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Document 31995D0099

95/99/CE: Décision de la Commission du 27 mars 1995 modifiant la décision 93/195/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire

JO L 76 du 5.4.1995, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. implic. par 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/99/oj

31995D0099

95/99/CE: Décision de la Commission du 27 mars 1995 modifiant la décision 93/195/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire

Journal officiel n° L 076 du 05/04/1995 p. 0016 - 0018


DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 mars 1995 modifiant la décision 93/195/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (95/99/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu la traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 19 point ii),

considérant que, selon la décision 93/195/CEE de la Commission (2), modifiée en dernier lieu par la décision 94/561/CE (3), la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire est limitée aux chevaux ayant séjourné moins de trente jours dans un pays tiers;

considérant que, afin de faciliter la participation des chevaux originaires de la Communauté aux Jeux olympiques d'Atlanta (États-Unis d'Amérique) 1996, ainsi qu'aux épreuves préparatoires, il convient d'étendre la période de séjour à moins de quatre-vingt-dix jours;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er le tiret suivant est ajouté:

« - répondant pour les chevaux ayant participé aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996, ainsi qu'aux épreuves préparatoires prévues en août 1995 à Atlanta aux conditions requises dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe III. »

2) L'annexe suivante est ajoutée:

« ANNEXE III CERTIFICAT SANITAIRE pour la réadmission de chevaux enregistrés ayant participé aux Jeux olympiques d'Atlanta, en 1996, ou aux épreuves préparatoires à Atlanta (août 1995) après exportation temporaire de moins de 90 jours Numéro du certificat:

Pays tiers d'expédition: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Ministère responsable: USDA I. Identification du cheval a) Numéro du document d'identification:

b) Validé par: (nom de l'autorité compétente) II. Origine du cheval Le cheval est expédié de:

(lieu d'expédition) à:

(lieu de destination) par avion:

(indiquer le n° du vol) Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

III. Renseignements sanitaires Je soussigné certifie que le cheval ci-dessus répond aux conditions prévues au point III a), b), c), e), f), g), h) de l'annexe II de la décision 93/195/CEE, qu'il a séjourné dans des exploitations officiellement agréées sous surveillance officielle vétérinaire depuis son entrée sur le territoire des États-Unis d'Amérique le .................... (moins de 90 jours) et qu'il a séjouné durant cette période dans des locaux séparés sans entrer en contact avec des équidés ne présentant pas le même statut sanitaire, sauf pendant les compétitions.

IV. L'animal sera expédié dans un moyen de transport nettoyé et désinfecté à l'avance avec un désinfectant officiellement reconnu aux États-Units d'Amérique.

V. Le présent certificat est valable 10 jours.

Date: Lieu: Cachet et signature du vétérinaire officiel:

(nom, titre et qualification en lettres capitales) »

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

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