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Document 31995R2991

Règlement (CE) n° 2991/95 de la Commission, du 19 décembre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 334/93 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale

JO L 312 du 23.12.1995, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/08/1997; abrog. implic. par 31997R1586

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2991/oj

31995R2991

Règlement (CE) n° 2991/95 de la Commission, du 19 décembre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 334/93 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale

Journal officiel n° L 312 du 23/12/1995 p. 0009 - 0010


RÈGLEMENT (CE) N° 2991/95 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 334/93 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2800/95 (2), et notamment son article 12,

considérant que l'expérience a montré que, lorsqu'un collecteur ayant constitué une garantie livre la matière première sous contrat au premier transformateur et vu que c'est ce dernier, non le collecteur, qui procède à la transformation de la matière première en un produit fini, il serait plus approprié d'autoriser la libération de cette garantie si le premier transformateur constitue une garantie équivalente auprès de son autorité compétente;

considérant que le règlement (CE) n° 1870/95 de la Commission (3), modifiant le règlement (CEE) n° 334/93 (4), a changé certaines des modalités d'application concernant l'utilisation des terres gelées à des fins non alimentaires; que ce règlement est entré en vigueur le 5 août 1995; qu'il serait cependant judicieux que ses dispositions s'appliquent à tous les contrats conclus à l'égard des récoltes de 1996 et des années suivantes; que, en ce qui concerne les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du règlement, seules devraient s'appliquer les dispositions qui n'en désavantagent pas les parties; que, pour des raisons tenant au contrôle administratif, il est nécessaire que la totalité de la garantie soit constituée avant le 15 avril 1996, que les contrats portant sur la récolte de 1996 aient été conclus avant ou après l'entrée en vigueur du règlement;

considérant qu'il est établi que, certaines matières premières étant impossibles à utiliser à des fins de consommation humaine ou animale, celles-ci devraient faire l'objet de contrôles simplifiés;

considérant que, de ce fait, il convient de modifier le règlement (CEE) n° 334/93;

considérant que certaines versions linguistiques sont incorrectes; qu'il est donc nécessaire de corriger ces versions;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion conjoint des céréales, des matières grasses, des fourrages séchés et du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 334/93 est modifié comme suit.

1) À l'article 3:

a) au paragraphe 1 première phrase, les termes « annexe II » sont remplacés par les termes « annexe III »;

b) à la fin du paragraphe 3, les termes « annexe II » sont remplacés par les termes « annexe III ».

2) À l'article 8 paragraphe 4:

- le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) Le collecteur ou le premier transformateur ayant réceptionné la matière première livrée par le demandeur informe son autorité compétente de la quantité de matière première réceptionnée, en en spécifiant l'espèce et la variété ainsi que le nom et l'adresse de la partie contractante qui lui a livré la matière première et le lieu de livraison, dans un délai à fixer par les États membres de manière à permettre que la compensation soit versée dans le délai défini à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1765/92. »

- au point b), la phrase suivante est ajoutée:

« À son tour, le premier transformateur communique à son autorité compétente le nom et l'adresse du collecteur ayant livré la matière première ainsi que la quantité et le type de matière première réceptionnée et la date de la livraison, dans un délai de quarante jours à compter de la réception par le premier transformateur. »

3) L'article 9 est modifié comme suit:

- à la fin du paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, en ce qui concerne les contrats conclus avant le 5 août 1995 au sujet de la récolte de 1995, lorsque le collecteur ou, selon le cas, le premier transformateur a constitué ou a été tenu de constituer au moins la moitié de la garantie auprès de l'autorité compétente dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la signature du contrat, la partie contractante en cause constitue la partie manquante de la garantie dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la matière première sous contrat ou, en cas d'expiration de ce délai, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2991/95 de la Commission (*).

»

- à la fin du paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque la garantie a été constituée par le collecteur, cette dernière est libérée après que la matière première en cause a été livrée au premier transformateur, à condition que l'autorité compétente du collecteur dispose de la preuve que le premier transformateur a constitué une garantie équivalente auprès de son autorité compétente. »

4) L'article 10 est modifié comme suit:

- au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

« La transformation en un ou plusieurs des produits finis mentionnés à l'annexe III doit avoir lieu avant le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de livraison de la matière première au collecteur ou au premier transformateur par le demandeur. »

- au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa:

« Toutefois, en ce qui concerne les contrats conclus avant le 5 août 1995, la transformation doit avoir lieu dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de livraison de la matière première au premier transformateur. »

- au paragraphe 6 première et dernière phrase, les termes « annexe II » sont remplacés par les termes « annexe III ».

5) L'article 25 suivant est ajouté:

« Article 25 Sauf stipulation contraire du présent règlement, les modifications apportées au présent règlement par le règlement (CE) n° 1870/95 de la Commission sont applicables à tous les contrats portant sur les récoltes de l'année 1996 et des années suivantes. Toutefois, les États membres peuvent appliquer certaines ou la totalité des dispositions prévues par ces modifications aux contrats portant sur la récolte de 1995 dans la mesure où celles-ci ne désavantagent pas les parties contractantes en cause. »

6) À l'annexe I, les termes « Code NC 0602 99 59 Autres plantes de plein air (exemple: Kenaf hibiscus cannabinus L. et Chenopodium) » sont remplacés par les termes « Code NC ex 0602 99 59 Autres plantes de plein air (exemple: Kenaf hibiscus cannabinus L. et Chenopodium) à l'exception d'Euphorbia lathyris, Calendula officinalis, Sylibum marianum et Isatis tinctoria. »

7) À l'annexe II, le texte suivant est ajouté:

« Code NC ex 0602 99 59, Euphorbia lathyris, Calendula officinalis, Sylibum marianum et Isatis tinctoria. »

Article 2

Les corrections suivantes sont apportées au règlement (CEE) n° 334/93.

1) À l'article 6 paragraphe 1 point c) de la version en langue allemande, le terme « Flurstuecksnummer » est remplacé par le terme « Flaechenidentifizierung ».

2) À l'article 8 paragraphe 5 de la version en langue allemande, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

3) À la fin de l'article 9 paragraphe 2 de la version en langue allemande, ajouter ce qui suit:

« Au cas où le contrat a été adapté ou annulé avant que le demandeur ait introduit une demande d'aide "surface" ou dans les conditions visées à l'article 7 paragraphe 2, la garantie constituée est réduite proportionnellement à la réduction de superficie. »

4) Dans la version en langue suédoise, l'article 21 est remplacé par le texte suivant:

« Article 21 Les matières premières cultivées sur des terres gelées et bénéficiant d'un paiement compensatoire ainsi que les produits dérivés de ces matières premières ne peuvent pas bénéficier des mesures financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie" ni des aides communautaires visées aux règlements (CEE) n° 2078/92 et (CEE) n° 2080/92. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

(*) JO n° L 312 du 23. 12. 1995, p. 9.

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