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Document 31997D0808
97/808/EC: Commission Decision of 20 November 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards floorings (Text with EEA relevance)
97/808/CE: Décision de la Commission du 20 novembre 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les revêtements de sol (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
97/808/CE: Décision de la Commission du 20 novembre 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les revêtements de sol (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 331 du 3.12.1997, p. 18–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/03/2006
97/808/CE: Décision de la Commission du 20 novembre 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les revêtements de sol (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 331 du 03/12/1997 p. 0018 - 0022
DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 novembre 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les revêtements de sol (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/808/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 13 paragraphe 4, considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CE «la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé; considérant que l'article 13 paragraphe 4 prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques; considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 sont décrites en détail à l'annexe III de la directive 89/106/CEE; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à l'annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes; considérant que la procédure visée à l'article 13 paragraphe 3 point a) correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III point 2 ii), et que la procédure visée à l'article 13 paragraphe 3 point b) correspond aux systèmes définis à ladite annexe III point 2 i) et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III point 2 ii); considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'attestation de conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I fait appel à une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine garantissant que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes. Article 2 L'attestation de conformité des produits visés à l'annexe II fait appel à une procédure dans laquelle, outre le système de contrôle de la production en usine assuré par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes. Article 3 La procédure d'attestation de la conformité, telle que définie à l'annexe III, est précisée dans les mandats de normalisation. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1997. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission (1) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 12. (2) JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1. ANNEXE I Revêtements de sol Produits de revêtement de sol rigides pour usages extérieurs et couches de finition des routes (éléments de pavage, notamment pavés, dalles, bordures de trottoirs, blocs, pavés de verre; éléments de sol en tôle à revêtement fini; carreaux de sol rigides; ardoises; carrelages; mosaïques; carreaux de carrière; carreaux de terrazzo; revêtement de sol en métal déployé ou en grille; caillebotis). Produits de revêtement de sol rigides pour usages intérieurs - notamment dans les locaux affectés aux services de transports publics, sous forme de composants (éléments de pavage, carrelages, mosaïques, parquet, revêtement de treillis ou de tôle, caillebotis, revêtements stratifiés rigides, produits à base de bois) et de systèmes porteurs commercialisés en kits (faux planchers sur pieds et à cavité), des classes de réaction au feu AFL, BFL ou CFL, dont la réaction au feu n'est pas susceptible de changer au cours du processus de production, ou des classes DFL, EFL ou FFL, ainsi que de la classe AFL, dont la réaction au feu ne doit pas être vérifiée, conformément à la décision 96/603/CE de la Commission (1). Revêtements de sol résilients et textiles pour usages intérieurs, sous forme de revêtements résilients homogènes et hétérogènes fournis en dalles, en feuilles ou en rouleaux [revêtements de sol textiles, notamment dalles; feuilles de plastique et de caoutchouc (revêtements de sol aminoplastes thermoappliqués); linoléum et liège; feuilles antistatiques; dalles plombantes; revêtements de sol stratifiés résilients], des classes de réaction au feu AFL, BFL ou CFL dont la réaction au feu n'est pas susceptible de changer au cours du processus de production, ou des classes DFL, EFL ou FFL, ainsi que de la classe AFL, dont la réaction au feu ne doit pas être vérifiée, conformément à la décision 96/603/CE. Revêtements de sol résilients et textiles pour usages extérieurs, sous forme de revêtements résilients homogènes et hétérogènes fournis en dalles, en feuilles ou en rouleaux [revêtements de sol textiles, notamment dalles; feuilles de plastique et de caoutchouc (revêtements de sol aminoplastes thermoappliqués); linoléum et liège; feuilles antistatiques; dalles plombantes; revêtements de sol stratifiés résilients]. (1) JO L 267 du 19. 10. 1996, p. 23. ANNEXE II Revêtements de sol Produits rigides de revêtement de sol pour usages intérieurs - notamment dans les locaux affectés aux services de transports publics, sous forme de composants (éléments de pavage, carrelages, mosaïques, parquet, revêtement de treillis ou de tôle, caillebotis, revêtements stratifiés rigides, produits à base de bois) et de systèmes porteurs commercialisés en kits (faux planchers sur pieds ou à cavité) des classes de réaction au feu AFL, BFL ou CFL, dont la réaction au feu est susceptible de changer au cours du processus de production (en général, éléments soumis à des modifications chimiques, par exemple produits ignifuges, ou produits pour lesquels un changement de composition peut entraîner un changement de la réaction au feu). Revêtements de sol résilients et textiles pour usages intérieurs, sous forme de revêtements résilients homogènes et hétérogènes fournis en dalles, en feuilles ou en rouleaux [revêtements de sol textiles, notamment dalles; feuilles de plastique et de caoutchouc (revêtements de sol aminoplastes thermoappliqués); linoléum et liège; feuilles antistatiques; dalles plombantes; revêtements de sol stratifiés résilients] des classes de réaction au feu AFL, BFL ou CFL dont la réaction au feu est susceptible de changer au cours du processus de production (en général, éléments soumis à des modifications chimiques, par exemple produits ignifuges, ou produits pour lesquels un changement de composition peut entraîner un changement de la réaction au feu). ANNEXE III FAMILLE DE PRODUITS REVÊTEMENTS DE SOL (1/2) Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes: >TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine. FAMILLE DE PRODUITS REVÊTEMENTS DE SOL (2/2) Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes: >TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.