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Document 31996D1692

Décision n° 1692/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport

JO L 228 du 9.9.1996, p. 1–103 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/08/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 25/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/1692/oj

31996D1692

Décision n° 1692/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport

Journal officiel n° L 228 du 09/09/1996 p. 0001 - 0104


DÉCISION N° 1692/96/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 129 D premier alinéa,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4),

(1) considérant que l'établissement et le développement des réseaux transeuropéens contribuent à la réalisation d'importants objectifs communautaires, tels que le bon fonctionnement du marché intérieur et le renforcement de la cohésion économique et sociale;

(2) considérant que l'établissement et le développement, sur l'ensemble du territoire communautaire, de réseaux transeuropéens dans le secteur des transports ont également pour objectifs spécifiques d'assurer une mobilité durable des personnes et des biens dans les meilleures conditions sociales, environnementales et de sécurité possibles et d'intégrer l'ensemble des modes de transport en tenant compte de leurs avantages comparatifs; que la création d'emplois est une des retombées possibles du réseau transeuropéen;

(3) considérant que le livre blanc de la Commission sur le développement d'une politique commune des transports préconise une utilisation optimale des capacités existantes et l'intégration des tous les réseaux, relatifs aux divers modes, dans un réseau transeuropéen pour les transports routier, ferroviaire, de navigation intérieure, maritime et aérien, tant de marchandises que de voyageurs ainsi que pour les transports combinés;

(4) considérant que la navigation à courte distance peut, entre autres, contribuer à délester les voies de transports terrestres;

(5) considérant que l'intégration des réseaux à l'échelle européenne ne peut se développer que progressivement sur la base du maillage des modes de transport en vue d'une meilleure utilisation des avantages inhérents à ces derniers;

(6) considérant que, en vue de la réalisation des ces objectifs, une action communautaire d'orientation est nécessaire, dans le respect du principe de subsidiarité; qu'il convient de fixer les grandes lignes et les priorités de l'action communautaire envisagée dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport;

(7) considérant qu'il est nécessaire d'identifier les projets d'intérêt commun qui répondent à ces objectifs et qui s'inscrivent dans les priorités de l'action ainsi fixées; qu'il ne devrait être tenu compte que des projets présentant une viabilité économique potentielle;

(8) considérant la nécessité pour les États membres de prendre en compte la protection de l'environnement en effectuant des études d'impact sur l'environnement conformément à la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (5) et en appliquant la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (6), à l'occasion de la réalisation des projets d'intérêt commun;

(9) considérant que l'autorisation de certains projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ne devrait être accordée qu'après une évaluation préalable des effets notables que ces projets sont susceptibles d'avoir sur l'environnement, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur;

(10) considérant qu'il convient d'identifier des projets d'intérêt commun concernant non seulement les divers modes de transport dans une approche multimodale, mais également les systèmes de gestion du trafic et d'information de l'usager et les systèmes de positionnement et de navigation;

(11) considérant que la présente décision a, entre autres, pour objet l'identification de ces projets d'intérêt commun; que ces projets sont identifiés par l'annexe I, l'annexe II et le dispositif de la présente décision; que le Conseil européen d'Essen a accordé une importance particulière à quatorze de ces projets;

(12) considérant qu'il convient que la Commission présente tous les deux ans un rapport sur la mise en oeuvre de la présente décision et tous les cinq ans un rapport indiquant si les orientations nécessitent une révision;

(13) considérant qu'il convient d'instituer auprès de la Commission un comité chargé notamment d'assister la Commission lorsqu'elle examine la mise en oeuvre et le développement des présentes orientations,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION 1 PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier Objet

1. La présente décision a pour objet d'établir les orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine du réseau transeuropéen de transport; ces orientations identifient des projets d'intérêt commun dont la réalisation doit contribuer au développement du réseau à l'échelle communautaire.

2. Les orientations visées au paragraphe 1 constituent un cadre général de référence destiné à encourager les actions des États membres et, le cas échéant, de la Communauté visant à réaliser des projets d'intérêt commun ayant pour objet d'assurer la cohérence, l'interconnexion et l'interopérabilité du réseau transeuropéen de transport ainsi que l'accès à ce réseau. Ces projets constituent un objectif commun dont la réalisation dépend de leur degré de maturité et de la disponibilité de ressources financières, sans préjuger de l'engagement financier d'un État membre ou de la Communauté. Ces orientations visent également à faciliter l'engagement du secteur privé.

3. Les exigences essentielles en matière:

- d'interopérabilité du réseau transeuropéen de transport,

- de télématique des transports et des services associés

sont définies conformément au traité et séparément de la présente décision.

Article 2 Objectifs

1. Le réseau transeuropéen de transport est mis en place progressivement à l'horizon 2010, à l'échelle communautaire, en intégrant des réseaux d'infrastructure de transports terrestre, maritime et aérien, conformément aux schémas décrits sur les cartes figurant à l'annexe I et/ou aux spécifications prévues à l'annexe II.

