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Document 31994R1429

    Règlement (CE) n° 1429/94 de la Commission, du 22 juin 1994, prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs, pour les thons livrés ` l'industrie de la conserve durant la période du 1er juillet au 30 septembre 1993

    JO L 156 du 23.6.1994, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1429/oj

    31994R1429

    Règlement (CE) n° 1429/94 de la Commission, du 22 juin 1994, prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs, pour les thons livrés ` l'industrie de la conserve durant la période du 1er juillet au 30 septembre 1993

    Journal officiel n° L 156 du 23/06/1994 p. 0003 - 0005
    édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 6 p. 0077
    édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 6 p. 0077


    RÈGLEMENT (CE) No 1429/94 DE LA COMMISSION du 22 juin 1994 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs, pour les thons livrés à l'industrie de la conserve durant la période du 1er juillet au 30 septembre 1993

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1891/93 (2), et notamment son article 18 paragraphe 8,

    considérant que l'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) no 3759/92 est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l'industrie de la conserve pendant le trimestre calendaire sur lequel ont porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix moyen trimestriel sur le marché Communautaire et le prix franco frontière majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il a été frappé, se situent à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire du produit considéré;

    considérant que l'analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, pour toutes les espèces du produit considéré, durant la période du 1er juillet au 30 septembre 1993, tant le prix moyen trimestriel de marché que le prix franco frontière visés à l'article 18 du règlement (CEE) no 3759/92 se sont situés à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire en vigueur déterminé par le règlement (CEE) no 351/93 de la Commission (3) fixant pour la campagne de pêche 1993, les prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604;

    considérant que les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, au sens de l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3759/92, ne peuvent dépasser en aucun cas pour le trimestre concerné les limites visées au paragraphe 4 dudit article;

    considérant que, en ce qui concerne l'albacore ne pesant pas plus de 10 kilogrammes et le listao, aucune de ces limites n'est dépassée et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de déterminer le plafond des quantités indemnisables;

    considérant que les quantités vendues et livrées, au cours du trimestre concerné, à l'industrie de la conserve établie sur le territoire douanier de la Communauté, sont supérieures pour le patudo à celles vendues et livrées au cours du même trimestre des trois dernières campagnes de pêche, et pour l'albacore pesant plus de 10 kilogrammes et le germon, à 110 % de celles vendues et livrées au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1984 à 1986; que ces quantiés dépassant les limites fixées à l'article 18 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3759/92, deuxième tiret pour le patudo et troisième tiret pour l'albacore pesant plus de 10 kilogrammes et le germon, il y a lieu pour ces produits de limiter le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité et de fixer la répartition de ces quantités entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1984 à 1986;

    considérant qu'il y a dès lors lieu de décider, d'octroyer l'indemnité compensatoire pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1993, pour les produits considérés;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) no 3759/92 est octroyée, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1993, pour les produits suivants.

    "(en écus par tonne)"" ID="1">Albacore + 10 kg> ID="2">86"> ID="1">Albacore 10 kg> ID="2">50"> ID="1">Listao> ID="2">73"> ID="1">Patudo> ID="2">76"> ID="1">Germon> ID="2">165">

    Article 2

    1. Le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité est limité pour chacune des espèces comme suit:

    "(en tonnes)"" ID="1">Albacore + 10 kg> ID="2">17 442"> ID="1">Patudo> ID="2">1 524"> ID="1">Germon> ID="2">395">

    2. La répartition du volume global entre les organisations de producteurs concernés, est définie en annexe.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 juin 1994.

    Par la Commission

    Yannis PALEOKRASSAS

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.

    (2) JO no L 172 du 15. 7. 1993, p. 1.

    (3) JO no L 41 du 18. 2. 1993, p. 12.

    ANNEXE

    Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon susceptibles de bénéficier de l'indemnité compensatoire pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1993, conformément à l'article 18 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3759/92, avec les quantités par tranche de pourcentage d'indemnité Albacore + 10 kg "(en tonnes)"" ID="1">Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC)> ID="2">4 731> ID="3">473> ID="4">307> ID="5">5 511"> ID="1">Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC)> ID="2">4 766> ID="3">0> ID="4">0> ID="5">4 766"> ID="1">Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)> ID="2">5 434> ID="3">543> ID="4">1 188> ID="5">7 165"> ID="1">Quantités totales > ID="2">14 931> ID="3">1 016> ID="4">1 495> ID="5">17 442">

    Germon

    "(en tonnes)"" ID="1">Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC)> ID="2">69> ID="3">7> ID="4">22> ID="5">98"> ID="1">Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC)> ID="2">5> ID="3">1> ID="4">22> ID="5">28"> ID="1">Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)> ID="2">25> ID="3">0> ID="4">0> ID="5">25"> ID="1">Associaçao de Produtores de Atum e Similares dos Açores (APASA)> ID="2">201> ID="3">20> ID="4">23> ID="5">244"> ID="1">Quantités totales > ID="2">300> ID="3">28> ID="4">67> ID="5">395">

    Patudo

    "(en tonnes)"" ID="1">Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC)> ID="2">866> ID="3">0> ID="4">0> ID="5">866"> ID="1">Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC)> ID="2">17> ID="3">0> ID="4">0> ID="5">17"> ID="1">Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)> ID="2">50> ID="3">0> ID="4">0> ID="5">50"> ID="1">Associaçao de Produtores de Atum e Similares dos Açores (APASA)> ID="2">591> ID="3">0> ID="4">0> ID="5">591"> ID="1">Quantités totales > ID="2">1 524> ID="3">0> ID="4">0> ID="5">1 524">

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