Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0344

    Règlement (CE) nº 344/96 du Conseil, du 26 février 1996, modifiant le règlement (CEE) nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    JO L 49 du 28.2.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1997; abrog. implic. par 396R1734

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/344/oj

    31996R0344

    Règlement (CE) nº 344/96 du Conseil, du 26 février 1996, modifiant le règlement (CEE) nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    Journal officiel n° L 049 du 28/02/1996 p. 0001 - 0002


    RÈGLEMENT (CE) N° 344/96 DU CONSEIL du 26 février 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 28 et 113,

    vu la proposition de la Commission (1),

    considérant que les résidus de l'amidonnerie du maïs relèvent de la position 2303 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2); que des produits sont importés consistant en un mélange de résidus de l'amidonnerie de maïs et de certains autres résidus, notamment des résidus du criblage du maïs et ceux provenant de l'eau de trempe du maïs du procédé par voie humide utilisé dans la production de l'alcool ou d'autres produits dérivés de l'amidon; que ces mélanges doivent être classés dans la position 2309;

    considérant que, conformément aux résultats des négociations avec les États-Unis d'Amérique, certains de ces mélanges peuvent être importés dans la Communauté en exemption des droits de douane; qu'il convient de les décrire dans une note complémentaire du chapitre 23 et, en outre, de créer une sous-position appropriée; qu'il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 2658/87 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 2658/87 est modifié comme suit.

    1) Au chapitre 23, la note complémentaire suivante est insérée:

    «5. Sont classés dans la sous-position 2309 90 20 (*) seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production d'amidon par voie humide, contenant:

    - des résidus du criblage du maïs utilisé dans le procédé par voie humide, dans une proportion n'excédant pas 15 % en poids

    et/ou

    - des résidus provenant de l'eau de trempe du maïs du procédé par voie humide, utilisée dans la production de l'alcool ou d'autres dérivés de l'amidon.

    Ces produits peuvent, en outre, contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide.

    La teneur en amidon doit être inférieure ou égale à 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe I titre 1 de la directive 72/199/CEE de la Commission, celle en matières grasses doit être inférieure ou égale à 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode A reprise à l'annexe I de la directive 84/4/CEE de la Commission, et celle en protéines doit être inférieure ou égale à 40 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe I titre 2 de la directive 72/199/CEE de la Commission.

    (*) Codes Taric 1996: 2309 90 31 * 05

    2309 90 41 * 25.»

    2) Les sous-positions de la position 2309 sont modifiées comme suit:

    >TABLE>

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1994.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 février 1996.

    Par le Conseil

    Le président

    S. AGNELLI

    (1) JO n° C 4 du 9. 1. 1996, p. 2.

    (2) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3009/95 de la Commission (JO n° L 319 du 30. 12. 1995, p. 1).

    Top