2. Le réseau doit:

a) assurer, dans un espace sans frontières intérieures, une mobilité durable des personnes et des biens, dans les meilleures conditions sociales et de sécurité possibles, tout en concourant à la réalisation des objectifs communautaires, notamment en matière d'environnement et de concurrence, ainsi que contribuer au renforcement de la cohésion économique et sociale;

b) offrir aux usagers des infrastructures de grande qualité à des conditions économiques acceptables;

c) inclure tous les modes de transport, en tenant compte de leurs avantages comparatifs;

d) permettre une utilisation optimale des capacités existantes;

e) être, dans la mesure du possible, interopérable à l'intérieur des modes de transport et favoriser l'intermodalité entre les différents modes de transport;

f) être, dans la mesure du possible, économiquement viable;

g) couvrir l'ensemble du territoire des États membres de la Communauté, de manière à faciliter l'accès en général, à raccorder les régions insulaires ou périphériques et les régions enclavées aux régions centrales et à relier entre elles les grandes zones urbaines et les régions de la Communauté sans goulets d'étranglement;

h) pouvoir être connecté aux réseaux des États de l'Association européenne de libre-échange (AELE), des pays d'Europe centrale et orientale et des pays méditerranéens, tout en promouvant l'interopérabilité et l'accès à ces réseaux dans la mesure où cela répond à l'intérêt de la Communauté.

Article 3 Étendue du réseau

1. Le réseau transeuropéen comprend des infrastructures de transport ainsi que des systèmes de gestion du trafic et des systèmes de positionnement et de navigation.

2. Les infrastructures de transport comprennent des réseaux de routes, de voies ferrées et de voies navigables, les ports de navigation maritime et intérieure, des aéroports ainsi que d'autres points d'interconnexion.

3. Les systèmes de gestion du trafic et les systèmes de positionnement et de navigation comprennent les installations techniques, informatiques et de télécommunications nécessaires pour assurer le fonctionnement harmonieux du réseau et la gestion efficace du trafic.

Article 4 Grandes lignes d'action

Les grandes lignes d'action de la Communauté portent sur:

a) l'établissement et la révision des schémas de réseau;

b) l'identification de projets d'intérêt commun;

c) l'aménagement du réseau existant;

d) la promotion de l'interopérabilité du réseau;

e) la combinaison optimale des modes de transport par la voie, également, de la création de centres d'interconnexion qui devraient être situés, pour le fret, dans la mesure du possible, en dehors des centres villes afin de permettre un fonctionnement efficace de l'intermodalité;

f) la poursuite de la cohérence et de la complémentarité des interventions financières, dans le respect des règles applicables à chaque instrument financier;

g) des actions de recherche et de développement;

h) une coopération et la conclusion d'accords appropriés avec les pays tiers concernés par le développement du réseau;

i) l'incitation des États membres et des organisations internationales à favoriser les objectifs poursuivis par la Communauté;

j) la promotion de la collaboration continue des parties intéressées;

k) toutes autres actions qui s'avèrent nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'article 2.

Article 5 Priorités

Les priorités de l'action, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 2, portent sur:

a) la création et le développement de liaisons, de maillons clés et d'interconnexions permettant de supprimer les goulets d'étranglement, d'achever les tronçons manquants et de compléter les grands axes;

b) la création et le développement des infrastructures pour l'accès au réseau permettant de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté;

c) la combinaison et l'intégration optimales des différents modes de transport;

d) l'intégration de la dimension environnementale dans la mise en oeuvre et le développement du réseau;

e) la réalisation progressive de l'interopérabilité des éléments du réseau;

f) l'optimisation des capacités et de l'efficacité des infrastructures existantes;

g) l'établissement et l'aménagement des noeuds d'interconnexion et des plates-formes intermodales;

h) l'amélioration de la sécurité et de la fiabilité du réseau;

i) le développement et la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle du trafic sur le réseau et d'information de l'usager en vue de l'optimisation de l'utilisation des infrastructures;

j) la réalisation d'études contribuant à une meilleure conception et à une meilleure réalisation du réseau transeuropéen de transport.

Article 6 Réseaux des pays tiers

La promotion par la Communauté de projets d'intérêt commun ainsi que de l'interconnexion et de l'interopérabilité des réseaux en vue d'assurer la cohérence des réseaux des pays tiers avec le réseau transeuropéen de transport sera décidée cas par cas suivant les procédures appropriées du traité.

Article 7 Projets d'intérêt commun

1. Dans le respect des règles du traité, notamment pour ce qui concerne les questions de concurrence, est considéré d'intérêt commun tout projet qui:

- poursuit les objectifs énoncés à l'article 2,

- vise le réseau décrit à l'article 3,

- s'inscrit dans les priorités énoncées à l'article 5

et

- présente une viabilité économique potentielle sur la base d'analyses des coûts et bénéfices socio-économiques.

2. Tout projet doit porter sur un élément du réseau tel que décrit aux articles 9 à 17 et en particulier:

- porter sur les liaisons identifiées par les cartes figurant à l'annexe I

et/ou

- correspondre aux spécifications ou critères de l'annexe II.

3. Les États membres prennent toutes les mesures qu'ils estiment nécessaires dans le cadre des principes prévus par l'article 1er paragraphe 2.

Article 8 Protection de l'environnement

1. Lors du développement et de la réalisation des projets, les États membres doivent tenir compte de la protection de l'environnement en réalisant des évaluations de l'impact sur l'environnement des projets d'intérêt commun devant être mis en oeuvre, conformément à la directive 85/337/CEE et en appliquant la directive 92/43/CEE.

