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Document 31998R1401

    Règlement (CE) nº 1401/98 du Conseil du 22 juin 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1808/95, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche, et définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents, et modifiant le règlement (CE) nº 764/96

    JO L 188 du 2.7.1998, p. 1–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1401/oj

    31998R1401

    Règlement (CE) nº 1401/98 du Conseil du 22 juin 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1808/95, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche, et définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents, et modifiant le règlement (CE) nº 764/96

    Journal officiel n° L 188 du 02/07/1998 p. 0001 - 0017


    RÈGLEMENT (CE) N° 1401/98 DU CONSEIL du 22 juin 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1808/95, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche, et définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents, et modifiant le règlement (CE) n° 764/96

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    vu le règlement (CE) n° 1808/95 du Conseil du 24 juillet 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche, et définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents (1),

    (1) considérant que, pour le papier journal (numéro d'ordre 09.0015), l'accord sous forme d'échange de lettres avec le Canada prévoit l'obligation d'augmenter de 5 % le contingent réservé aux importations en provenance du Canada, en cas d'épuisement avant l'expiration d'une année déterminée; que l'adoption d'un règlement retarde considérablement l'accès des importateurs à cette augmentation; que, pour assurer une gestion plus efficace et continue, il convient de prévoir que cette augmentation est automatique, dès l'épuisement du contingent de 600 000 tonnes;

    (2) considérant que, pour le bon fonctionnement du règlement (CE) n° 1808/95, une définition des «produits faits à la main» est nécessaire;

    (3) considérant que, durant les dernières années, les produits textiles ont bénéficié d'une grande partie du contingent tarifaire pour les produits faits à la main; qu'il faut assurer une partie du bénéfice aux autres produits, en remplaçant ce contingent tarifaire par deux nouveaux contingents tarifaires, un pour les produits textiles et un second pour les autres produits;

    (4) considérant qu'il convient donc de modifier l'annexe IV du règlement (CE) n° 1808/95 en vue d'y prévoir une meilleure répartition des contingents tarifaires en ajoutant des nouveaux produits et en augmentant le montant du contingent tarifaire pour les produits non textiles, selon l'annexe I du présent règlement;

    (5) considérant qu'il faut prévoir un nouveau sytème de mise à jour en ce qui concerne les autorités gouvernementales habilitées à délivrer les certificats d'authenticité; que par conséquent, la deuxième colonne «autorité compétente» de l'annexe IV d) et de l'annexe IV f) du règlement (CE) n° 1808/95 est à supprimer;

    (6) considérant que l'application correcte du régime, soit aux produits faits à la main, soit aux tissus, velours et peluches, tissés sur métiers à main, implique de prévoir la possibilité d'un retrait temporaire, total ou partiel du bénéfice aux contingents tarifaires en cas d'irrégularité ou d'absence de coopération administrative, ainsi que des méthodes de coopération administrative pour le contrôle de l'émission des certificats d'authenticité;

    (7) considérant qu'il incombe à la Communauté d'assurer une application correcte des contingents tarifaires, en exécution de ses obligations internationales; qu'il y a lieu de modifier la désignation ainsi que le classement tarifaire du contingent tarifaire en regard du numéro d'ordre 09.0046;

    (8) considérant que le volume prévu pour le contingent tarifaire des produits non textiles en regad du numéro d'ordre 09.0104 consiste en une augmentation du volume du contingent tarifaire existant; qu'il convient de donner, jusqu'à la fin de l'année 1998, la possibilité auxdits produits non textiles de bénéficier du contingent tarifaire;

    (9) considérant que, compte tenu du caractère spécifique du commerce de jute et de coco, il s'avère nécessaire de prolonger ce régime jusqu'au 31 décembre 1999; qu'il convient de modifier, en conséquence, le règlement (CE) n° 764/96 (2),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1808/95 est modifié comme suit:

    1) à l'article 2, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Dans le cas où le contingent consolidé de 600 000 tonnes en provenance du Canada est épuisé et où aucun contingent autonome supérieur à 30 000 tonnes n'a été ouvert pour le restant de l'année civile, le contingent consolidé est augmenté par la Commission d'une quantité supplémentaire de 5 %. La Commission publie l'augmentation du contingent au Journal officiel, série C.»

    2) l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    1. Les droits de douane pour les produits figurant à l'annexe IV, partie A, sont suspendus dans les limites des contingents tarifaires fixés à la partie A.

    2. Toutefois, le bénéfice de ces contingents est réservé aux produits accompagnés d'un certificat d'authenticité reconnu par les autorités compétentes de la Communauté et conforme à l'un des modèles figurant à l'annexe IV c), attestant que les marchandises concernées sont faites à la main. Le certificat doit être délivré conformément aux méthodes de coopération administrative prévues à l'article 5 bis. La Commission publie au Journal officiel, série C, les noms des autorités des pays de fabrication pouvant délivrer ledit certificat d'authenticité.

    3. Pour l'application du présent règlement en ce qui concerne les produits figurant à l'annexe IV A, sont considérés comme produits faits à la main:

    a) les produits de l'artisanat entièrement faits à la main;

    b) les produits de l'artisanat qui ont la caractéristique de produits faits à la main;

    c) les vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir des tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied et cousus essentiellement à la main ou cousus avec des machines à coudre actionnées exclusivement à la main ou au pied.»

