celui exporté d'Égypte et de Pologne vers la Communauté, puisqu'ils sont identiques ou se ressemblent étroitement sur le plan de leurs caractéristiques physiques et de leurs utilisations finales. En outre, le ferrosilicium fabriqué et vendu sur le marché de la Communauté par l'industrie communautaire s'est également avéré similaire à celui exporté d'Égypte et de Pologne au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    C. DUMPING

    (14) L'aspect du dumping n'a pas été examiné, compte tenu des conclusions exposées ci-dessous concernant la situation de l'industrie communautaire et la réapparition du préjudice.

    D. SITUATION SUR LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE DU FERROSILICIUM

    1. Marché communautaire du ferrosilicium

    (15) En tenant compte de la production des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de la production estimée du producteur n'ayant pas coopéré et des importations totales du produit concerné dans la Communauté et en déduisant les exportations communautaires, la consommation apparente du produit concerné dans la Communauté a évolué comme suit:

    >TABLE>

    2. Volume et part de marché des importations concernées

    (16) Les importations en provenance des deux pays exportateurs concernés, déterminées sur la base des statistiques d'Eurostat, ont évolué comme suit:

    >TABLE>

    (17) L'évolution divergente des importations en provenance d'Égypte et de Pologne se reflète dans la part de marché respective des deux pays concernés. La part du marché communautaire du ferrosilicium détenue par la Pologne a évolué comme suit:

    >TABLE>

    Il convient de noter que, lors de l'enquête antérieure, la part de marché de la Pologne était de 5 % environ.

    En revanche, la part de marché détenue par l'Égypte, qui a atteint son niveau maximal en 1995, est retombée pendant la période d'enquête à son niveau de 1993. Elle a évolué comme suit:

    >TABLE>

    La part de marché de l'Égypte était, lors de l'enquête antérieure, de 4 environ.

    3. Prix des importations concernées

    (18) L'enquête a montré que les prix à l'exportation vers la Communauté pratiqués par les producteurs-exportateurs tant en Égypte qu'en Pologne sont restés, au cours de la période d'enquête, supérieurs au niveau non préjudiciable calculé pour accepter les engagements proposés par ces deux pays (décisions 92/331/CEE et 92/572/CEE de la Commission).

    (19) Pour ce qui est de l'évolution du prix des importations faisant l'objet de l'enquête au cours de toute la période considérée, la Commission a établi des tendances sur la base des statistiques d'Eurostat. Les prix à l'importation, exprimés à l'aide d'un indice (1993 = 100), ont évolué comme suit:

    >TABLE>

    (20) Une sous-cotation des prix a été établie au même stade commercial grâce à une comparaison du prix départ usine des producteurs communautaires et du prix caf, frontière communautaire après dédouanement, des importations en provenance des pays concernés.

    (21) Le producteur-exportateur polonais a demandé un ajustement destiné à tenir compte des différences de qualité et des frais d'emballage aux fins de la détermination de la marge de sous-cotation.

    En ce qui concerne l'ajustement au titre des différences de qualité, il a fait valoir que la teneur en silicium des importations en provenance de Pologne est souvent inférieure à celle du ferrosilicium fabriqué dans la Communauté. Ensuite, il a affirmé que les types de ferrosilicium fabriqués en Pologne et exportés vers la Communauté sont de moindre qualité que ceux généralement produits par l'industrie communautaire, car la forte teneur en impuretés du ferrosilicium polonais le rend impropre à certains usages.

    (22) Ces allégations ont été confirmées par l'enquête. La liste des transactions fournie par cette société a montré que le ferrosilicium exporté de Pologne au cours de la période d'enquête avait, dans environ un tiers des cas, une teneur en silicium inférieure à 75 %, taux qui constitue la norme de la production communautaire. En outre, il a été constaté que la teneur en impuretés d'aluminium et de carbone du ferrosilicium exporté est supérieure à celle du ferrosilicium vendu par les producteurs communautaires dans la Communauté.

    En ce qui concerne les frais d'emballage, le producteur-exportateur a fait valoir qu'il y a lieu d'opérer un ajustement destiné à tenir compte des différences entre le produit livré en vrac et le produit livré en tonneau ou en sac. Cette allégation a également été acceptée, et l'ajustement a été accordé. Comme les engagements de prix existants tenaient déjà compte de ces ajustements au titre des différences de teneur en silicium et en impuretés et de frais d'emballage, il a été décidé de confirmer les niveaux précisés dans lesdits engagements.

