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Document 31994R2222

Règlement (CE) n° 2222/94 de la Commission, du 13 septembre 1994, établissant les modalités relatives aux aides pour les stocks de riz se trouvant au Portugal au 31 mars 1993

JO L 239 du 14.9.1994, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2222/oj

31994R2222

Règlement (CE) n° 2222/94 de la Commission, du 13 septembre 1994, établissant les modalités relatives aux aides pour les stocks de riz se trouvant au Portugal au 31 mars 1993

Journal officiel n° L 239 du 14/09/1994 p. 0008 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 61 p. 0044
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 61 p. 0044


RÈGLEMENT (CE) No 2222/94 DE LA COMMISSION du 13 septembre 1994 établissant les modalités relatives aux aides pour les stocks de riz se trouvant au Portugal au 31 mars 1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 738/93 du Conseil, du 17 mars 1993, modifiant le régime transitoire d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal prévu par le règlement (CEE) no 3653/90 (1), et notamment son article 2,

considérant que, à partir du 1er avril 1993, le prix d'intervention du riz au Portugal est aligné sur le prix applicable dans la Communauté; que ce dernier prix se situe à un niveau inférieur à celui applicable au Portugal; que cet alignement entraîne une suppression des montants compensatoires d'adhésion dans les échanges; que, afin de faciliter un passage harmonieux du régime national au régime communautaire, il y a lieu de prévoir une compensation pour les quantités de riz encore en stock au Portugal à la date du 31 mars 1993 provenant de la récolte nationale;

considérant que le niveau de cette compensation doit refléter le niveau des montants compensatoires d'adhésion au Portugal qui étaient valables pour la campagne 1992/1993, fixés par le règlement (CEE) no 1842/92 de la Commission (2);

considérant que le bon fonctionnement du régime nécessite un contrôle administratif de la part du Portugal, garantissant que l'aide est accordée dans le respect des conditions prescrites; que la demande d'aide doit comporter des indications minimales aux fins des contrôles à effectuer par le Portugal;

considérant que, dans un souci d'efficacité, il y a lieu de prévoir un contrôle sur place de l'exactitude des demandes présentées; que ledit contrôle porte sur la totalité des demandes présentées;

considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions permettant la récupération de l'aide en cas de paiement indu, ainsi que les sanctions appropriées en cas de fausses déclarations;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une aide peut être octroyée aux entreprises situées au Portugal pour les stocks de riz leur appartenant à la date du 31 mars 1993 et visés à l'annexe.

Les montants de l'aide pour les différentes catégories de riz sont fixés à ladite annexe.

Article 2

1. Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 1er, le demandeur doit avoir déposé, au plus tard le 1er novembre 1994, une demande auprès de l'INGA (Instituto Nacional de Garantia Agrícola) par lettre recommandée ou par toute autre forme de télécommunication écrite.

2. La demande doit au moins contenir les données suivantes:

- le nom et l'adresse du demandeur,

- la quantité,

- le lieu de stockage,

- la déclaration attestant que le riz lui appartenait le 31 mars 1993,

- l'engagement du demandeur de se soumettre à tous les contrôles permettant de vérifier l'exactitude de la demande.

Article 3

1. Les autorités portugaises établissent un régime de contrôle administratif garantissant que les conditions pour l'octroi de l'aide sont remplies. Elles procèdent au contrôle sur place de l'exactitude des demandes présentées. Ledit contrôle porte sur la totalité des demandes présentées.

2. Chaque contrôle sur place doit être consigné dans un procès-verbal.

Article 4

Au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil (3), le fait générateur du droit à l'aide est considéré comme intervenu le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5

1. Si le contrôle fait apparaître que la quantité indiquée est supérieure de 10 % ou 10 tonnes au maximum à celle constatée, l'aide est calculée sur la base de la quantité constatée, diminuée de l'excédent constaté.

2. Si ledit excédent est supérieur aux limites prévues au paragraphe 1, la demande est rejetée.

3. En cas de paiement indu de l'aide, les montants concernés sont récupérés, augmentés d'un intérêt de 15 % calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement de l'aide et le remboursement de celle-ci par le bénéficiaire. Les montants récupérés sont versés à l'organisme payeur et sont déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie ».

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 1.

(2) JO no L 187 du 7. 7. 1992, p. 32.

(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

ANNEXE

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