2. La Commission:

a) développera des méthodes appropriées d'analyse en vue d'une évaluation stratégique de l'impact sur l'environnement de l'ensemble du réseau;

b) développera des méthodes appropriées d'analyse des corridors couvrant tous les modes de transport concernés sans préjudice de la détermination des corridors eux-mêmes. Dans l'élaboration du concept des corridors, il conviendra de tenir compte de la nécessité de relier l'ensemble des États membres et des régions au réseau transeuropéen de transport et en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté.

Le résultat de ces travaux sera pris en considération, en tant que de besoin, par la Commission, dans son rapport sur les orientations prévu à l'article 21, en vue de réaliser les objectifs énoncés à l'article 2.

SECTION 2 RÉSEAU ROUTIER

Article 9 Caractéristiques

1. Le réseau routier transeuropéen est composé d'autoroutes et de routes de haute qualité, existantes, nouvelles ou à aménager, qui:

- jouent un rôle important dans le trafic à grande distance

ou

- permettent, sur les axes identifiés par le réseau, le contournement des principaux noeuds urbains

ou

- assurent l'interconnexion avec les autres modes de transport,

ou

- permettent de relier les régions enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté.

2. Le réseau garantit aux usagers un niveau de services, de confort et de sécurité élevé, homogène et revêtant un caractère de continuité.

3. Le réseau comprend l'infrastructure de gestion de la circulation et d'information des usagers et s'appuie sur une coopération active des systèmes de gestion de la circulation aux échelons européen, nationaux et régionaux.

SECTION 3 RÉSEAU FERROVIAIRE

Article 10 Caractéristiques

1. Le réseau ferroviaire est composé du réseau ferroviaire à grande vitesse et du réseau ferroviaire conventionnel.

2. Le réseau ferroviaire à grande vitesse est composé de:

- lignes spécialement construites pour la grande vitesse, équipées pour des vitesses généralement égales ou supérieures à 250 kilomètres par heure au moyen de technologies actuelles ou nouvelles,

- lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse, équipées pour des vitesses de l'ordre de 200 kilomètres par heure,

- lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse, à caractère spécifique en raison de contraintes topographiques, de relief ou d'environnement urbain, dont la vitesse doit être adaptée cas par cas.

Ce réseau est défini par les lignes indiquées à l'annexe I comme lignes à grande vitesse ou lignes aménagées pour la grande vitesse.

3. Le réseau ferroviaire conventionnel est composé de lignes pour le transport ferroviaire conventionnel, y compris les liaisons ferroviaires du transport combiné visées à l'article 14.

4. Le réseau:

- joue un rôle important dans le trafic ferroviaire à grande distance de marchandises et de passagers,

- joue un rôle important dans l'exploitation du transport combiné à grande distance,

- permet l'interconnexion avec les réseaux des autres modes de transport et l'accès aux réseaux ferroviaires régionaux et locaux.

5. Le réseau offre aux usagers un niveau élevé de qualité et de sécurité, grâce à sa continuité et à la mise en oeuvre progressive de son interopérabilité, notamment au moyen de l'harmonisation technique et d'un système harmonisé de contrôle-commande.

SECTION 4 RÉSEAU DES VOIES NAVIGABLES ET PORTS DE NAVIGATION INTÉRIEURE

Article 11 Caractéristiques

1. Le réseau transeuropéen des voies navigables est composé de fleuves et de canaux ainsi que de différents embranchements et ramifications assurant la jonction entre ceux-ci. Il permet notamment l'interconnexion entre les régions industrielles et les agglomérations importantes et leur liaison avec les ports.

2. Les caractéristiques techniques minimales retenues pour les voies du réseau sont celles correspondant au gabarit de la classe IV qui permet le passage d'un bateau ou d'un convoi poussé de 80 à 85 mètres de long et 9,50 mètres de large. Au cas où une modernisation ou une création d'une voie navigable intégrée à ce réseau interviendrait, les spécifications techniques devraient correspondre au moins à la classe IV et permettre d'atteindre ultérieurement la classe Va/Vb ainsi que permettre le passage, de façon satisfaisante, des bateaux utilisés en transport combiné. Le gabarit de la classe Va permet le passage d'un bateau ou d'un convoi poussé de 110 mètres de long et de 11,40 mètres de large et la classe Vb celui d'un convoi poussé de 172 mètres à 185 mètres de long et de 11,40 mètres de large.

3. Les ports de navigation intérieure, notamment en tant que points d'interconnexion entre les voies navigables visées au paragraphe 2 et les autres modes de transport, constituent un élément du réseau.

4. Le réseau comprend l'infrastructure de gestion du trafic.

SECTION 5 PORTS MARITIMES

Article 12 Caractéristiques

Les ports maritimes permettent le développement du transport maritime et constituent les points de desserte maritime des îles et les points d'interconnexion entre le transport maritime et les autres modes de transport. Ils offrent des équipements et des services aux opérateurs de transport. Leurs infrastructures offrent une série de services pour les transports de voyageurs et de marchandises, incluant les services de ferry et de navigation à courte et longue distance y compris la navigation côtière, à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'entre celle-ci et les pays tiers.