    3) à l'article 5, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) accompagnés d'un certificat d'authenticité reconnu par les autorités compétentes de la Communauté et conforme à l'un des modèles figurant à l'annexe IV e), visé par l'une des autorités communiquées par les pays bénéficiaires à la Commission.»

    4) à l'article 5, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

    «5. Le certificat d'authenticité visé au paragraphe 3 doit être délivré conformément aux méthodes de coopération administrative prévues à l'article 5 bis.»

    5) les articles 5 bis et 5 ter suivants sont insérés:

    «Article 5 bis

    1. Le bénéfice des contingents tarifaires prévus par les articles 4 et 5 peut à tout moment être retiré temporairement, en totalité ou en partie, dans les cas d'irrégularité ou d'absence de coopération administrative prévue pour le contrôle des certificats d'authenticité.

    2. Le retrait temporaire, total ou partiel du bénéfice des contingents tarifaires mentionnés au paragraphe 1 est arrêté selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, à l'issue des consultations préalables appropriées effectuées par la Commission avec le pays bénéficiaire concerné.

    3. a) En cas d'application de la procédure visant à retirer temporairement, en totalité ou en partie, le bénéfice des contingents tarifaires, la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, une notification indiquant qu'il existe des doutes fondés en ce qui concerne le droit de bénéficier de l'application du présent règlement, en précisant quels produits, producteurs et exportateurs sont concernés.

    b) La partie d'une dette douanière correspondant aux avantages accordés au titre du présent règlement est considérée comme n'étant pas née, à moins qu'elle ne naisse après la date de publication de la notification visée au point a) et que cette dette ne concerne un produit, un producteur et un exportateur qui y sont spécifiquement mentionnés, ou à moins que les conditions justifiant l'application de l'article 221, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (CEE) n° 2913/92 (*) ne soient réunies.

    (*) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1).

    Article 5 ter

    1. Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités douanières ou, à défaut, toutes autres autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats d'authenticité, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle desdits certificats. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, selon les indications apportées par les autorités compétentes des pays bénéficiaires. Ces informations sont confidentielles; toutefois, lors d'une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs ou à leurs représentants la consultation des spécimens d'empreintes des cachets visés au présent paragraphe.

    2. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, la date à laquelle les nouveaux pays bénéficiaires ont satisfait aux obligations prévues au paragraphe 1.

    3. Le contrôle a posteriori des certificats d'authenticité est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs aux produits en cause.

    4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la Communauté renvoient une copie du certificat d'authenticité à l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent à la copie du certificat d'authenticité, la facture ou une copie de celle-ci ainsi que tout autre document probant éventuel.

    Elles fournissent également tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ce certificat d'authenticité sont inexactes.

    Si les autorités en question décident de suspendre l'octroi du contingent tarifaire dans l'attente des résultats du contrôle, elles proposent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

    5. Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application du paragraphe 1, le contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de la Communauté. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat d'authenticité contesté se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement bénéficier du contingent tarifaire.

    6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai visé au paragraphe 5 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'exactitude des renseignements relatifs aux produits en cause, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du certificat en cause, ces autorités refusent le bénéfice de la mesure tarifaire, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

    7. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent article sont transgressées, le pays d'exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et prévenir pareilles transgressions. La Communauté peut, à cette fin, participer à ces enquêtes.

    8. Aux fins de contrôle a posteriori des certificats d'authenticité, les copies de ces certificats, ainsi que, le cas échéant, les documents d'exportation qui s'y réfèrent, sont conservés au moins pendant trois ans par l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire.»

    6) l'annexe IV est remplacée par l'annexe I du présent règlement;

    7) à l'annexe I, le contingent tarifaire en regard du numéro d'ordre 09.0046 est remplacé par le contingent tarifaire figurant à l'annexe II du présent règlement;

    8) aux annexes IV d) et IV f), la deuxième colonne «autorité compétente» est supprimée;

    9) à l'annexe V, cinquième colonne «Période contingentaire», la date du «31. 12. 1998» est remplacée par la date du «31. 12. 1999».

    Article 2

    Dans le cas où le contingent tarifaire en regard du numéro d'ordre 09.0105 est épuisé au cours de l'année 1998, le contingent tarifaire prévu à l'annexe I du présent règlement en regard du numéro d'ordre 09.0104, est ouvert pour le restant de ladite année.

    Article 3

    À l'article 2 du règlement (CE) n° 764/96, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.»

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 1er, point 7) et de l'article 2 qui sont applicables à partir du 1er janvier 1998.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 22 juin 1998.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BATTLE

    (1) JO L 176 du 27. 7. 1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1340/97 de la Commission (JO L 184 du 12. 7. 1997, p. 10).

    (2) JO L 104 du 27. 4. 1996, p. 1.

    ANNEXE I

    «ANNEXE IV

    PARTIE A

    LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR CERTAINS PRODUITS FAITS À LA MAIN

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    >TABLE>

    >TABLE>

    PARTIE B

    LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR CERTAINS TISSUS, VELOURS ET PELUCHES, TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante

    >TABLE>

    >TABLE>

    ANNEXE II

    >TABLE>

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