    (23) Les mêmes ajustements ont été opérés pour les importations en provenance d'Égypte, puisque les mêmes différences ont été établies pour le producteur-exportateur égyptien.

    (24) En conséquence, les prix de tous les types de ferrosilicium vendus sur le marché de la Communauté au cours de la période d'enquête ont, au besoin, été ajustés au prix d'une seule référence type de ferrosilicium, pour les ventes tant des producteurs-exportateurs concernés que de l'industrie communautaire. La sous-cotation a alors été calculée en comparant le prix départ usine de cette référence type de ferrosilicium vendue par l'industrie communautaire au prix caf, frontière communautaire après dédouanement, du même produit vendu par les producteurs-exportateurs concernés.

    Sur cette base, le niveau moyen pondéré de sous-cotation des prix établi est de 4,6 % pour les exportations polonaises et de 4,5 % pour les exportations égyptiennes.

    4. Situation de l'industrie communautaire

    (25) Le volume des ventes de l'industrie communautaire a évolué comme suit:

    >TABLE>

    (26) Sa part de marché a, dans le même temps, évolué comme suit:

    >TABLE>

    (27) Les prix des producteurs communautaires ayant coopéré, exprimés à l'aide d'un indice (1993 = 100), ont évolué comme suit:

    >TABLE>

    (28) Le chiffre d'affaires de l'industrie communautaire, exprimé en milliers d'écus, a évolué comme suit:

    >TABLE>

    Ainsi, au cours de la période considérée, son chiffre d'affaires a augmenté de 53 %.

    (29) L'enquête a établi que, en moyenne pondérée, la rentabilité des ventes de l'industrie communautaire a augmenté de presque dix-huit points, comme le montre le tableau suivant:

    >TABLE>

    (30) La production de l'industrie communautaire a évolué comme suit:

    >TABLE>

    Le tableau ci-dessus montre que la production a augmenté de 25 % au cours de la période considérée.

    (31) Les capacités de production ont évolué comme suit:

    >TABLE>

    Il en ressort que les capacités de production ont augmenté de 5 % au cours de la période considérée.

    (32) En moyenne pondérée, le taux d'utilisation des capacités a donc évolué comme suit:

    >TABLE>

    Le taux d'utilisation des capacités a donc augmenté de 19 % ou de onze points au cours de la période considérée.

    Il convient de noter qu'il est normal qu'une partie de l'industrie arrête ses usines pendant les mois d'hiver. En effet, comme la fabrication du ferrosilicium est un procédé à haute intensité d'énergie, la production cesse lorsque le prix de l'électricité augmente (à savoir en hiver), de manière à réduire les coûts. Cette organisation de la production ne se reflète pas dans le tableau des capacités figurant ci-dessus, puisqu'il illustre les capacités maximales sur une période complète de douze mois. Cela explique également le taux relativement faible d'utilisation des capacités.

    Un certain stockage se produit donc avant le début de l'hiver, de sorte que les livraisons puissent continuer.

    (33) Le niveau de l'emploi directement lié à la production du ferrosilicium est resté relativement stable, comme le montre le tableau suivant:

    >TABLE>

    5. Conclusion

    (34) Même si plusieurs des principaux indicateurs économiques ont clairement enregistré une évolution positive au cours de la période considérée (il faut souligner, notamment, une amélioration globale des résultats financiers, puisque les pertes de plus de 5 % du chiffre d'affaires en 1993 ont fait place à des bénéfices de plus de 12 % au cours de la période d'enquête), d'autres (surtout la part de marché) ont affiché un tendance moins favorable. Il a également été établi que les importations cumulées en provenance des deux pays concernés restent importantes (celles en provenance de Pologne ayant même augmenté, à partir d'un niveau, certes, peu élevé) et qu'elles ont été effectuées à des prix légèrement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Il convient toutefois de noter que le renforcement relatif des importations en provenance de Pologne a eu lieu après l'institution, par la Communauté, de mesures antidumping définitives à l'encontre d'autres pays tiers, comme précisé au considérant 2, et que le ferrosilicium des producteurs-exportateurs concernés est couvert par des engagements qui ont été entièrement respectés, ce qui signifie que les prix à l'exportation sont restés supérieurs aux prix prévus par lesdits engagements.

    En conséquence, il a été conclu que l'industrie communautaire a bénéficié des mesures antidumping en vigueur, qui ont atteint leur objectif, à savoir éliminer le préjudice causé par les importations en provenance des deux pays exportateurs concernés.

