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Document 31994R3126

Règlement (CE) n° 3126/94 de la Commission du 20 décembre 1994 fixant l'aide pour l'approvisionnement des îles Canaries en huiles végétales (huile d'olive exceptée) dans le cadre du régime prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil

JO L 330 du 21.12.1994, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3126/oj

31994R3126

Règlement (CE) n° 3126/94 de la Commission du 20 décembre 1994 fixant l'aide pour l'approvisionnement des îles Canaries en huiles végétales (huile d'olive exceptée) dans le cadre du régime prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil

Journal officiel n° L 330 du 21/12/1994 p. 0042 - 0042
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 64 p. 0100
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 64 p. 0100


RÈGLEMENT (CE) No 3126/94 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1994 fixant l'aide pour l'approvisionnement des îles Canaries en huiles végétales (huile d'olive exceptée) dans le cadre du régime prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1974/93 de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CE) no 2883/94 de la Commission, du 28 novembre 1994, établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits agricoles qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil (3), a fixé pour la période allant du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, dans son annexe VIII, les quantités des huiles végétales (huile d'olive exceptée) qui bénéficient du régime d'approvisionnement sous la forme, soit d'une exonération du droit à l'importation, soit de l'octroi d'une aide pour les produits provenant du reste de la Communauté;

considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement de l'archipel; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial et les conditions résultant de la situation géographique de l'archipel;

considérant que de nouvelles modalités communes d'application du régime spécifique d'approvisionnement des îles Canaries ont été arrêtées par le règlement (CE) no 2790/94 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) no 2883/94, en matière notamment de délivrance et de durée de validité des certificats, de paiement des aides ainsi que de contrôle et de suivi des opérations commerciales; que ces dispositions remplacent les modalités définies par le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2596/93 (6), et sont applicables dans les différents secteurs de marché à partir du 1er décembre 1994;

considérant qu'il y a lieu, en conséquence, dans un souci de clarté, d'abroger à partir de la même date le règlement (CEE) no 2258/92 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2445/94 (8);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1601/92, l'aide à la fourniture dans les îles Canaries des huiles végétales (excepté l'huile d'olive), relevant des codes NC 1507 à 1516 (excepté 1509 et 1510), provenant du marché de la Communauté est fixée à 25 écus par tonne de produit, dans le cadre du bilan d'approvisionnement établi par le règlement (CE) no 2883/94.

Article 2

Le règlement (CEE) no 2258/92 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er décembre 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

(2) JO no L 180 du 23. 7. 1993, p. 26.

(3) JO no L 304 du 29. 11. 1994, p. 18.

(4) JO no L 296 du 17. 11. 1994, p. 23.

(5) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1.

(6) JO no L 238 du 23. 9. 1993, p. 24.

(7) JO no L 219 du 4. 8. 1992, p. 46.

(8) JO no L 261 du 11. 10. 1994, p. 5.

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