SECTION 6 AÉROPORTS

Article 13 Caractéristiques

1. Le réseau aéroportuaire transeuropéen est constitué des aéroports situés sur le territoire de la Communauté et ouverts à la circulation aérienne commerciale qui répondent aux spécifications de l'annexe II. Ces aéroports sont désignés différemment selon le niveau et le type de trafic qu'ils assurent et selon les fonctions qu'ils exercent au sein du réseau. Ils permettent le développement des liaisons aériennes et l'interconnexion du transport aérien avec les autres modes de transport.

2. Les composantes internationales et les composantes communautaires constituent le coeur du réseau aéroportuaire transeuropéen. Les liaisons entre la Communauté et le reste du monde sont assurées en majeure partie par les composantes internationales. Les composantes communautaires assurent essentiellement des liaisons à l'intérieur de la Communauté, les dessertes extra-communautaires constituant une part encore mineure de leur activité. Les composantes régionales et d'accessibilité facilitent l'accès au coeur du réseau ou contribuent au désenclavement des régions périphériques et isolées.

SECTION 7 RÉSEAU DE TRANSPORT COMBINÉ

Article 14 Caractéristiques

Le réseau transeuropéen de transport combiné comprend:

- des voies ferrées et des voies navigables qui sont appropriées pour le transport combiné et la voie maritime qui, en liaison avec d'éventuels parcours routiers initiaux et/ou terminaux, permettent le transport de marchandises à longue distance,

- les installations qui permettent le transbordement entre les voies ferrées, les voies navigables, la voie maritime et les routes,

- le matériel roulant adéquat, à titre provisoire, lorsque les caractéristiques de l'infrastructure, non encore adaptées, l'exigent.

SECTION 8 RÉSEAU DE GESTION ET D'INFORMATION CONCERNANT LE TRAFIC MARITIME

Article 15 Caractéristiques

Le réseau transeuropéen de gestion et d'information concernant le trafic maritime porte sur:

- les systèmes de gestion du trafic maritime côtier ou portuaire,

- les systèmes de positionnement des navires,

- les systèmes de comptes rendus des navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes,

- les systèmes de communication pour la détresse et la sécurité en mer,

afin de garantir un niveau élevé de sécurité et d'efficacité du trafic maritime et de protection de l'environnement dans les zones maritimes dépendant des États membres de la Communauté.

SECTION 9 RÉSEAU DE GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

Article 16 Caractéristiques

Le réseau transeuropéen de gestion du trafic aérien comprend l'espace aérien affecté à la circulation aérienne générale, les routes aériennes, les aides à la navigation aérienne, les systèmes de planification et de gestion des flux de trafic et le système de contrôle du trafic aérien (centres de contrôle, moyens de surveillance et de communication) nécessaires à l'écoulement sûr et efficace du trafic aérien dans l'espace aérien européen.

SECTION 10 RÉSEAU DE POSITIONNEMENT ET DE NAVIGATION

Article 17 Caractéristiques

Le réseau transeuropéen de systèmes de positionnement et de navigation comprend les systèmes de positionnement et de navigation par satellite et les systèmes définis dans le cadre du futur plan européen de radionavigation. Ces systèmes offrent un service de positionnement et de navigation utilisable par tous les modes de transport de façon fiable et efficace.

SECTION 11 DISPOSITIONS COMMUNES

Article 18 Comité pour l'échange d'informations et rapport

1. Les États membres communiquent régulièrement à la Commission les plans et programmes nationaux qu'ils ont élaborés en vue du développement du réseau transeuropéen de transport, notamment pour ce qui concerne les projets d'intérêt commun identifiés par la présente décision.

2. Il est institué auprès de la Commission un comité du réseau transeuropéen de transport, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Ce comité procède à l'échange d'informations sur les plans et programmes communiqués par les États membres et sur toute question relative au développement du réseau transeuropéen de transport.

3. La Commission fait rapport tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la mise en oeuvre des orientations décrites par la présente décision.

Dans l'établissement du rapport, la Commission est assistée par le comité visé au paragraphe 2.

Article 19 Projets spécifiques

À l'annexe III figurent, à titre indicatif, les projets, identifiés par les annexes I et II et par les autres dispositions de la présente décision, auxquels le Conseil européen d'Essen a attribué une importance particulière.

Article 20 Transport multimodal et gestion du trafic

Parmi les projets d'intérêt commun figurant aux annexes I et II, il convient de considérer avec une attention particulière ceux qui concernent le transport multimodal et les nouvelles technologies de gestion du trafic dans la perspective de l'achèvement du réseau.

Article 21 Révision des orientations

1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente décision et pour la première fois avant le 1er juillet 1999, un rapport indiquant si les orientations doivent être adaptées au développement de l'économie et à l'évolution des technologies dans les transports, notamment dans les transports ferroviaires.

Dans l'établissement de ce rapport, la Commission est assistée par le comité visé à l'article 18.

2. La Commission présente, le cas échéant, à la suite du rapport visé au paragraphe 1, les propositions appropriées.

Article 22 Abrogation

La décision 78/174/CEE du Conseil, du 20 février 1978, instituant une procédure de consultation et créant un comité en matière d'infrastructure de transport (7) est abrogée.

