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Document 31995R1534

Règlement (CE) n 1534/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage

JO L 148 du 30.6.1995, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1534/oj

31995R1534

Règlement (CE) n 1534/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage

Journal officiel n° L 148 du 30/06/1995 p. 0011 - 0012


RÈGLEMENT (CE) N° 1534/95 DU CONSEIL du 29 juin 1995 fixant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 3 paragraphe 5, son article 5 paragraphe 5 et son article 8 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission (2),

considérant que le règlement (CE) n° 1533/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves (3), a fixé le prix d'intervention du sucre blanc à 63,19 écus par 100 kilogrammes valable pour les zones non déficitaires;

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1785/81 prévoit que les prix d'intervention dérivés du sucre blanc sont à fixer pour chacune des zones déficitaires; que, pour cette fixation, il est approprié de tenir compte des différences régionales de prix du sucre qui peuvent être supposées, en cas de récolte normale et de libre circulation du sucre, sur la base des conditions naturelles de formation des prix du marché;

considérant qu'une situation d'approvisionnement déficitaire est prévisible dans les zones de production de l'Italie, de l'Irlande, du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal et de la Finlande;

considérant que l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1785/81 prévoit la fixation d'un prix d'intervention pour le sucre brut; qu'il y a lieu d'établir ce prix à partir du prix d'intervention pour le sucre blanc;

considérant que le règlement (CE) n° 1533/95 a fixé le prix de base de la betterave à 47,67 écus par tonne; que l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1785/81 prévoit que le prix minimal à fixer pour la betterave A est égal à 98 % du prix de base de la betterave et le prix minimal à fixer pour la betterave B est en principe égal à 68 % dudit prix de base, sans préjudice de l'article 28 paragraphe 5 dudit règlement;

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) n° 750/68 (4) prévoit que le montant du remboursement dans le cadre de la péréquation des frais de stockage est fixé, par mois et par unité de poids, en prenant en considération les frais de financement, les frais d'assurance et les frais spécifiques du stockage; qu'il convient, pour les frais de financement, de tenir compte d'un taux d'intérêt de 6,75 %,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les zones déficitaires de la Communauté, le prix d'intervention dérivé du sucre blanc est fixé, par 100 kilogrammes, à:

a) 64,65 écus pour toutes les zones du Royaume-Uni;

b) 64,65 écus pour toutes les zones de l'Irlande;

c) 64,65 écus pour toutes les zones du Portugal;

d) 64,65 écus pour toutes les zones de la Finlande;

e) 64,88 écus pour toutes les zones de l'Espagne;

f) 65,53 écus pour toutes les zones de l'Italie.

Article 2

Le prix d'intervention du sucre brut est fixé à 52,37 écus par 100 kilogrammes.

Article 3

1. Le prix minimal de la betterave A, valable dans la Communauté, est fixé à 46,72 écus par tonne.

2. Sous réserve de l'application de l'article 28 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1785/81, le prix minimal de la betterave B, valable dans la Communauté, est fixé à 32,42 écus par tonne.

Article 4

Le montant du remboursement visé à l'article 8 du règlement (CEE) n° 1785/81 est fixé à 0,45 écu par 100 kilogrammes de sucre blanc par mois.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pour la campagne de commercialisation 1995/1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 1995.

Par le Conseil Le président J. BARROT

(1) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1101/95 (JO n° L 110 du 17. 5. 1995, p. 1).

(2) JO n° C 99 du 21. 4. 1995, p. 10.

(3) Voir page 9 du présent Journal officiel.

(4) JO n° L 156 du 25. 6. 1977, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3042/78 (JO n° L 361 du 23. 12. 1978, p. 8).

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