    E. PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    1. Égypte

    (35) L'évolution des importations en provenance d'Égypte est décrite au considérant 20. Après avoir atteint leur niveau maximal en 1995, le volume et la part de marché de ces importations sont brusquement retombés à leur niveau de 1993. La part de marché au cours de la période d'enquête (1,8 %) est largement inférieure à celle enregistrée lors de l'enquête antérieure.

    (36) Les prix à l'exportation vers la Communauté sont toujours inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, bien qu'ils n'aient cessé d'augmenter depuis l'institution des mesures antidumping et qu'ils soient, en outre, supérieurs aux prix prévus par les engagements.

    En outre, les prix à l'exportation vers les marchés non communautaires sont supérieurs à ceux pratiqués vers la Communauté au cours de la période d'enquête, ce qui indique qu'une réorientation des exportations vers le marché communautaire n'est guère probable d'un point de vue économique.

    (37) Dans l'industrie égyptienne, l'utilisation des capacités est actuellement très élevée; en effet, avec un taux de 94 %, les capacités y sont pleinement utilisées, et il n'existait, en 1998, aucun projet visant à les augmenter.

    De plus, alors que, en 1995, les exportations vers la Communauté représentaient 68 % du volume total des ventes, cette proportion est tombée à 45 % au cours de la période d'enquête; cette baisse a été compensée par les ventes à l'exportation vers les marchés non communautaires, qui ont presque doublé au cours de la même période (passant de 15 % à 35 % du volume total des ventes), alors que les ventes intérieures ont augmenté légèrement en pourcentage (de 17 % à 20 %).

    2. Pologne

    (38) Les importations communautaires en provenance de Pologne ont largement augmenté en volume entre 1993 et la période d'enquête. Toutefois, le producteur-exportateur polonais a fait valoir que, en 1993, la société a été pratiquement mise à l'arrêt, si bien que sa production de ferrosilicium a été quasiment nulle cette année-là. Elle n'a repris qu'en 1994 mais est restée largement inférieure au niveau atteint avant 1993. Par conséquent, le producteur polonais a fait valoir que la comparaison ne doit pas être effectuée sur la base des chiffres de 1993, mais bien de ceux de 1995, année où la production est revenue à un niveau normal.

    (39) Sur la base de ce qui précède, la Commission a examiné l'évolution du volume et du prix des exportations entre 1995 et la période d'enquête et a constaté une tendance à la hausse pour ces deux paramètres. Il convient toutefois de noter que la part de marché détenue par la Pologne à la fin de la période considérée reste inférieure à celle établie lors de l'enquête antérieure. L'augmentation des exportations polonaises vers la Communauté a également coïncidé avec l'institution de mesures antidumping définitives sur les importations en provenance de Russie, d'Ukraine et du Kazakhstan ainsi qu'avec la réduction consécutive de ces dernières.

    (40) Le taux d'utilisation des capacités du producteur-exportateur polonais était de 93 % au cours de la période d'enquête, ce qui rend donc improbable toute augmentation de la production à court terme. La proportion des ventes à la Communauté est passée de 39 % des ventes totales en 1995 à 45 % au cours de la période d'enquête.

    À la lumière de ce qui précède, la Commission a examiné la possibilité d'un changement dans la répartition des ventes du producteur-exportateur polonais ou, en d'autres termes, d'une nouvelle hausse de la proportion destinée à l'exportation vers la Communauté. Elle a notamment déterminé si la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise, préalable à l'adhésion de ce pays à l'Union européenne, risque d'entraîner un effondrement de la demande intérieure de ferrosilicium et donc une augmentation de l'offre à l'exportation, notamment vers la Communauté. Comme les ventes intérieures représentaient, au cours de la période d'enquête, 37 % des ventes totales du producteur-exportateur polonais, l'effet potentiel d'un effondrement de la demande intérieure semblait important. Toutefois, les statistiques relatives au marché de l'acier en Pologne montrent que la production a augmenté de 31 % entre 1992 et 1996, et les estimations pour 1997 indiquent une nouvelle hausse.

    Pour ce qui est de la possibilité de réduire les exportations vers les autres pays tiers, il s'est avéré que les prix moyens du ferrosilicium standard à 75 % sont plus élevés sur les marchés non communautaires que dans la Communauté, si bien qu'il ne faut guère s'attendre à une modification substantielle de la configuration des exportations de la Pologne vers la Communauté et les autres pays.