Article 23

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 24

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1996.

Par le Parlement européen

Le président

K. HÄNSCH

Par le Conseil

Le président

M. LOWRY

(1) JO n° C 220 du 8. 8. 1994, p. 1 et JO n° C 97 du 20. 4. 1995, p. 1.

(2) JO n° C 397 du 31. 12. 1994, p. 23.

(3) JO n° C 210 du 14. 8. 1995, p. 34.

(4) Avis du Parlement européen du 18 mai 1995 (JO n° C 151 du 19. 6. 1995, p. 234), position commune du Conseil du 28 septembre 1995 (JO n° C 331 du 8. 12. 1995, p. 1) et décision du Parlement européen du 13 décembre 1995 (JO n° C 17 du 22. 1. 1996, p. 58). Décision du Conseil du 15 juillet 1996 et décision du Parlement européen du 17 juillet 1996 (non encore parue au Journal officiel).

(5) JO n° L 175 du 5. 7. 1985, p. 40.

(6) JO n° L 206 du 22. 7. 1992, p. 7.

(7) JO n° L 54 du 25. 2. 1978, p. 16.

ANNEXE I

SCHÉMAS DES RÉSEAUX ILLUSTRÉS PAR DES CARTES (1*)

Section 2: Réseau routier

2.0. Europe

2.1. Belgique/Luxembourg

2.2. Danemark

2.3. Allemagne

2.4. Grèce

2.5. Espagne

2.6. France

2.7. Irlande

2.8. Italie

2.9. Pays-Bas

2.10. Autriche

2.11. Portugal

2.12. Finlande

2.13. Suède

2.14. Royaume-Uni

Section 3: Réseau ferroviaire

3.0. Europe

3.1. Belgique

3.2. Danemark

3.3. Allemagne

3.4. Grèce

3.5. Espagne

3.6. France

3.7. Irlande

3.8. Italie

3.9. Luxembourg

3.10. Pays-Bas

3.11. Autriche

3.12. Portugal

3.13. Finlande

3.14. Suède

3.15. Royaume-Uni

Section 4: Réseau des voies navigables

4. Europe

Section 5: Ports maritimes

Les projets d'intérêt commun concernant les ports maritimes sont identifiés dans la présente décision par les critères figurant à l'annexe II et peuvent se situer dans tout port d'un État membre de la Communauté. Compte tenu de l'impossibilité de faire figurer l'ensemble des ports sur une carte, la présente annexe I ne comporte pas de carte des ports maritimes.

Section 6: Aéroports

6.0. Europe

6.1. Belgique/Danemark/Allemagne/Luxembourg/ Pays-Bas/Autriche

6.2. Grèce

6.3. Espagne/Portugal

6.4. France

6.5. Irlande/Royaume-Uni

6.6. Italie

6.7. Finlande/Suède

Section 7: Réseau de transport combiné

7.1. A. Rail

B. Rail grande échelle

7.2. Voies navigables

NB: Le terme «planifié» dans les légendes des cartes recouvre toutes les étapes d'un projet d'infrastructure d'intérêt commun depuis les premières études jusqu'à la construction.

SECTION 2 RÉSEAU ROUTIER

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SECTION 3 RÉSEAU FERROVIAIRE

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SECTION 4 RÉSEAU DES VOIES NAVIGABLES

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SECTION 6 AÉROPORTS

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SECTION 7 RÉSEAU DE TRANSPORT COMBINÉ

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(1*) Les cartes se rapportent aux sections correspondantes visées dans le dispositif et/ou à l'annexe II.

ANNEXE II

CRITÈRES ET SPÉCIFICATIONS DES PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN (1)

Section 2: Réseau routier

Section 3: Réseau ferroviaire

Section 4: Réseau des voies navigables et ports de navigation intérieure

Section 5: Ports maritimes

Section 6: Aéroports

Section 7: Réseau de transport combiné

Section 8: Réseau de gestion et d'information concernant le trafic maritime

Section 9: Réseau de gestion du trafic aérien

Section 10: Réseau de positionnement et de navigation

Section 2 Réseau routier

Outre les projets se référant aux liaisons figurant à l'annexe I, est considéré d'intérêt commun tout projet d'infrastructure relatif à ces liaisons portant sur:

A. le développement du réseau, et en particulier:

- l'élargissement d'autoroutes ou l'aménagement de routes de haute qualité,

- la réalisation ou l'aménagement de contournements urbains ou d'agglomérations urbaines,

- le renforcement de l'interopérabilité des réseaux nationaux.

B. le développement des systèmes de gestion du trafic et d'information des usagers, et en particulier:

- la mise en place d'infrastructures télématiques de recueil de données sur le trafic,

- le développement des centres d'information sur le trafic et des centres de contrôle du trafic, y inclus l'échange de données entre centres d'information sur le trafic de différents pays,

- la mise en place de services d'information routière, notamment RDS-TMC (2),

- l'interopérabilité technique des infrastructures télématiques.

Section 3 Réseau ferroviaire

Outre les projets se référant aux liaisons figurant à l'annexe I, est considéré d'intérêt commun tout projet d'infrastructure relatif à ces liaisons portant sur:

- l'interopérabilité entre les systèmes ferroviaires transeuropéens,

- l'interconnexion avec les réseaux des autres modes de transport.

