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Document 31994R0163

Règlement (CE) n° 163/94 du Conseil du 24 janvier 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 386/90 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants

JO L 24 du 29.1.1994, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. implic. par 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/163/oj

31994R0163

Règlement (CE) n° 163/94 du Conseil du 24 janvier 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 386/90 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants

Journal officiel n° L 024 du 29/01/1994 p. 0002 - 0003
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 55 p. 0378
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 55 p. 0378


RÈGLEMENT (CE) N° 163/94 DU CONSEIL du 24 janvier 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 386/90 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil, du 12 février 1990, relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (3) prévoit que la Commission présente au Conseil un rapport sur l'état d'application de ce règlement;

considérant qu'il ressort de ce rapport et du rapport complémentaire que la rigidité de certaines règles peut nuire au renforcement de l'efficacité du contrôle; que l'analyse de risque peut être mieux utilisée si les services de contrôle disposent d'une marge de manoeuvre plus grande pour orienter leur contrôle;

considérant que l'obligation de respecter le taux de 5 % par produit et par bureau de douane rend plus difficile la concentration des ressources humaines sur les exportations à haut risque;

considérant que, tout en maintenant globalement le taux de contrôle de 5 %, il se révèle possible d'introduire une flexibilité qui permette aux services d'orienter leur contrôle vers des produits plus sensibles que d'autres;

considérant que, pour faire face au risque de substitution, notamment en cas de déclarations d'exportation présentées et acceptées à l'intérieur de l'État membre ou dans les locaux de l'exportateur, il est nécessaire de prévoir la possibilité d'imposer un taux minimal de contrôle physique par sondage représentatif par le bureau de sortie;

considérant que, compte tenu de la nécessité d'assurer une application efficace, dans toute la Communauté, des dispositions en matière de contrôle des restitutions à l'exportation et au vu des risques financiers que les fonds communautaires encourent, il est indispensable d'arrêter des règles au niveau de la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 386/90 est modifié comme suit.

1) À l'article 2 point a), les mots « et à l'article 3 bis » sont ajoutés après les mots « à l'article 3 ».

2) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Conformément aux modalités à déterminer selon la procédure visée à l'article 6, le taux indiqué au paragraphe 1 point b) s'applique:

- par bureau de douane,

- par année calendaire

et

- par secteur de produits.

Toutefois, le taux de 5 % par secteur de produit peut être remplacé par un taux de 5 % sur l'ensemble des secteurs dans la mesure où l'État membre applique un système de sélection sur la base d'une analyse de risque effectuée selon des critères à définir selon la procédure visée à l'article 6. Dans ce cas, un taux minimal de 2 % est obligatoire par secteur de produits. »

3) L'article 3 bis suivant est inséré:

« Article 3 bis

Pour les déclarations d'exportation acceptées dans un bureau de douane intérieur, un ou des taux minimaux de contrôle physique de substitution peuvent être effectués par sondage représentatif par chaque bureau de douane de sortie de la Communauté. Le ou les différents taux minimaux de contrôle sont à déterminer en fonction du genre du risque, selon la procédure visée à l'article 6. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de l'année calendaire suivant celle de sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1994.

Par le Conseil

Le président

G. MORAITIS

(1) JO n° C 218 du 12. 8. 1993, p. 13.

(2) Avis rendu le 19 janvier 1994 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO n° L 42 du 16. 2. 1990, p. 6.

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