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Document 31997R1302
Commission Regulation (EC) No 1302/97 of 4 July 1997 amending Regulation (EEC) No 3886/92 laying down detailed rules for the application of the premium schemes of the market in beef as regards certain detailed rules for the temporary leasing of suckler cow premium rights
Règlement (CE) nº 1302/97 de la Commission du 4 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne certaines modalités relatives à la cession temporaire des droits à la prime à la vache allaitante
Règlement (CE) nº 1302/97 de la Commission du 4 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne certaines modalités relatives à la cession temporaire des droits à la prime à la vache allaitante
JO L 177 du 5.7.1997, p. 5–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
Règlement (CE) nº 1302/97 de la Commission du 4 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne certaines modalités relatives à la cession temporaire des droits à la prime à la vache allaitante
Journal officiel n° L 177 du 05/07/1997 p. 0005 - 0006
RÈGLEMENT (CE) N° 1302/97 DE LA COMMISSION du 4 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne certaines modalités relatives à la cession temporaire des droits à la prime à la vache allaitante LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 4e paragraphe 5, considérant que l'article 33 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 854/97 (4), prévoit certaines règles relatives à la cession temporaire de droits à la prime à la vache allaitante, et en particulier l'obligation pour le producteur, sur une période de cinq ans à partir de la première cession, de récupérer la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux années civiles consécutives; qu'il convient donc, dans un souci de clarification, de modifier cette disposition afin de prévoir que, pour chaque période de cession, celle-ci ne puisse aller au-delà de trois années consécutives; qu'il y a lieu à cet effet de prévoir que cette modification ne permette pas, lors du passage entre les anciennes et les nouvelles dispositions, la réalisation d'une période de cession pouvant aller au-delà de trois années consécutives, tout en assurant le maintien des droits acquis préalablement par les producteurs; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le texte de l'article 33 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) n° 3886/92 est remplacé par le texte suivant: «3. La cession temporaire ne peut porter que sur des années civiles entières et, au moins, sur le nombre d'animaux prévu à l'article 34 paragraphe 1. À l'issue de chaque période de cession temporaire qui ne peut excéder trois années consécutives, un producteur récupère, sauf cas de transfert, la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux années consécutives. Lorsque le producteur ne fait pas valoir lui-même, au moins 70 % de ses droits pendant chacune des deux années précitées, l'État membre, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, retire annuellement et verse à la réserve nationale la partie des droits non utilisés.» Article 2 1. Lorsque la période de cession temporaire visée à l'article 33 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) n° 3886/92 a débuté en 1996 et continué en 1997, ou a débuté en 1997, la période de cession à prendre en considération pour l'application de la règle visée à l'article 1er est comptée à partir du début de ladite cession. 2. Toutefois la disposition prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas au cas de contrats de cession temporaire, établis conformément au régime applicable en 1997, et ayant été notifiés à l'autorité compétente avant le 13 juin 1997. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1998. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50. (3) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 20. (4) JO n° L 122 du 14. 5. 1997, p. 18.