Section 4 Réseau des voies navigables et ports de navigation intérieure

Ports de navigation intérieure

Outre les projets se référant aux liaisons figurant à l'annexe I, est considéré d'intérêt commun tout projet d'infrastructure:

A. portant sur les ports de navigation intérieure au sens de l'article 11 paragraphe 3 qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes:

1) situés sur le réseau des voies navigables conformément au schéma figurant à l'annexe I;

2) interconnexion avec d'autres voies transeuropéennes;

3) présence d'installations de transbordement, notamment:

- centres de transbordement,

- terminal de conteneurs,

- roll-on/roll-off;

B. et correspondant à l'une ou plusieurs des catégories suivantes:

1) accès fluvial du port;

2) infrastructure portuaire à l'intérieur de la zone portuaire;

3) autres infrastructures de transport à l'intérieur de la zone portuaire;

4) autres infrastructures de transport reliant le port aux différents éléments du réseau transeuropéen de transport.

Gestion du trafic

Est considéré d'intérêt commun tout projet d'infrastructure portant notamment sur:

- un système de signalisation et de guidage des navires, notamment les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes,

- des systèmes de communication en cas de détresse et pour la sécurité sur les voies navigables.

Section 5 Ports maritimes

1. Catégories des projets portuaires et connexes d'intérêt commun

Les projets d'infrastructure portuaire ou connexe doivent se ranger dans l'une ou dans plusieurs des catégories suivantes:

A. accès maritimes ou fluviaux des ports, y compris les dépenses d'équipement relatives aux travaux effectués pour briser les glaces pendant l'hiver;

B. infrastructure portuaire à l'intérieur de la zone portuaire;

C. infrastructures de transport terrestre à l'intérieur de la zone portuaire;

D. infrastructures de transport terrestre reliant le port aux différents éléments du réseau transeuropéen de transport.

2. Objectifs des projets

Les projets d'infrastructure portuaire et connexe d'intérêt commun doivent avoir pour objectif unique ou commun de:

- faciliter le développement des échanges intracommunautaires et des échanges de la Communauté avec le reste du monde,

- contribuer à pérenniser la mobilité en aidant à délester des corridors terrestres encombrés et à réduire les coûts externes du transport européen en augmentant, par exemple, la part maritime du trafic total, en particulier par la promotion de la navigation côtière,

- améliorer l'accessibilité et renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté européenne en favorisant le développement des liaisons maritimes intracommunautaires et en accordant une attention toute particulière aux régions insulaires et périphériques de la Communauté,

- permettre un accès permanent aux ports de la mer Baltique situés approximativement à 60 ° de latitude nord et au-delà, qui sont généralement bloqués par les glaces en hiver.

3. Conditions spécifiques à remplir

Les projets doivent contribuer à:

- intégrer le trafic dans un réseau transeuropéen de transport ou une chaîne de transport multimodal

ou

- développer l'utilisation des modes de transport non polluants.

Section 6 Aéroports

I. Critères de sélection des aéroports d'intérêt commun

Les aéroports d'intérêt commun doivent répondre aux critères de l'une des composantes suivantes:

1) Les composantes internationales comprennent:

- tout aéroport ou système aéroportuaire (3) dont:

- le volume annuel de mouvements de passagers est supérieur ou égal à 5 000 000 moins 10 %

ou

- le volume annuel de mouvements d'avions commerciaux est supérieur ou égal à 100 000

ou

- le volume annuel de fret est supérieur ou égal à 150 000 tonnes

ou

- le volume annuel de mouvements de passagers extra-communautaires est égal ou supérieur à 1 000 000

ou

- tout nouvel aéroport créé en vue de remplacer une composante internationale existante qui ne peut plus se développer sur son site.

2) Les composantes communautaires comprennent:

- tout aéroport ou système aéroportuaire dont:

- le volume annuel de mouvements de passagers est compris entre 1 000 000 moins 10 % et 4 499 999

ou

- le volume annuel de fret est compris entre 50 000 et 149 999 tonnes

ou

- le volume annuel de mouvements de passagers est compris entre 500 000 et 899 999 avec au moins 30 % de trafic non national

ou

- le volume annuel de mouvements de passagers est compris entre 300 000 et 899 999 et situé à l'extérieur du continent européen à plus de 500 kilomètres de la composante internationale la plus proche

ou

- tout nouvel aéroport créé en vue de remplacer une composante communautaire existante qui ne peut plus se développer sur son site.

3) Les composantes régionales et d'accessibilité comprennent tout aéroport:

- dont le volume annuel de mouvements de passagers est compris entre 500 000 et 899 999 avec moins de 30 % de trafic non national

ou

- dont le volume annuel de mouvements de passagers est compris entre 250 000 moins 10 % et 499 999

ou

- dont le volume annuel de fret est compris entre 10 000 et 49 999 tonnes

ou

- situé sur une île d'un État membre

ou

- situé dans une région enclavée de la Communauté et offrant des services commerciaux avec des avions ayant une masse maximale au décollage supérieure à 10 tonnes.

