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Document 31994R0657
Commission Regulation (EC) No 657/94 of 24 March 1994 fixing advance payments in respect of the production levies in the sugar sector for the 1993/94 marketing year
Règlement (CE) n° 657/94 de la Commission du 24 mars 1994 fixant les acomptes relatifs aux cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1993/1994
Règlement (CE) n° 657/94 de la Commission du 24 mars 1994 fixant les acomptes relatifs aux cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1993/1994
JO L 82 du 25.3.1994, p. 20–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1994
Règlement (CE) n° 657/94 de la Commission du 24 mars 1994 fixant les acomptes relatifs aux cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1993/1994
Journal officiel n° L 082 du 25/03/1994 p. 0020 - 0020
RÈGLEMENT (CE) No 657/94 DE LA COMMISSION du 24 mars 1994 fixant les acomptes relatifs aux cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1993/1994 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 133/94 (2), et notamment son article 28 paragraphe 8, considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 392/94 (4), prévoit la fixation avant le 1er avril et la perception avant le 1er juin suivant des montants unitaires à payer par les fabricants de sucre et les fabricants d'isoglucose, en tant qu'acomptes sur les cotisations à la production pour la campagne de commercialisation en cours; que l'estimation de la cotisation à la production de base et de la cotisation B, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 1443/82, conduit à un montant supérieur à 60 % des montants maximaux visés à l'article 28 paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (CEE) no 1785/81; que, dans ce cas, il y a lieu, selon l'article 6 du règlement (CEE) no 1443/82, de fixer les montants unitaires pour le sucre à 50 % des montants maximaux concernés et, en ce qui concerne l'isoglucose, de fixer le montant unitaire de l'acompte à 40 % du montant unitaire de la cotisation à la production de base estimée pour le sucre; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les montants unitaires visés à l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1443/82 sont fixés pour la campagne de commercialisation 1993/1994: a) à 0,523 écu pour 100 kilogrammes de sucre blanc comme acompte sur la cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B; b) à 9,812 écus pour 100 kilogrammes de sucre blanc comme acompte sur la cotisation B pour le sucre B; c) à 0,419 écu pour 100 kilogrammes de matière sèche comme acompte sur la cotisation à la production de base pour l'isoglucose A et l'isoglucose B. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 mars 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (2) JO no L 22 du 27. 1. 1994, p. 7. (3) JO no L 158 du 9. 6. 1982, p. 17. (4) JO no L 53 du 24. 2. 1994, p. 7.