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Document 31998E0326

98/326/PESC: Position commune du 7 mai 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant le gel des avoirs détenus à l'étranger par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie

JO L 143 du 14.5.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/10/2014; abrogé par 32014D0742

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1998/326/oj

14.5.1998   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/1


POSITION COMMUNE

du 7 mai 1998

définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant le gel des avoirs détenus à l'étranger par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie

(98/326/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2,

considérant que, le 19 mars 1998, le Conseil a adopté la position commune 98/240/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie;

considérant que la position commune 98/240/PESC prévoit l'adoption d'autres mesures, et en particulier le gel des avoirs, si les conditions énoncées dans celle-ci ne devaient pas être remplies et si la répression devait se poursuivre au Kosovo; que ces conditions n'ont pas été remplies et que, en conséquence, il y a lieu de prévoir une nouvelle réduction des relations financières avec la République fédérale de Yougoslavie;

considérant que les mesures restrictives fixées à l'article 1er seront immédiatement réexaminées si les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie en viennent à adopter un cadre pour un dialogue et un accord de stabilisation;

considérant que l'Union européenne envisagera de nouvelles mesures restrictives, et plus spécifiquement agira afin d'empêcher de nouveaux investissements en Serbie, si, d'ici le 9 mai 1998, le dialogue entre les parties est bloqué en raison de l'attitude de refus des gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie,

A DÉFINI LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Les fonds détenus à l'étranger par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie sont gelés.

Article 2

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 3

La présente position commune est réexaminée au plus tard six mois après son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.

Par le Conseil

Le président

M. BECKETT


(1)  JO L 95 du 27.3.1998, p. 1.


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