Un aéroport est considéré comme situé dans une région enclavée lorsqu'il se trouve à une distance supérieure à 100 kilomètres à vol d'oiseau de la composante internationale ou communautaire la plus proche. Cette distance peut être réduite à 75 kilomètres, à titre exceptionnel, en raison de réelles difficultés d'accès dues au relief ou à l'état des infrastructures de transport terrestre.

II. Spécifications des projets d'intérêt commun relatifs au réseau aéroportuaire

Est considéré comme d'intérêt commun tout projet qui répond aux spécifications suivantes.

>TABLE>

Section 7 Réseau de transport combiné

Outre les projets se référant aux liaisons figurant à l'annexe I, est considéré d'intérêt commun tout projet relatif à ces liaisons portant sur:

- la réalisation ou l'aménagement d'infrastructures ferroviaires ou de voies navigables afin de rendre techniquement possible et économiquement rentable le transport d'unités de chargement intermodales,

- la réalisation ou l'aménagement de centres de transfert entre modes terrestres, y compris la mise en place de matériels de transbordement, fixes ou mobiles,

- l'aménagement des zones portuaires afin de développer ou d'améliorer le transfert des conteneurs entre la voie maritime et le rail, la voie navigable ou la route,

- le matériel de transport ferroviaire spécialement adapté au transport combiné lorsque les caractéristiques de l'infrastructure l'exigent notamment du point du vue du coût d'un aménagement éventuel de cette infrastructure et sous réserve que l'utilisation de ce matériel soit associée à l'infrastructure en question et que les opérateurs concernés puissent en bénéficier de façon non discriminatoire.

Section 8 Réseau de gestion et d'information concernant le trafic maritime

Est considéré d'intérêt commun tout projet:

- s'inscrivant dans les objectifs de la politique communautaire de sécurité maritime

ou

- destiné à la mise en oeuvre des conventions internationales et résolutions de l'Organisation maritime internationale (OMI) dans le domaine de la sécurité maritime, et portant sur:

- la mise en oeuvre du système communautaire de notification des navires à destination ou en provenance de ports de la Communauté, ainsi qu'au transit au large des côtes de la Communauté, au moyen d'un système électronique d'échanges de données, incluant également la transmission de données entre navires et installations à terre au moyen de transpondeurs; une attention particulière s'attache aux systèmes électroniques d'échange de données EDI (échange de données informatisées) incluant des interfaces compatibles,

- le développement et l'amélioration des chaînes de radionavigation terrestres LORAN-C,

- le développement ou l'amélioration des systèmes de gestion et d'information concernant le trafic maritime (STM) côtiers et portuaires et leur interconnexion en vue d'un suivi et d'une gestion plus sûre et plus efficace du trafic maritime, en particulier dans les zones de convergence, à forte densité de trafic ou sensibles sur le plan de l'environnement,

- le développement d'outils permettant l'amélioration de la connaissance du trafic: bases de données sur les flux de trafic et accidents maritimes, développement de l'outil d'analyse des flux de trafic EPTO (European Permanent Traffic Observatory),

- le développement d'infrastructures et d'équipements en vue de contribuer à la mise en oeuvre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM),

- le renforcement des systèmes télématiques d'échanges de données dans le cadre du contrôle des navires par l'État du port.

Section 9 Réseau de gestion du trafic aérien

Est considéré d'intérêt commun tout projet permettant d'augmenter la capacité du système et d'optimiser son utilisation qui s'inscrit dans une logique d'harmonisation et d'intégration des moyens et des procédures des différentes composantes nationales et qui est conforme aux normes internationales applicables définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et par les organismes européens compétents, en tenant compte en particulier des travaux de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).

Ces projets portent sur:

- les études relatives à une meilleure utilisation de l'espace aérien par ses différents usagers et à la mise en place d'un système de routes cohérent et efficace,

- la planification et la gestion des flux de trafic aérien de façon à améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande et à optimiser l'utilisation des capacités de contrôle disponibles,

- les études et travaux nécessaires à l'harmonisation des moyens et procédures de façon à intégrer les différents prestataires de services en tenant compte notamment des orientations arrêtées à l'échelle de la commission européenne de l'aviation civile (CEAC),

- l'amélioration de la productivité du système grâce, notamment, à l'assistance automatisée au contrôle et à des systèmes de détection et de résolution des conflits potentiels,

- la contribution à la mise en place des moyens de communication, navigation et surveillance nécessaires au contrôle du trafic aérien, y compris la promotion des nouvelles technologies, en particulier les satellites et les liaisons de données numériques, dans la mesure où cela permet la mise en conformité avec les spécifications européennes communes.

Section 10 Réseau de positionnement et de navigation

Est considéré d'intérêt commun tout projet qui porte sur la mise en place de toute composante du futur plan européen de radionavigation ainsi que sur la mise en place d'un système global de positionnement et de navigation par satellites qui s'intègre dans l'architecture suivante:

- centre de contrôle comprenant un système de traitement et de contrôle,

- réseau de stations terrestres de navigation,

- segment spatial composé de satellites permettant la transmission des signaux de navigation,

- réseau de stations de surveillance.

(1) Ces critères et spécifications se rapportent aux sections correspondantes visées dans le dispositif et/ou à l'annexe I.

(2) Système de message digital de circulation routière basé sur la radio et qui permet d'accorder le flot de message général sur les besoins individuels de l'usager de la route.

