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Document 31995D0222
95/222/ECSC: European Parliament Decision of 5 April 1995 giving discharge to the Commission in respect of the management of the ECSC for the 1993 financial year
95/222/CECA: Décision du Parlement européen, du 5 avril 1995, donnant décharge à la Commission sur la gestion de la CECA pour l'exercice 1993
95/222/CECA: Décision du Parlement européen, du 5 avril 1995, donnant décharge à la Commission sur la gestion de la CECA pour l'exercice 1993
JO L 141 du 24.6.1995, p. 67–72
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/04/1995
95/222/CECA: Décision du Parlement européen, du 5 avril 1995, donnant décharge à la Commission sur la gestion de la CECA pour l'exercice 1993
Journal officiel n° L 141 du 24/06/1995 p. 0067 - 0074
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN du 5 avril 1995 donnant décharge à la Commission sur la gestion de la CECA pour l'exercice 1993 (95/222/CECA) LE PARLEMENT EUROPÉEN, - vu les montants suivants (1) figurant aux états financiers de la CECA au 31 décembre 1993, le rapport de la Cour des comptes du 30 juin 1994, par lequel elle atteste que ces états financiers présentent une image fidèle de la situation financière de la Communauté européenne du charbon et de l'acier au 31 décembre 1993, ainsi que le résultat des opérations de la CECA pour l'exercice clôturé à la même date, 1. donne décharge à la Commission sur la gestion de la CECA pour l'exercice 1993 (sont également annexés, à titre indicatif, les chiffres relatifs à l'exécution du budget opérationnel pour l'exercice 1993); 2. charge son président de transmettre la présente décision et la résolution contenant ses observations à la Commission, au Conseil, à la Cour des comptes ainsi qu'au Comité consultatif CECA, et d'en assurer la publication au Journal officiel des Communautés européennes (série L). Le secrétaire général Enrico VINCI Le président Klaus HÄNSCH (1) Des tableaux chiffrés en question figurent en annexe à la présente décision (source: JO n° C 211 du 2. 8. 1994). Bilans au 31 décembre 1993 et au 31 décembre 1992 (Montants exprimés en écus) - Avant affectation du résultat - >TABLE> - Avant affectation du résultat - >TABLE> Comptes de profits et pertes pour les exercices se terminant au 31 décembre 1993 et au 31 décembre 1992 (Montants exprimés en écus) >TABLE> >TABLE> RÉSOLUTION sur le rapport de la Cour des comptes sur les états financiers au 31 décembre 1993 de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et sur le rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion comptable et à la gestion financière de la CECA LE PARLEMENT EUROPÉEN, - vu le rapport financier CECA pour l'exercice 1993, et notamment le bilan et les comptes de profits et pertes de la CECA au 31 décembre 1993, - vu le rapport de la Cour des comptes sur les états financiers de la CECA au 31 décembre 1993 (1) et le rapport relatif à la gestion comptable et à la gestion financière de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (2), - vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A4-0057/95), A. considérant que la Cour des comptes a constaté que les états financiers de la CECA au 31 décembre 1993 présentent une image fidèle du résultat des opérations de cette Communauté pour l'exercice clôturé à cette même date; B. considérant que le traité CECA doit venir à expiration en 2002 et que l'on a déjà commencé à prendre des dispositions en vue de transférer à la CE certaines des activités de la CECA; Questions d'ordre général 1. conclut que la CECA a toujours un rôle à jouer dans la promotion des intérêts de ses secteurs industriels et que ses activités devraient se poursuivre aussi longtemps que le prélèvement CECA continue d'être perçu; considère toutefois que, s'agissant de certaines politiques moins ciblées, le budget de la CECA arrive au point où il n'atteindra pas la « masse critique » nécessaire en termes de politique; 2. invite la Commission à accélérer le transfert, à la CE, des activités déployées par la CECA dans les domaines à caractère moins sectoriel (politique sociale, formation de reconversion, recherche); États financiers pour 1993 3. considère que l'approche de la Commission en matière de gestion des risques reste prudente; se félicite de la reconstitution, dans le bilan de 1993, d'une provision non spécifique pour pertes; 4. note que les ratios du bilan, sur la base desquels est évaluée la solvabilité de la CECA, se maintiennent dans les limites des fourchettes préconisées et que la CECA peut toujours être considérée comme financièrement solide; 5. invite la Commission à continuer à développer ses techniques d'analyse prospective des risques, en vue d'évaluer, sur plusieurs années, le risque à venir pour le bilan de la CECA; Activité de prêt de la CECA 6. se félicite que des prêts bonifiés CECA à l'investissement soient accordés sur la base de critères de création d'emplois; demande cependant à la Commission d'examiner, aux fins d'évaluation ultérieure, comment obtenir que ces critères tiennent mieux compte des conditions qui prévalent effectivement sur le terrain, et comportent un risque d'erreur moindre quant à l'incidence réelle de tel ou tel prêt; 7. invite la Commission à veiller à une distribution plus équitable des prêts CECA entre les États membres, au besoin en modulant les conditions auxquelles des bonifications d'intérêt sont consenties dans les différentes régions; 8. note qu'il y a conflit latent entre, d'une part, les motivations d'ordre politique qui amènent la CECA à accorder un prêt global et, d'autre part, les objectifs commerciaux de l'intermédiaire financier qui gère ce prêt; invite la Commission à veiller à ce que les obligations imposées aux intermédiaires en matière de rapports soient aussi simples que possible, mais à ce que leur respect soit vigoureusement assuré au moyen de contrôles sur place; Bagnoli 9. note, une fois de plus, que la Commission n'a pas été en mesure de recouvrer les bonifications d'intérêt indûment versées dans le cadre d'investissements réalisés à l'aciérie de Bagnoli, fermée par la suite; considère que cette situation dure depuis trop longtemps et que les bonifications d'intérêt en question doivent être recouvrées pour la fin de l'année, au besoin par voie judiciaire; Fermetures de charbonnages au Royaume-Uni 10. note, avec préoccupation, que la CECA a financé, au moyen de prêts bonifiés, des investissements destinés à accroître la capacité de production de deux charbonnages britanniques, lesquels ont été fermés deux ans plus tard; considère que cette affaire s'apparente à l'affaire Bagnoli: la politique nationale d'un État membre de la CECA a directement compromis le succès de la politique de cette Communauté, provoquant ainsi un gaspillage de ressources; estime que les bénéficiaires de l'investissement concerné ne devraient donc plus avoir droit aux bonifications d'intérêt; 11. invite la Commission à recouvrer les bonifications d'intérêt accompagnant les prêts à l'investissement accordés aux charbonnages britanniques qui ont été fermés par la suite; l'invite à affecter les fonds ainsi recouvrés à la mise en oeuvre de mesures de reconversion dans les régions concernées; 12. demande à la Commission de suivre de près l'évolution des charbonnages britanniques privatisés, en vue de garantir la sécurité de tous les prêts dont ils bénéficieraient encore et afin d'obtenir que l'on continue à respecter les conditions auxquelles ces prêts, éventuellement bonifiés, ont été consentis; 13. demande à la Commission de consulter son service juridique en ce qui concerne la possibilité de recouvrer les bonifications d'intérêt versées aux deux charbonnages britanniques en question et en ce qui concerne les conséquences juridiques qui interviendraient si, dans sa décision de décharge, le Parlement européen marquait sa désapprobation à propos du financement d'une mesure particulière, et d'informer le Parlement de ses conclusions. (1) JO n° C 211 du 2. 8. 1994, p. 7. (2) JO n° C 346 du 7. 12. 1994, p. 1.