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Document 31994S2983
Commission Decision No 2983/94/ECSC of 7 December 1994 amending Decision No 2-52 determining the mode of assessment and collection of the levies provided for in Articles 49 and 50 of the Treaty
Décision n° 2983/94/CECA de la Commission du 7 décembre 1994 modifiant la décision n° 2-52 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité
Décision n° 2983/94/CECA de la Commission du 7 décembre 1994 modifiant la décision n° 2-52 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité
JO L 315 du 8.12.1994, p. 6–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2005
Décision n° 2983/94/CECA de la Commission du 7 décembre 1994 modifiant la décision n° 2-52 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité
Journal officiel n° L 315 du 08/12/1994 p. 0006 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 3 p. 0213
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 3 p. 0213
DÉCISION No 2983/94/CECA DE LA COMMISSION du 7 décembre 1994 modifiant la décision no 2-52 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 49 et 50, après consultation du Conseil, considérant que la décision no 2-52 de la Haute Autorité (1), modifiée en dernier lieu par la décision no 3565/83/CECA de la Commission (2), fixe les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité; considérant que le Conseil, lors de sa réunion du 24 novembre 1992, a demandé à la Commission de procéder à une réduction progressive du prélèvement, en vue de son élimination totale au plus tard à l'expiration du traité CECA, le 23 juillet 2002; considérant que, pour le maintien d'une gestion administrative simple et économe au sens des dispositions du troisième alinéa de l'article 5 du traité, il paraît souhaitable pour pouvoir gérer de manière efficace le prélèvement dans la période de transition qui conduit à son élimination de changer la fréquence des déclarations et paiements et de relever le seuil de perception; considérant que ces modifications n'entraîneront qu'une perte minime de recettes, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'article 4 de la décision no 2-52 est modifié comme suit. 1) Au paragraphe 1, le chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 1 500 » et le terme « mensuelle » est chaque fois remplacé par le terme « trimestrielle ». 2) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. À compter du premier trimestre de production de l'année 1995, les versements sont exigibles le 25 du deuxième mois suivant le trimestre de production sur la production de ce trimestre. » Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1995. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1994. Par la Commission Henning CHRISTOPHERSEN Vice-président (1) JO CECA no 1 du 30. 12. 1952, p. 3. (2) JO no L 355 du 17. 12. 1983, p. 19. (3) JO no L 355 du 17. 12. 1983, p. 19.