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Document 31995R1244
Commission Regulation (EC) No 1244/95 of 31 May 1995 modifying Regulation (EC) No 1431/94 laying down detailed rules for the application in the poultrymeat sector of the import arrangements provided for in Council Regulation (EC) No 774/94
Règlement (CE) n° 1244/95 de la Commission, du 31 mai 1995, modifiant le règlement (CE) n° 1431/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil
Règlement (CE) n° 1244/95 de la Commission, du 31 mai 1995, modifiant le règlement (CE) n° 1431/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil
JO L 121 du 1.6.1995, p. 65–65
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2007; abrog. implic. par 32007R1385
Règlement (CE) n° 1244/95 de la Commission, du 31 mai 1995, modifiant le règlement (CE) n° 1431/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil
Journal officiel n° L 121 du 01/06/1995 p. 0065 - 0065
RÈGLEMENT (CE) N° 1244/95 DE LA COMMISSION du 31 mai 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1431/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (1), et notamment son article 7, vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (2), et notamment son article 3 paragraphe 1, considérant que le règlement (CE) n° 1431/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 406/95 (4) a établi les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94; considérant que l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil (5) a supprimé les prélèvements à l'importation et prévoit uniquement des droits du tarif douanier commun; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence le règlement (CE) n° 1431/94; considérant que, dans un but antispéculatif et à la lumière de l'expérience acquise, notamment en ce qui concerne le nombre élevé de demandeurs, il est nécessaire de modifier les conditions d'accès à ce régime afin d'exclure les opérateurs qui n'ont pas l'intention d'utiliser les certificats pour couvrir leurs propres besoins; considérant que le comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1431/94 est modifié comme suit. 1) À l'article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant: « a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé au moins 80 tonnes (poids du produit) de produits relevant des codes NC 0207, 1602 31 et 1602 39 pendant chacune des deux années calendaires qui précèdent l'année de dépôt des demandes de certificats. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime; » 2) Dans les annexes I, II et III, le terme « prélèvement » est remplacé par « droit du tarif douanier commun ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mai 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission