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Document 31996R0330

Règlement (CE) nº 330/96 de la Commission, du 23 février 1996, modifiant le règlement (CEE) nº 3929/87 relatif aux déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole

JO L 47 du 24.2.1996, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/07/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/330/oj

31996R0330

Règlement (CE) nº 330/96 de la Commission, du 23 février 1996, modifiant le règlement (CEE) nº 3929/87 relatif aux déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole

Journal officiel n° L 047 du 24/02/1996 p. 0008 - 0009


RÈGLEMENT (CE) N° 330/96 DE LA COMMISSION du 23 février 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 3929/87 relatif aux déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4, son article 36 paragraphe 6, son article 39 paragraphe 7 et son article 81,

considérant que l'application des dispositions relatives aux mesures d'intervention en matière viticole nécessite la connaissance non seulement du volume de la production, mais également de la superficie du vignoble, ainsi que du rendement à l'hectare; que ces renseignements sont recueillis au moyen des déclarations transmises par les opérateurs en vertu du règlement (CEE) n° 3929/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1991/94 (4);

considérant que les informations relatives au rendement et/ou à la superficie peuvent être inexactes sans que le déclarant ait eu les moyens de vérification nécessaires; que, dès lors, il convient de prévoir, pour ces cas, des sanctions en fonction de la gravité des inexactitudes;

considérant que le régime actuellement en vigueur ne permet pas un degré de proportionnalité suffisant pour les sanctions à appliquer aux déclarations transmises par les viticulteurs, qui, suite aux opérations de contrôle, sont reconnues incomplètes ou inexactes; qu'il convient, dès lors, de permettre aux États membres de moduler la sanction en fonction de la rectification apportée; qu'il convient, donc, de modifier les dispositions existantes en la matière;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3929/87 est modifié comme suit.

1) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Les assujettis à l'obligation de présenter des déclarations de récolte, de production et de stocks, qui n'ont pas présenté ces déclarations aux délais prévus à l'article 5 sont, sauf en cas de force majeure, exclus du bénéfice des mesures prévues aux articles 32, 38, 41, 45 et 46 du règlement (CEE) n° 822/87, pour la campagne en cause ainsi que pour la campagne suivante.

Toutefois, le dépassement des délais visés au premier alinéa ne donne lieu qu'à une diminution de 15 % des montants à verser pour la campagne en cause lorsque les délais précités sont dépassés dans la limite de cinq jours ouvrables et de 30 % lorsqu'ils sont dépassés dans la limite de dix jours ouvrables.»

2) L'article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

1. Les assujettis à l'obligation de présenter des déclarations de récolte, de production et de stocks ayant présenté des déclarations reconnues incomplètes ou inexactes par les autorités compétentes des États membres ne peuvent bénéficier des mesures prévues aux articles 32, 38, 41, 45 et 46 du règlement (CEE) n° 822/87 que si la connaissance des éléments manquants ou inexacts n'est pas essentielle pour une application correcte de ces mesures.

2. Sauf en cas de force majeure, lorsque les déclarations de personnes physiques ou morales ou de groupements de ces personnes, visés à l'article 2, concernent la production de vin de table et sont reconnues incomplètes ou inexactes par les autorités compétentes des États membres, et lorsque la connaissance des éléments manquants ou inexacts est essentielle pour une application correcte des mesures visées au paragraphe 1 et que ces erreurs sont de nature à sous-estimer les rendements, l'État membre applique les sanctions suivantes, sans préjudice des sanctions nationales:

a) en ce qui concerne les mesures visées aux articles 32, 45 et 46 du règlement (CEE) n° 822/87, les aides sont diminuées dans les proportions suivantes:

- du même pourcentage que le pourcentage de rectification du rendement lorsque cette rectification est inférieure ou égale à 5 %,

- de deux fois le pourcentage de rectification du rendement lorsque cette rectification est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 %.

Ces aides ainsi que celles décidées pour la campagne suivante ne sont pas octroyées lorsque la rectification du rendement est supérieure à 20 %.

Lorsque l'erreur constatée dans la déclaration est imputable à des informations fournies par d'autres opérateurs et/ou associés dont les noms figurent dans les documents prescrits et non vérifiables a priori par le déclarant, les aides ne sont diminuées que du pourcentage de la rectification opérée;

b) en ce qui concerne les mesures visées aux articles 38 et 41 du règlement (CEE) n° 822/87:

i) lorsque le vin livré à la distillation n'a pas encore été payé, le prix à verser par le distillateur au producteur déclarant est diminué dans les proportions suivantes:

- du même pourcentage que le pourcentage de rectification du rendement lorsque cette rectification est inférieure ou égale à 5 %,

- de deux fois le pourcentage de rectification du rendement lorsque cette rectification est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 %.

Ces prix ainsi que ceux décidés pour la campagne suivante ne sont pas payés, lorsque la rectification du rendement est supérieure à 20 %.

Lorsque l'erreur constatée dans la déclaration est imputable à des informations fournies par d'autres opérateurs et/ou associés dont les noms figurent dans les documents prescrits et non vérifiables a priori par le déclarant, les prix ne sont diminués que du pourcentage de la rectification opérée.

Les autorités compétentes adaptent les aides à verser au distillateur en proportion du prix payé au producteur.

ii) lorsque le vin livré à la distillation a déjà été payé, les autorités compétentes imposent au distillateur l'obligation de récupérer auprès des producteurs déclarants les montants visés au point i). Les aides à verser au distillateur sont adaptées en proportion du prix dû en définitive au producteur.

c) lorsque les aides visées aux points a) et b) ont déjà été versées, les autorités compétentes récupèrent dans l'État membre l'excédent de l'aide, majoré d'un intérêt courant à compter de la date du versement de l'aide concernée jusqu'à son recouvrement;

d) l'éventuel excès de l'avance de l'aide obtenue, en application des dispositions régissant la matière, doit être retourné à l'organisme compétent avec la majoration des intérêts courants dans l'État membre, à compter de la date du versement de l'avance jusqu'à son recouvrement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 31.

(3) JO n° L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.

(4) JO n° L 200 du 3. 8. 1994, p. 10.

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