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Document 31994R0267

Règlement (CE) n° 267/94 de la Commission du 4 février 1994 portant modalités d'application du régime d'importation dans la Communauté des produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de Bosnie- Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en ce qui concerne l'année 1994

JO L 32 du 5.2.1994, p. 13–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/267/oj

31994R0267

Règlement (CE) n° 267/94 de la Commission du 4 février 1994 portant modalités d'application du régime d'importation dans la Communauté des produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de Bosnie- Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en ce qui concerne l'année 1994

Journal officiel n° L 032 du 05/02/1994 p. 0013 - 0019


RÈGLEMENT (CE) No 267/94 DE LA COMMISSION du 4 février 1994 portant modalités d'application du régime d'importation dans la Communauté des produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine en ce qui concerne l'année 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3125/92 du Conseil, du 26 octobre 1992, relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie, du Monténégro, de Serbie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine (1), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3125/92 suspend partiellement la gestion du régime d'importation prévu par l'accord de 1981 entre la Communauté et la république socialiste fédérative de Yougoslavie sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine (2) et de l'accord d'adaptation de 1990 (3) et établit une gestion provisoire par la Communauté seule avec une répartition des quantités convenues dans cet accord parmi les nouvelles républiques issues de cette république; que l'article 3 du règlement (CEE) no 3125/92 prévoit des modalités d'application de cette nouvelle gestion;

considérant qu'il convient, à cette fin, de déterminer l'attribution des quantités réparties aux différentes républiques et les procédures à suivre pour la délivrance des certificats d'importation et en particulier le modèle à utiliser pour le document indiquant l'origine des quantités;

considérant, toutefois, qu'aucune quantité ne doit être fixée pour la Serbie et le Monténégro aussi longtemps que l'interdiction prévue par le règlement (CEE) no 990/93 du Conseil (4), subsiste;

considérant que l'accord de 1981 entre la Communauté et la république socialiste fédérative de Yougoslavie prévoyait une limitation des exportations vers la Grèce au cours de certaines périodes sensibles; que des accords similaires avec les autres pays tiers prévoient également une telle limitation; que ces accords ont été prolongés jusqu'à la fin de l'année 1994;

considérant qu'une bonne gestion du marché et certains problèmes spécifiques liés aux importations en provenance des républiques de l'ancienne Yougoslavie exigent, en attendant une clarification des relations avec les pays en question, la limitation, par voie de mesure exceptionnelle, au cours des périodes sensibles, des exportations vers la Grèce; que ces restrictions seront strictement limitées à la campagne de commercialisation 1994;

considérant qu'il y a lieu, en outre, de déterminer les organismes émetteurs du document indiquant l'origine dans les différentes républiques;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. En application du régime prévu par le règlement (CEE) no 3125/92 sur les quantités prévues pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine par l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie de 1981, une quantité de 3 200 tonnes réparties comme suit entre les nouvelles républiques visées ci-dessous, issues de cette république, en tonnes équivalent-carcasse, est distribuée comme suit:

"(en tonnes équivalent-carcasse)"" ID="1">0104 > ID="2">Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:> ID="3">0> ID="4">0> ID="5">0> ID="6">100"> ID="1">0104 10 30> ID="2">- Agneaux vivants âgés d'un an au plus (6)"> ID="1">0104 10 80> ID="2">- autres animaux vivants de l'espèce ovine autres que reproducteurs de race pure (6)"> ID="1">0104 20 90> ID="2">- Animaux vivants de l'espèce caprine autres que reproducteurs de race pure (6)"> ID="1">0204 > ID="2">Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine:"> ID="2">- fraîches ou réfrigérées> ID="3">850> ID="4">450> ID="5">50> ID="6">1 750"> ID="2">- congelées> ID="3">0> ID="4">0> ID="5">0> ID="6">0""

>

2. Toutefois, en ce qui concerne les républiques visées ci-dessus pour lesquelles il n'existe pas encore d'abattoirs agréés pour l'exportation vers la Communauté, les quantités de viandes sont converties en quantités d'animaux vivants, exprimées en poids équivalent-carcasse.

Article 2

1. Les demandes de certificats d'importation pour les quantités visées à l'article 1er sont introduites auprès des autorités compétentes des États membres, dans les dix premiers jours de chaque trimestre. 2. Les demandes de certificats d'importation: - sont accompagnées d'un document d'origine, dont le modèle figure à l'annexe I, conforme aux dispositions de l'article 3, émis depuis au maximum un mois par un des organismes émetteurs figurant à l'annexe II, - doivent comporter l'indication du niveau de prix envisagé pour l'importation à effectuer. Les autorités compétentes des États membres conservent le document d'origine pendant trois ans. 3. Des certificats d'importation peuvent être délivrés pour le premier trimestre de l'année, jusqu'à concurrence de la moitié des quantités fixées pour chaque république. Pour chacun des trois autres trimestres, des certificats d'importation peuvent être délivrés dans les limites des quantités résiduelles. Toutefois, en ce qui concerne la Grèce, et pour l'année 1994, les certificats d'importation ne peuvent être délivrés que jusqu'à concurrence de 320 tonnes pour le premier trimestre et de 128 tonnes pour le quatrième trimestre, pour l'ensemble des quatre républiques.

