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Document 31994S2984

    Décision n° 2984/94/CECA de la Commission du 7 décembre 1994 modifiant la décision n° 3-52 relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité et modifiant la décision n 2854/72/CECA relative à la possibilité pour les entreprises charbonnières de différer le paiement des sommes dues au titre des prélèvements

    JO L 315 du 8.12.1994, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/2984/oj

    31994S2984

    Décision n° 2984/94/CECA de la Commission du 7 décembre 1994 modifiant la décision n° 3-52 relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité et modifiant la décision n 2854/72/CECA relative à la possibilité pour les entreprises charbonnières de différer le paiement des sommes dues au titre des prélèvements

    Journal officiel n° L 315 du 08/12/1994 p. 0007 - 0008
    édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 3 p. 0214
    édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 3 p. 0214


    DÉCISION No 2984/94/CECA DE LA COMMISSION du 7 décembre 1994 modifiant la décision no 3-52 relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité et modifiant la décision no 2854/72/CECA relative à la possibilité pour les entreprises charbonnières de différer le paiement des sommes dues au titre des prélèvements

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 49 et 50,

    considérant que la décision no 3-52 de la Haute Autorité (1), modifiée en dernier lieu par la décision no 3616/93/CECA de la Commission (2), fixe le montant et les modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité;

    considérant que le Conseil, lors de sa réunion du 24 novembre 1992, a demandé à la Commission de procéder à une réduction progressive du prélèvement, en vue de son élimination totale au plus tard à l'expiration du traité CECA, le 23 juillet 2002;

    considérant que, aux fins du maintien d'une gestion administrative simple et économe au sens des dispositions de l'article 5 troisième alinéa du traité, il paraît souhaitable, pour pouvoir gérer de manière efficace le prélèvement dans la période de transition qui conduit à son élimination, de changer la fréquence des déclarations et des paiements;

    considérant que ces modifications n'entraîneront qu'une perte minime de recettes;

    considérant enfin que les délais prévus dans les articles 3 et 4 de la décision no 2854/72/CECA de la Commission (3) doivent concorder avec les délais de l'envoi des relevés de production et que, par conséquent, il y a lieu d'adapter les dispositions de la décision no 2854/72/CECA aux nouvelles dispositions de la décision no 3-52 et de la décision no 2-52 de la Haute Autorité (4), modifiée en dernier lieu par la décision no 2983/94/CECA de la Commission (5),

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l'article 5 de la décision no 3-52, les termes « Le 20 de chaque mois à compter du 20 février 1953 » sont remplacés par les termes « Le 20 de chaque troisième mois, à compter du 20 avril 1995 ».

    Article 2

    La décision no 2854/72/CECA est modifiée comme suit.

    1) À l'article 1er paragraphe 1, le terme « mensuelle » est remplacé par le terme « trimestrielle ».

    2) À l'article 2, l'expression « du mois suivant » est remplacée par l'expression « du deuxième mois suivant le trimestre ».

    3) À l'article 3 paragraphe 1, l'expression « de chaque mois pour le mois précédent, et pour la première fois le 20 février 1973 » est remplacée par l'expression « de chaque troisième mois pour le trimestre précédent à compter du 20 avril 1995 », l'expression « au dernier jour du mois précédent » est remplacée par l'expression « au dernier jour du trimestre précédent » et l'expression « au dernier jour de l'avant dernier mois » est remplacée par l'expression « au dernier jour de l'avant dernier trimestre ».

    4) À l'article 4 paragraphe 1, l'expression « le 20 de chaque mois » est remplacée par l'expression « le 20 de chaque troisième mois » et l'expression « au dernier jour du mois précédent » est remplacée par l'expression « au dernier jour du trimestre précédent ».

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1995.

    La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1994.

    Par la Commission

    Henning CHRISTOPHERSEN

    Vice-président

    (1) JO CECA no 1 du 30. 12. 1952, p. 4.

    (2) JO no L 328 du 29. 12. 1993, p. 19.

    (3) JO no L 299 du 31. 12. 1972, p. 17.

    (4) JO CECA no 1 du 30. 12. 1952, p. 3.

    (5) Voir page 6 du présent Journal officiel.

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