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Document 31994R1275

    Règlement (CE) n° 1275/94 du Conseil, du 30 mai 1994, relatif aux adaptations du régime prévu aux chapitres «Pêche» de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal

    JO L 140 du 3.6.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; abrogé par 32009R0492

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1275/oj

    31994R1275

    Règlement (CE) n° 1275/94 du Conseil, du 30 mai 1994, relatif aux adaptations du régime prévu aux chapitres «Pêche» de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal

    Journal officiel n° L 140 du 03/06/1994 p. 0001 - 0002
    édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 6 p. 0069
    édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 6 p. 0069


    RÈGLEMENT (CE) No 1275/94 DU CONSEIL du 30 mai 1994 relatif aux adaptations du régime prévu aux chapitres « Pêche » de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu les articles 162 et 350 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que les articles 162 et 350 de l'acte d'adhésion prévoient que, sur la base d'un rapport présenté par la Commission au Conseil concernant la situation et les perspectives de la pêche dans la Communauté, les adaptations du régime de pêche qui se révèlent nécessaires et qui prendront effet le 1er janvier 1996 doivent être arrêtées avant le 31 décembre 1993;

    considérant qu'il est nécessaire d'établir les principes qui guideront ces adaptations au niveau communautaire, afin que les États membres puissent assurer leur mise en oeuvre;

    considérant que les nouvelles dispositions doivent permettre la pleine intégration de l'Espagne et du Portugal dans le régime général de la politique commune de la pêche, dans le plein respect de l'acquis communautaire et en particulier du principe de stabilité relative ainsi que des exceptions au principe de liberté d'accès aux eaux, tels que prévus par le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (4);

    considérant qu'il est essentiel pour éviter le risque de perturbation des équilibres actuels dans les zones et ressources concernées, ainsi que pour des raisons de sécurité juridique, que le libre accès aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres pour tous les navires de pêche comunautaires, soit accompagné par l'entrée en vigueur, en même temps, des mesures communautaires fixant les conditions dans lesquelles cet accès aux zones et ressources est consenti; qu'il s'ensuit que les dispositions des articles 2 et 3 du présent règlement doivent prendre effet simultanément; que le libre accès aux eaux doit être accompagné par un encadrement des capacités de pêche déployées afin d'assurer une adéquation des moyens aux ressources disponibles;

    considérant que ces adaptations ne doivent pas entraîner une augmentation des niveaux globaux des efforts de pêche existants par zones CIEM et Copace, ni porter atteinte à des ressources soumises à des limitations quantitatives de captures;

    considérant qu'il est impératif de préserver l'équilibre des ressources dans des zones de grande sensibilité, telle que la zone située au sud de 56° 30& prime; de latitude nord, à l'est de 12° de longitude ouest et au nord de 50° 30& prime; de latitude nord et la zone CIEM X au nord de 36° 30& prime; nord ainsi que la zone Copace au nord de 31° nord et au nord de ce parallèle à l'est de 17° 30& prime; ouest; que la sensibilité de ces zones nécessitera un suivi rapproché de l'évolution de l'effort de pêche déployé et de l'état des ressources afin de pouvoir prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour préserver l'équilibre;

    considérant que les adaptations doivent tenir comte, au cas par cas, des conditions géographiques, géomorphologiques et biologiques de chaque région maritime de la Communauté, afin de contribuer à l'instauration d'une pêche responsable et à la préservation des besoins particuliers des régions dont le développement socio-économique des populations locales est particulièrement tributaire de la pêche et des industries connexes;

    considérant qu'il convient de préserver l'équilibre des relations contractuelles existant avec certains pays tiers en matière de pêche;

    considérant qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre un contrôle efficace assurant le plein respect des mesures communautaires en la matière,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 1er janvier 1996, les régimes d'accès aux eaux et ressources fixés aux articles 156 à 166 et 347 à 353 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal sont, conformément aux articles ci-dessous, adaptés et intégrés dans les mesures communautaires prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement qui s'appliquent à tous les navires communautaires.

    Article 2

    1. Les dispositions concernant le système de listes de bases et de listes périodiques et l'accès aux zones défini à l'acte d'adhésion ou en application de celui-ci, sont abrogées. Sans préjudice des articles 6 et 7 du règlement (CEE) no 3760/92, tous les navires de pêche communautaires ont libre accès aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres.

    2. Les dispositions prévues au paragraphe 1 prennent effet, pour les zones et ressources visées à l'article 3, à la date de prise d'effet des mesures communautaires adoptées par le Conseil, conformément à l'article 3. Pour les zones et ressources visées à l'article 4, elles ne prennent effet que lorsque des mesures sont adoptées conformément à l'article 4.

    3. La Commission présente les propositions des mesures visées à l'article 3 le plus rapidement possible et, au plus tard, avant le 1er juin 1994, le Conseil statuant avant le 1er janvier 1995.

    Article 3

    1. Le Conseil adopte, conformément aux articles 4 et 8 du règlement (CEE) no 3760/92, les mesures communautaires fixant les conditions d'accès aux zones et aux ressources soumises à des réglementations spécifiques en vertu des articles 156 à 166 et 347 à 353 de l'acte d'adhésion. Ces mesures incluront des limitations des taux d'exploitation.

    2. Dans le respect des principes généraux de la politique commune de la pêche et notamment de la stabilité relative, les dispositions visées au paragraphe 1 doivent tenir compte, au cas par cas, de l'évolution des possibilités de pêche.

    3. Les dispositions visées au paragraphe 1 doivent respecter le principe de la non-augmentation de l'effort de pêche dont le niveau est fixé aux articles 158, 160, 164, 165, 349, 351 et 352 de l'acte d'adhésion. Eles doivent, en outre, prévoir une diminution de cet effort de pêche si l'évolution des ressources oblige à une diminution générale des possibilités de pêche.

    Article 4

    Pour les zones et ressources communautaires autres que celles visées à l'article 3, à l'exception de celles soumises, à la date du 31 décembre 1993, à des limitations quantitatives pour les captures, le Conseil adopte, dans le respect des principes généraux de la politique commune de la pêche, conformément aux articles 4 et 8 du règlement (CEE) no 3760/92, les mesures communautaires fixant les conditions d'accès, y inclus les limitations des taux d'exploitation, en tenant compte des activités de pêche exercées durant une période récente et représentative.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 mai 1994.

    Par le Conseil

    Le président

    G. MORAITIS

    (1) JO no C 321 du 27. 11. 1993, p. 14 et JO no C 92 du 29. 3. 1994, p. 1.

    (2) JO no C 20 du 24. 1. 1994.

    (3) JO no C 34 du 2. 2. 1994, p. 72.

    (4) JO no L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

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