Article 3

1. Le document d'origine cité à l'article 2 est établi en un original et trois copies de couleurs différentes, sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe I. Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques. 2. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues de la Communauté. 3. Chaque document comporte dans la case supérieure droite un numéro de série. Les copies portent le même numéro que l'original. 4. L'organisme émetteur conserve deux copies et remet l'original et une copie au demandeur.

Article 4

1. Tout organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II doit: a) être reconnu en tant que tel par le pays tiers exportateur; b) s'engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre de vérifier l'exactitude des indications figurant sur le document d'origine ainsi que sur les demandes de certificats d'importation. 2. La liste est révisée par la Commission lorsque l'organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.

Article 5

1. Les demandes de certificats d'importation ventilées par produit et par pays d'origine sont transmises par les États membres à la Commission au plus tard le seizième jour de chaque trimestre. 2. La Commission décide par produit et par origine: a) soit d'autoriser la délivrance des certificats pour toutes les quantités demandées et transmises; b) soit de réduire ces quantités selon un pourcentage unique. 3. Les certificats sont délivrés au plus tard le trentième jour de chaque trimestre.

Article 6

1. Le certificat d'importation est valable trois mois à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (5). 2. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 8 la mention de la république. Pour les produits relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90, la demande de certificat et le certificat comportent dans les cases 17 et 18 l'indication de la masse nette et le nombre d'animaux à importer. Le certificat oblige à importer du pays indiqué. 3. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, seule la quantité indiquée dans la case 17 du certificat d'importation peut être mise en libre pratique; le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat. 4. Les certificats d'importation délivrés pour les quantités citées au paragraphe 1 comportent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes: - Exacción limitada a cero (aplicación del Reglamento (CE) no 3581/93) - Importafgift begraenset til nul (jf. forordning (EF) nr. 3581/93) - Beschraenkung der Abschoepfung auf Null (Anwendung der Verordnung (EG) nr. 3581/93) - Eisfora periorizomeni sto miden (efarmogi toy kanonismoy (EK) arith. 3581/93) - Levy limited to zero (application of Regulation (EEC) No 3581/93) - Prélèvement limité à zéro [application du règlement (CE) no 3581/93] - Prelievo limitato a zero (applicazione del regolamento (CE) n. 3581/93) - Heffing beperkt tot nul (toepassing van Verordening (EG) nr. 3581/93) - Direito nivelador limitado a zero (aplicaçao do Regulamento (CE) nº 3581/93).

Article 7

Le taux de la caution relative aux certificats d'importation est de: - 0,5 écu par tête pour les animaux vivants, - 2 écus par 100 kilogrammes masse nette pour les autres produits.

Article 8

Les États membres communiquent à la Commission par message télex ou par télécopieur, au plus tard le quinzième jour suivant celui de la délivrance, les quantités, par produit et par origine, pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés dans le cadre du présent règlement.

Article 9

Par dérogation aux délais fixés à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphes 1, 2 et 3, les dispositions suivantes sont appliquées pour le premier trimestre de 1994: - les demandes de certificats d'importation sont transmises aux autorités compétentes de chaque État membre au plus tard le 18 février 1994, - les demandes de certificats d'importation, ventilées par produit et par pays, sont transmises par les États membres à la Commission au plus tard le 22 février 1994, - les certificats sont délivrés au plus tard le 28 février 1994.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1994.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 4 février 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission

(1) JO no L 313 du 30. 10. 1992, p. 3.

(2) JO no L 137 du 23. 5. 1981, p. 29.

(3) JO no L 95 du 12. 4. 1990, p. 1.

(4) JO no L 102 du 28. 4. 1993, p. 14.

(5) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(6) Pour les produits relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90, le coefficient de conversion masse nette (poids vif) / masse carcasse (poids équivalent-carcasse) à retenir est de 0,47.

ANNEXE I

ANNEXE II

Liste des organismes des pays exportateurs habilités à émettre des documents d'origine Croatie: « EUROINSPEKT », Zagreb,

Slovénie: « INSPECT », Ljubljana,

Ancienne république yougoslave de Macédoine: Chambre d'économie, Skopje,

Bosnie-Herzégovine: Economic Chamber of Bosnia and Herzegovina.

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