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Document 31994D0846

    94/846/CE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1994, concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requise pour les importations de viandes fraîches en provenance de la Slovaquie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 352 du 31.12.1994, p. 48–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/1998; abrogé par 398D0371

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/846/oj

    31994D0846

    94/846/CE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1994, concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requise pour les importations de viandes fraîches en provenance de la Slovaquie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 352 du 31/12/1994 p. 0048 - 0055
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 65 p. 0195
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 65 p. 0195


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1994 concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requise pour les importations de viandes fraîches en provenance de la Slovaquie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/846/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92 (2), et notamment ses articles 14 et 16,

    vu la directive 92/118/CEE, du 17 décembre 1992, du Conseil, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la décision 94/723/CE de la Commission (4), et notamment son article 10 paragraphe 2 point c) en liaison avec le chapitre 10 de l'annexe I;

    considérant que, à la suite de la partition de la Tchécoslovaquie, la décision 82/425/CEE de la Commission (5) arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes fraîches en provenance de Tchécoslovaquie a été abrogée par la décision 94/845/CE (6),

    considérant qu'il est nécessaire de fixer ces conditions pour les importations de viandes fraîches en provenance de la Slovaquie;

    considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire en Slovaquie est favorable et comparable à celle des États membres, en particulier en ce qui concerne les maladies transmissibles par la viande;

    considérant que, en outre, les autorités vétérinaires responsables de la Slovaquie ont confirmé qu'elle est indemne depuis au moins douze mois de peste bovine, de fièvre aphteuse, de peste porcine africaine, de maladie vésiculeuse du porc, de paralysie contagieuse du porc (maladie de Teschen); que, sauf pour la peste porcine classique, aucune vaccination n'a été pratiquée contre les maladies susmentionnées depuis au moins douze mois; que, de ce fait, les importations de viandes fraîches de l'espèce porcine en provenance de ce pays ne devraient pas être autorisées, sauf à des fins autres que la consommation humaine;

    considérant qu'il est nécessaire de fixer d'autres conditions sanitaires plus strictes pour les viandes non destinées à la consommation humaine conformément aux dispositions de la directive 92/118/CEE et de la décision 89/18/CEE de la Commission, du 22 décembre 1988, concernant les conditions d'importation à partir des pays tiers de viandes fraîches à des fins autres que la consommation humaine (7);

    considérant que les autorités responsables de la Slovaquie se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres, par télécopie, télex ou télégramme, dans un délai de vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition des maladies susmentionnées ou de la modification de la politique de vaccination pratiquée contre elles;

    considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire doivent être adaptées en tenant compte de la situation sanitaire du pays tiers considéré;

    considérant que, en raison de l'introduction d'un nouveau régime de certification, il convient de prévoir un certain laps de temps pour sa mise en oeuvre;

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Les États membres autorisent l'importation des catégories suivantes de viandes fraîches en provenance de Slovaquie:

    a) viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine et caprine remplissant les garanties prévues par le certificat sanitaire établi conformément à l'annexe A, certificat qui doit accompagner l'envoi;

    b) viandes fraîches de solipèdes domestiques remplissant les garanties prévues par le certificat sanitaire établi conformément à l'annexe B, certificat qui doit accompagner l'envoi.

    2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres autorisent l'importation de viandes porcines fraîches en provenance de Slovaquie à des fins autres que la consommation humaine. Les États membres veillent à ce que ces importations répondent aux conditions prévues par la décision 89/18/CEE et par la directive 92/118/CEE et remplissent les garanties prévues par le certificat sanitaire établi conformément à l'annexe C, certificat qui doit accompagner l'envoi.

    Après son arrivée sur le territoire de la Communauté et pendant la fabrication, la matière première est stérilisée dans des récipients hermétiquement fermés de telle sorte que soit obtenue une valeur minimale F° de 3; un contrôle vétérinaire est effectué pour vérifier l'obtention effective de cette valeur en ce qui concerne le produit fini.

    Article 2

    La présente décision n'est pas applicable aux importations de glandes et d'organes autorisés par le pays de destination en vue de leur utilisation par l'industrie pharmaceutique.

    Article 3

    La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1995.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

    (2) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

    (3) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

    (4) JO no L 288 du 9. 11. 1994, p. 48.

    (5) JO no L 186 du 30. 6. 1982, p. 48.

    (6) Voir page 38 du présent Journal officiel.

    (7) JO no L 8 du 11. 1. 1989, p. 17.

    ANNEXE A

    CERTIFICAT SANITAIRE relatif à des viandes fraîches (1) d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine et caprine destinées à la Communauté européenne

    (1) Viandes fraîches: toutes les parties propres à la consommation humaine des animaux domestiques des espèces bovine, ovine et caprine n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation; toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme viandes fraîches.

    (2) Facultatif quand le pays destinataire autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine, en application de l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE du Conseil.

    (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation. Pour les grands conteneurs, indiquer le numéro du conteneur et le numéro du scellé.

    (4) La signature et le cachet doivent être d'une couleur autre que celle du texte.

    ANNEXE B

    CERTIFICAT SANITAIRE relatif à des viandes fraîches (1) de solipèdes destinées à la Communauté européenne

    (1) Viandes fraîches: toutes les parties propres à la consommation humaine de solipèdes domestiques n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation; toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme viandes fraîches.

    (2) Facultatif quand le pays destinataire autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine, en application de l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE du Conseil.

    (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation. Pour les grands conteneurs, indiquer le numéro du conteneur et le numéro du scellé.

    (4) La signature et le cachet doivent être d'une couleur autre que celle du texte.

    ANNEXE C

    CERTIFICAT SANITAIRE relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce porcine destinée à des fins autres que la consommation humaine, conformément à l'article 2 de la décision 94/846/CE, et à l'exportation vers la Communauté européenne

    (1) Facultatif quand le pays destinataire autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine, en application de l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE du Conseil.

    (2) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation. Pour les grands conteneurs, indiquer le numéro du conteneur et le numéro du scellé.

    (3) La signature et le cachet doivent être d'une couleur autre que celle du texte.

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