(3) Systèmes aéroportuaires (JO n° L 240 du 24. 8. 1992, p. 14).

ANNEXE III

LISTE DES QUATORZE PROJETS RETENUS PAR LE CONSEIL EUROPÉEN À ESSEN LES 9 ET 10 DÉCEMBRE 1994

1. Train à grande vitesse/transport combiné Nord-Sud

Nuremberg - Erfurt - Halle/Leipzig - Berlin

Axe du Brenner: Vérone - Munich

2. Train à grande vitesse (Paris)-Bruxelles/Brussel - Cologne - Amsterdam - Londres

Belgique: frontière France/Belgique-Bruxelles/Brussel, Liège, frontière Belgique/Allemagne

Bruxelles/Brussel-frontière Belgique/Pays-Bas

Royaume-Uni: Londres - accès tunnel sous la Manche

Pays-Bas: frontière Belgique/Pays-Bas - Rotterdam - Amsterdam

Allemagne: (Aix-la-Chapelle) G 27 Cologne - Rhin/Main

3. Train à grande vitesse Sud

Madrid - Barcelone - Perpignan - Montpellier

Madrid - Vitoria - Dax

4. Train à grande vitesse Est

Paris - Metz - Strasbourg - Appenweier - (Karlsruhe) dont section Metz - Saarbrücken - Mannheim et Metz - Luxembourg

5. Chemin de fer classique transport combiné: Ligne de la Betuwe

Rotterdam - frontière Pays-Bas/Allemagne - (Rhin/Ruhr)

6. Train à grande vitesse/transport combiné France/Italie

Lyon - Turin

Turin - Milan - Venise - Trieste

7. Autoroutes grecques: Patra: Rio Antirio, Patra - Athènes - Thessalonique - Promahon (frontière Grèce/Bulgarie) et Via Egnatia Igoumenitsa - Thessalonique - Alexandropoulis - Ormenio (frontière Grèce/Bulgarie) - Kipi (frontière Grèce/Turquie)

8. Autoroute Lisbonne - Valladolid

9. Liaison ferroviaire classique Cork - Dublin - Belfast - Larne - Stranraer

10. Aéroport de Malpensa (Milan)

11. Liaison fixe rail/route entre le Danemark et la Suède (liaison fixe de L'Øresund) y compris voies d'accès pour les transports routier, ferroviaire, aérien

12. Triangle nordique (rail/route)

13. Liaison routière Irlande/Royaume-Uni/Benelux

14. Ligne principale côte occidentale (rail)

DÉCLARATION COMMUNE

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission soulignent l'importance qu'ils attachent à l'établissement et au développement cohérent du réseau transeuropéen de transport. Ils se félicitent de l'adoption de la présente décision établissant ce réseau et identifiant notamment les projets d'intérêt commun, qui permet de parachever le cadre législatif s'appliquant au réseau transeuropéen de transport.

Ils notent que ces projets contribuent à la réalisation des objectifs de l'article 2, peuvent notamment apporter une contribution essentielle à la compétitivité, à la création d'emploi et à la cohésion de l'Union européenne, et répondent également à la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté. Ils soulignent, à cet égard, que le fait que ces projets soient identifiés par l'annexe I, l'annexe II et le dispositif de la présente décision les rend éligibles à une contribution financière communautaire, pouvant permettre d'en faciliter et d'en accélérer la réalisation effective par les États membres concernés.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission invitent les États membres à accorder la plus haute importance à la réalisation de ces projets auxquels ils attachent une attention particulière. La Commission s'engage à les tenir régulièrement informés de leur mise en oeuvre, y compris par la voie des rapports prévus aux articles 18 et 21.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent acte des projets votés par le Parlement européen en deuxième lecture, dans la perspective du développement du réseau transeuropéen de transport.

DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

- À la section 5 de l'annexe I: ports maritimes

La Commission présentera en 1997, après consultation des parties intéressées et des États membres concernés, un rapport et, le cas échéant, une proposition pour les projets portuaires en utilisant une approche similaire à celle suivie pour les aéroports à la section 6.

- Normes environnementales et réseau de conduites

La Commission:

a) continuera à examiner des normes environnementales pour chaque mode de transport;

b) étudiera la possibilité d'établir un réseau de conduites pour des produits qui ne sont pas couverts par les orientations en matière de réseaux transeuropéens d'énergie et la possibilité de son intégration dans le réseau transeuropéen de transport

et présentera, le cas échéant, les propositions appropriées.

- À l'annexe I

La Commission examinera les projets votés par le Parlement en deuxième lecture en vue de déterminer s'ils remplissent les conditions pour l'inclusion dans l'annexe I. L'examen de ces projets sera entrepris dans le cadre de la procédure de révision conformément à l'article 21.

- Aux articles 19 et 20 et à l'annexe III

La Commission confirme que cette décision ne préjuge en rien de l'engagement financier d'un État membre ou de la Communauté.

- À l'article 20

Conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2236/95 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens, la Commission déclare qu'elle portera, lors de l'évaluation des projets éligibles au budget au titre des réseaux transeuropéens, toute l'attention qui leur est due aux projets de nature multimodale et en particulier à ceux concernant les liaisons à longue distance reliant les régions périphériques.

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