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Document 31995R2805

Règlement (CE) n° 2805/95 de la Commission, du 5 décembre 1995, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole et abrogeant le règlement (CEE) n° 2137/93

JO L 291 du 6.12.1995, p. 10–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2805/oj

31995R2805

Règlement (CE) n° 2805/95 de la Commission, du 5 décembre 1995, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole et abrogeant le règlement (CEE) n° 2137/93

Journal officiel n° L 291 du 06/12/1995 p. 0010 - 0013


RÈGLEMENT (CE) N° 2805/95 DE LA COMMISSION du 5 décembre 1995 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole et abrogeant le règlement (CEE) n° 2137/93

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (2), et notamment son article 55 paragraphe 8,

considérant que, conformément à l'article 55 du règlement (CEE) n° 822/87, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2, prévue aux points a), b) et c) dans les limites des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation;

considérant qu'il faut tenir compte des coûts de ces produits, des aspects économiques des exportations proposées et de la nécessité d'éviter de perturber le marché de la Communauté; que, cependant, lors de la fixation du montant des restitutions applicables aux vins de liqueur, il faudrait tenir compte de la différence entre les prix communautaires et les prix du marché mondial en ce qui concerne uniquement le vin et les moûts utilisés dans la production de vins de liqueur, puisqu'il n'est pas enregistré de différence en ce qui concerne les autres produits utilisés dans la production des vins en question;

considérant la situation sur le marché international où les besoins spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire une différenciation des restitutions en fonction de l'utilisation ou de la destination d'un produit donné;

considérant que l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay prévoit des engagements annuels en matière de dépenses pour les restitutions à l'exportation; que l'article 55 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 822/87 a instauré le respect de ces engagements sur la base des certificats d'exportation délivrés; que l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1685/95 de la Commission, du 11 juillet 1995, portant instauration d'un régime de délivrance de certificats d'exportation dans le secteur viti-vinicole et modifiant le règlement (CEE) n° 3388/81 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur viti-vinicole (3) a concrétisé ces mesures;

considérant que le règlement (CEE) n° 2137/93 de la Commission, du 28 juillet 1993, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole et abrogeant le règlement (CEE) n° 646/86 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 582/95 (5), a fixé le montant de la restitution pour certains produits par hectolitre et par degré d'alcool; qu'il n'est possible de déterminer ce degré d'alcool qu'au moment de l'exportation, dans le certificat d'analyse visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3389/81 de la Commission, du 27 novembre 1981, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2730/95 (7); qu'il n'est par conséquent pas possible d'évaluer les dépenses en matière de restitutions à l'exportation sur la base des certificats délivrés et de prendre les mesures prévues à l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1685/95;

considérant qu'il est donc nécessaire de fixer le montant des restitutions à l'exportation par hectolitre pour les différents types de produits du secteur, indépendamment du degré d'alcool; qu'il convient, dans un souci de clarté, d'abroger le règlement (CEE) n° 2137/93 et de supprimer certains pays de la liste des pays tiers bénéficiant des restitutions;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 55 du règlement (CEE) n° 822/87 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

2. Le règlement (CEE) n° 2137/93 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

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