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Document 31994R1759

Règlement (CE) n° 1759/94 de la Commission du 18 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2165/92 portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur de Madère et des Açores en ce qui concerne les pommes de terre et la chicorée

JO L 183 du 19.7.1994, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1759/oj

31994R1759

Règlement (CE) n° 1759/94 de la Commission du 18 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2165/92 portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur de Madère et des Açores en ce qui concerne les pommes de terre et la chicorée

Journal officiel n° L 183 du 19/07/1994 p. 0016 - 0016
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 59 p. 0092
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 59 p. 0092


RÈGLEMENT (CE) N° 1759/94 DE LA COMMISSION du 18 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2165/92 portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur de Madère et des Açores en ce qui concerne les pommes de terre et la chicorée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1974/93 de la Commission (2), et notamment son article 10,

considérant que, en application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1600/92, le règlement (CEE) n° 2165/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1775/93 (4), a fixé la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement de Madère en pommes de terre de semences pour les campagnes 1992/1993 et 1993/1994; qu'il y a lieu de fixer le bilan prévisionnel d'approvisionnement de Madère en pommes de terre de semences pour la campagne 1994/1995; que ce bilan doit être établi en fonction des besoins de l'île et en prenant en considération notamment les courants d'échanges traditionnels;

considérant que, en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1600/92, il y a lieu de fixer pour la campagne 1994/1995 le montant des aides relatives à l'approvisionnement de Madère en pommes de terre de semences en provenance du reste de la Communauté, de façon à assurer que cet approvisionnement se réalise à des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'avantage résultant de l'exonération des droits à l'importation pour les pommes de terre de semences originaires des pays tiers; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2165/92 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1600/92, la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement en pommes de terre de semences relevant du code NC 0701 10 00 qui bénéficie de l'exonération du prélèvement à l'importation directe à Madère en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire est fixée à 1 500 tonnes pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995. »

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

En application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1600/92, une aide est octroyée pour l'approvisionnement de Madère en pommes de terre de semences conformément au bilan prévisionnel et provenant du marché de la Communauté. Le montant de cette aide est fixé à 3,5 écus par 100 kilogrammes. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 180 du 23. 7. 1993, p. 26.

(3) JO n° L 217 du 31. 7. 1992, p. 29.

(4) JO n° L 162 du 3. 7. 1993, p. 23.

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