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Document 31998D0227

98/227/CE: Décision du Conseil du 16 mars 1998 modifiant les décisions 95/409/CE, 95/410/CE et 95/411/CE en ce qui concerne les méthodes à utiliser pour les tests microbiologiques à réaliser sur des viandes destinées à la Finlande et à la Suède

JO L 87 du 21.3.1998, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/227/oj

31998D0227

98/227/CE: Décision du Conseil du 16 mars 1998 modifiant les décisions 95/409/CE, 95/410/CE et 95/411/CE en ce qui concerne les méthodes à utiliser pour les tests microbiologiques à réaliser sur des viandes destinées à la Finlande et à la Suède

Journal officiel n° L 087 du 21/03/1998 p. 0014 - 0016


DÉCISION DU CONSEIL du 16 mars 1998 modifiant les décisions 95/409/CE, 95/410/CE et 95/411/CE en ce qui concerne les méthodes à utiliser pour les tests microbiologiques à réaliser sur des viandes destinées à la Finlande et à la Suède (98/227/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la proposition de la Commission,

vu la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, point a),

vu la directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 3, point a),

vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (3), et notamment son article 10 ter, paragraphe 1,

considérant que, dans son rapport du 3 juin 1996, le comité scientifique vétérinaire a émis un avis concernant des méthodes microbiologiques d'examen offrant des garanties équivalentes et qu'il y a lieu d'en tenir compte;

considérant qu'il convient donc de modifier les décisions 95/409/CE (4), 95/410/CE (5) et 95/411/CE (6) établissant des tests microbiologiques par échantillonnage sur certaines viandes destinées à la Finlande et à la Suède, afin d'introduire la possibilité, d'une part, d'utiliser la méthode microbiologique offrant des garanties équivalentes prévue par l'avis et, d'autre part, d'autoriser de nouvelles méthodes offrant des garanties équivalentes;

considérant que, en ce qui concerne l'autorisation de méthodes nouvelles offrant des garanties équivalentes, il y a lieu de prévoir une procédure de coopération étroite entre la Commission et les États membres, analogue à celles prévues à l'article 16 de la directive 64/433/CEE ou à l'article 21 de la directive 71/118/CEE ou à l'article 32 de la directive 90/539/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe de la décision 95/409/CE, la section C est remplacée par le texte suivant:

«SECTION C

MÉTHODE MICROBIOLOGIQUE D'EXAMEN DES ÉCHANTILLONS

La recherche, dans les échantillons, des salmonelles par des tests microbiologiques doit se faire soit selon la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale, ISO 6579: 1993, ou des éditions révisées de cette méthode, soit selon la méthode décrite par le NMKL (méthode n° 71 du comité nordique d'analyse des aliments, quatrième édition, 1991) ou des éditions révisées de cette méthode; toutefois, des méthodes offrant des garanties équivalentes peuvent être autorisées en conformité avec la procédure prévue à l'article 16 de la directive 64/433/CEE.

En cas de contestation entre États membres sur des résultats d'analyse, la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579: 1993 ou les éditions révisées de cette méthode doivent être considérées comme la méthode de référence.»

Article 2

À l'annexe A de la décision 95/410/CE, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Méthode microbiologique d'examen des échantillons

La recherche, dans les échantillons, des salmonelles par des tests microbiologiques doit se faire soit selon la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579: 1993 ou des éditions révisées de cette méthode, soit selon la méthode décrite par le NMKL (méthode n° 71 du comité nordique d'analyse des aliments, quatrième édition, 1991) ou des éditions révisées de cette méthode; toutefois, des méthodes offrant des garanties équivalentes peuvent être autorisées en conformité avec la procédure prévue à l'article 32 de la directive 90/539/CEE.

En cas de contestation entre États membres sur des résultats d'analyse, la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579: 1993 ou les éditions révisées de cette méthode doivent être considérées comme la méthode de référence.»

Article 3

À l'annexe de la décision 95/411/CE, la section C est remplacée par le texte suivant:

«SECTION C

MÉTHODE MICROBIOLOGIQUE D'EXAMEN DES ÉCHANTILLONS

La recherche, dans les échantillons, des salmonelles par des tests microbiologiques doit se faire soit selon la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579: 1993 ou des éditions révisées de cette méthode, soit selon la méthode décrite par le NMKL (méthode n° 71 du comité nordique d'analyse des aliments, quatrième édition, 1991) ou des éditions révisées de cette méthode; toutefois, des méthodes offrant des garanties équivalentes peuvent être autorisées en conformité avec la procédure prévue à l'article 21 de la directive 71/118/CEE.

En cas de contestation entre États membres sur des résultats d'analyse, la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579: 1993 ou les éditions révisées de cette méthode doivent être considérées comme la méthode de référence.»

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1998.

Par le Conseil

Le président

J. CUNNINGHAM

(1) JO 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE (JO L 243 du 11. 10. 1995, p. 7).

(2) JO L 55 du 8. 3. 1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE (JO L 125 du 23. 5. 1996, p. 10).

(3) JO L 303 du 31. 10. 1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(4) JO L 243 du 11. 10. 1995, p. 21.

(5) JO L 243 du 11. 10. 1995, p. 25.

(6) JO L 243 du 11. 10. 1995, p. 29.

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