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Document 31994R3299

Règlement (CE) n° 3299/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, relatif aux mesures transitoires applicables en Autriche dans le secteur viti-vinicole

JO L 341 du 30.12.1994, pp. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

⏵Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3299/oj

31994R3299

Règlement (CE) n° 3299/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, relatif aux mesures transitoires applicables en Autriche dans le secteur viti-vinicole

Journal officiel n° L 341 du 30/12/1994 p. 0037 - 0038
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 64 p. 0163
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 64 p. 0163


RÈGLEMENT (CE) No 3299/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 relatif aux mesures transitoires applicables en Autriche dans le secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 149 paragraphe 1 (1),

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion, les institutions de l'Union européenne peuvent adopter, avant l'adhésion, les mesures découlant de l'article 149, ces mesures devant entrer en vigueur à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur dudit traité;

considérant que le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/94 (3), a prévu les règles essentielles pour la gestion du marché dans ce secteur, et notamment à son article 1er paragraphe 6 la campagne viticole a été fixée entre le 1er septembre et le 31 août;

considérant que, en vertu dudit acte d'adhésion, l'organisation commune du marché viti-vinicole s'applique en Autriche dès le début de l'adhésion; que, toutefois, des mesures importantes de gestion de marché ne peuvent plus utilement être déclenchées pendant la campagne en cours dans cet État membre; qu'il convient dès lors de reporter l'application des mesures de gestion du marché à la prochaine campagne; que, néanmoins, pour permettre une transition harmonieuse de l'ancien régime national au régime communautaire et assurer l'équilibre du marché des vins autrichien, il convient de suivre l'évolution de la situation du marché du vin en Autriche;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les mesures transitoires applicables en Autriche dans le secteur viti-vinicole.

Article 2

Sans préjudice des dispositions transitoires particulières de l'acte d'adhésion, les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 se trouvant sur le territoire de l'Autriche et qui ne répondent pas aux exigences du titre II et aux articles 65 à 70 du même règlement ainsi qu'aux règlements (CEE) no 4252/88 du Conseil (4) et (CEE) no 2332/92 du Conseil (5), modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/94 (6), peuvent être commercialisés, en Autriche uniquement, jusqu'à l'épuisement des stocks, lorsque ces produits:

- sont originaires d'Autriche et ont été élaborés jusqu'au 31 août 1995 au plus tard, en conformité avec la législation autrichienne en vigueur avant l'adhésion,

- ont été importés en Autriche avant l'adhésion en conformité avec la législation autrichienne.

Article 3

Les droits de replantation de vigne visés à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87, acquis en Autriche sur la base de la législation nationale en vigueur avant l'adhésion, peuvent être exercés dans les conditions fixées par la réglementation communautaire:

- jusqu'à la fin de la quatorzième campagne suivant celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage, lorsque celui-ci a eu lieu avant le 1er septembre 1988,

- jusqu'au 31 août 2003, lorsque l'arrachage a eu lieu entre le 1er septembre 1988 et le 31 décembre 1994.

Article 4

Le titre III du règlement (CEE) no 822/87 ne s'applique qu'à partir de la campagne viti-vinicole 1995/1996.

Article 5

L'Autriche communique à la Commission, au plus tard le 28 février 1995:

- les quantités de moûts/jus de raisins et de vin récoltées en Autriche au titre de la campagne 1994/1995, ventilées selon le type de qualité et la couleur du produit,

- les quantités en stocks de moûts de raisins et de vin détenues à la date du 31 août 1994 par les producteurs et les commerçants autres que les détaillants.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans le Journal officiel des Communautés européennes et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Norvège, l'Autriche, la Finlande et la Suède.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no C 241 du 29. 8. 1994, p. 21.

(2) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(3) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 42.

(4) JO no L 373 du 31. 12. 1988, p. 59.

(5) JO no L 231 du 13. 8. 1992, p. 1.

(6) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 45.

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