    (41) À la lumière de ce qui précède, il apparaît que les exportations polonaises vers la Communauté ne devraient plus guère augmenter et que leurs prix ne devraient pas diminuer en cas d'abrogation des mesures antidumping en vigueur. Même pendant la période d'application des droits, en pratiquant des prix supérieurs à ceux prévus par les engagements, le producteur-exportateur polonais est parvenu, après la mise à l'arrêt de son usine en 1993/1994, à consolider sa position sur le marché de la Communauté, tout en maintenant le niveau élevé de ses ventes intérieures; il s'est donc montré capable d'être compétitif dans la Communauté à des prix non préjudiciables. En effet, les prix prévus dans le cadre des engagements offerts par le producteur polonais ont été déterminés sur la base du seuil de préjudice établi lors de l'enquête ayant débouché sur l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen. Il ne serait pas économiquement rationnel pour ce producteur d'essayer, en cas d'expiration des mesures antidumping, d'augmenter à nouveau sa part du marché de la Communauté en diminuant ses prix à l'exportation. En outre, puisque les capacités de production sont pleinement utilisées, toute augmentation des exportations vers la Communauté ne pourrait se faire qu'aux dépens des ventes intérieures ou des exportations vers les autres pays tiers, ce qui rend cette stratégie encore plus improbable.

    3. Conclusion

    (42) À la lumière de ce qui précède, malgré le fait que les prix des importations concernées, tout en ayant augmenté de 30 % environ depuis 1993, restent légèrement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire et compte tenu de la nette amélioration de la situation financière de cette dernière, la Commission a conclu que l'expiration des mesures frappant les importations en provenance d'Égypte et de Pologne n'est guère susceptible d'entraîner une continuation ou une réapparition du préjudice.

    Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a également tenu compte des arguments présentés par l'industrie communautaire faisant valoir que, même sans augmentation de leurs exportations à destination de la Communauté, les producteurs-exportateurs des pays concernés pourraient quand même lui causer un préjudice important en concentrant leurs ventes et en provoquant une dépression des prix sur le marché spot, qui exercerait, par réaction, une pression à la baisse sur les prix de l'industrie communautaire.

    La Commission estime que cet argument n'est pas suffisamment fondé. Les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs sur le marché de la Communauté sont, en effet, restés largement supérieurs à ceux fixés, au moment de l'acceptation des engagements, au niveau nécessaire pour éliminer le préjudice causé par le dumping. De ce fait et compte tenu de la pleine utilisation, par les producteurs-exportateurs concernés, de leurs capacités et de l'amélioration ou de la stabilisation de la demande sur leur marché intérieur et sur leurs autres marchés d'exportation, il n'est guère probable que le marché spot soit affecté, dans la Communauté, par les exportations des pays concernés dans une mesure susceptible d'entraîner une réapparition du préjudice.

    À cet égard, il est rappelé que, si l'industrie communautaire devait voir sa situation se détériorer du fait d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, elle pourrait déposer une nouvelle plainte antidumping, conformément à l'article 5 du règlement de base.

    (43) La Commission a informé les parties intéressées, y compris l'industrie communautaire, de ses conclusions. À la suite de la notification, par la Commission, des faits et des conclusions précisés ci-dessus, les représentants de l'industrie communautaire ont présenté d'autres observations, tant oralement que par écrit, concernant l'incidence des importations en question sur l'industrie communautaire. Toutefois, il n'a pas été fourni la moindre information ni le moindre argument justifiant de revoir ces conclusions.

    F. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

    (44) Il est donc conclu qu'il convient de clôturer la présente procédure et d'autoriser l'expiration des mesures antidumping instituées le 14 décembre 1992 par le règlement (CEE) n° 3642/92 et par les décisions 92/331/CEE et 92/572/CEE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article unique

    La procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaire d'Égypte et de Pologne, relevant des codes NC 7202 21 10, 7202 21 90 et 7202 29 90, est close.

    Fait à Bruxelles, le 4 juin 1999.

    Par la Commission

    Leon BRITTAN

    Vice-président

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    (2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.

    (3) JO L 369 du 18.12.1992, p. 1.

    (4) JO L 183 du 3.7.1992, p. 40.

    (5) JO L 369 du 18.12.1992, p. 32.

    (6) JO L 302 du 9.12.1993, p. 1.

    (7) JO L 3 du 5.1.1994, p. 1.

    (8) JO L 42 du 14.2.1998, p. 1.

    (9) JO L 77 du 19.3.1994, p. 48.

    (10) JO C 387 du 21.12.1996, p. 3.

    (11) JO C 204 du 4.7.1997, p. 2.

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