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Document 31996D0080

    96/80/CE: Décision de la Commission, du 12 janvier 1996, établissant le modèle des certificats généalogiques relatifs aux ovules d'animaux reproducteurs de l'espèce bovine et les mentions à y faire figurer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 19 du 25.1.1996, p. 50–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2005; abrogé par 32005D0379

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/80(1)/oj

    31996D0080

    96/80/CE: Décision de la Commission, du 12 janvier 1996, établissant le modèle des certificats généalogiques relatifs aux ovules d'animaux reproducteurs de l'espèce bovine et les mentions à y faire figurer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 019 du 25/01/1996 p. 0050 - 0052


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 janvier 1996 établissant le modèle des certificats généalogiques relatifs aux ovules d'animaux reproducteurs de l'espèce bovine et les mentions à y faire figurer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/80/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 5 et son article 6 paragraphe 1 cinquième tiret,

    considérant que, aux termes de l'article 6 paragraphe 1 cinquième tiret de la directive précitée, la Commission détermine, conformément à la procédure prévue à l'article 8 de cette directive, les mentions devant figurer sur le certificat généalogique qui peut accompagner les ovules d'animaux reproducteurs de l'espèce bovine lorsqu'ils entrent dans les échanges intracommunautaires;

    considérant qu'il est possible d'être dispensé de ces certificats à condition que les mentions figurant dans la présente décision se trouvent déjà dans les documents de référence relatifs aux ovules d'animaux reproducteurs de l'espèce bovine qui entrent dans les échanges intracommunautaires;

    considérant que le modèle du certificat généalogique des animaux reproducteurs de l'espèce bovine de race pure et les mentions devant y figurer sont déjà précisés dans la décision 86/404/CEE de la Commission (2); que ceux concernant le sperme et les ovules fécondés sont déjà précisés dans la décision 88/124/CEE de la Commission (3); que l'information relative aux animaux reproducteurs de l'espèce bovine doit figurer sur le certificat relatif aux ovules;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les mentions suivantes doivent figurer dans le certificat relatif aux ovules d'animaux reproducteurs de l'espèce bovine:

    - les données mises à jour figurant à l'article 1er de la décision 86/404/CEE concernant la vache donneuse ainsi que son groupe sanguin,

    - l'information permettant d'identifier l'ovule, sa date de collecte et les noms et adresses du centre de collecte des ovules et du destinataire.

    S'il y a plus d'un ovule par paille, cela doit être clairement précisé; en outre, les ovules doivent tous provenir de la même mère.

    Article 2

    Les mentions prévues à l'article 1er peuvent figurer:

    1) sous la forme d'un certificat conforme au modèle de l'annexe;

    2) dans les documents accompagnant les ovules de l'espèce bovine. Dans ce cas, l'autorité compétente doit certifier que les mentions visées à l'article 1er figurent dans ces documents par la formule suivante:

    « Le soussigné certifie que ces documents contiennent les mentions visées à l'article 1er de la décision 96/80/CE de la Commission. »

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 12 janvier 1996.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 206 du 12. 8. 1977, p. 8.

    (2) JO n° L 233 du 20. 8. 1986, p. 19.

    (3) JO n° L 62 du 8. 3. 1988, p. 32.

    ANNEXE

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