EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2338

Règlement (CE) nº 2338/94 de la Commission, du 29 septembre 1994, fixant le montant de l' acompte sur le coût de l' écoulement de certains produits de distillation de vins pour 1995

JO L 254 du 30.9.1994, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2338/oj

31994R2338

Règlement (CE) nº 2338/94 de la Commission, du 29 septembre 1994, fixant le montant de l' acompte sur le coût de l' écoulement de certains produits de distillation de vins pour 1995

Journal officiel n° L 254 du 30/09/1994 p. 0022 - 0022
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 61 p. 0087
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 61 p. 0087


RÈGLEMENT (CE) No 2338/94 DE LA COMMISSION du 29 septembre 1994 fixant le montant de l'acompte sur le coût de l'écoulement de certains produits de distillation de vins pour 1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/94 (2), et notamment son article 37 paragraphe 2,

considérant que, en ce qui concerne les alcools provenant des distillations de vins visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ne prend en charge que les coûts résultant de leur écoulement; qu'il convient par conséquent de fixer le montant de l'acompte sur le coût de l'écoulement de ces produits en tenant compte de la dépréciation similaire dont sont affectés les alcools provenant de la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le montant de l'acompte sur le coût de l'écoulement des produits de distillation prévus aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87 est déterminé par l'application d'un coefficient sur la valeur des achats effectués par les organismes d'intervention. Ce coefficient est fixé à 0,75 pour l'exercice 1995.

Article 2

Les montants des dépenses ainsi déterminés sont communiqués à la Commission dans le cadre des déclarations établies en vertu du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (3).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 42.

(3) JO no L 249 du 8. 9. 1988, p. 9.

Top