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Document 31993R3690

Règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche

JO L 341 du 31.12.1993, p. 93–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2006; abrogé par 32006R0700

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3690/oj

31993R3690

Règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche

Journal officiel n° L 341 du 31/12/1993 p. 0093 - 0095
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 5 p. 0195
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 5 p. 0195


RÈGLEMENT (CE) No 3690/93 DU CONSEIL du 20 décembre 1993 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission(1) ,

vu l'avis du Parlement européen(2) ,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que, afin de contribuer à améliorer la réglementation de l'exploitation et sa transparence, l'article 5 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(3) vise l'instauration d'un régime communautaire général de licences de pêche;

considérant que le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(4) fixe, entre autres, les règles concernant le contrôle des mesures de conservation et de gestion des ressources; qu'il convient de compléter ce cadre;

considérant que le régime communautaire doit fixer les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche pour chaque navire de pêche battant pavillon d'un État membre;

considérant qu'il convient, dès lors, de prévoir que les licences de pêche attestent les informations relatives aux caractéristiques d'identification ainsi que celles relatives aux caractéristiques techniques des navires de pêche;

considérant que les informations figurant sur les licences de pêche doivent répondre aux caractéristiques prévues par le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil, du 22 septembre 1986, définissant les caractéristiques des navires de pêche(5) et respecter les modalités prévues par le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission, du 20 mai 1987, établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche(6) et qu'elles doivent correspondre aux informations fournies conformément au règlement (CEE) no 163/89 de la Commission, du 24 janvier 1989, relatif au fichier des navires de pêche de la Communauté(7) ;

considérant qu'il convient de prévoir l'adoption par les États membres des dispositions permettant, à tout moment, un contrôle par les autorités compétentes des informations contenues dans les licences de pêche;

considérant qu'il convient de prévoir certaines dispositions permettant une coopération au sein de la Communauté;

considérant qu'il convient de prévoir soit une période transitoire pour la délivrance de licences de pêche sous forme de documents, soit une exemption à l'obligation de tenir les licences à bord pour certaines catégories de navires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. II est établi un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche, visées à l'article 5 du règlement (CEE) no 3760/92.

2. Tous les navires de pêche communautaires sont tenus d'avoir une licence de pêche qui se rattache au navire.

3. La licence de pêche doit être tenue à bord du navire.

4. II est interdit aux navires de pêche de capturer et de détenir à bord, de transborder ou de débarquer du poisson lorsqu'il n'a pas été délivré de licence de pêche ou lorsque la licence de pêche a été retirée ou suspendue.

Article 2

Aux fins du présent règlement, une «licence de pêche des navires communautaires» comporte au moins l'attestation, par l'État membre du pavillon, des données relatives à l'identification, aux caractéristiques techniques et à l'armement du navire de pêche communautaire, telles que prévues en annexe.

Article 3

L'État membre du pavillon délivre et gère les licences de pêche pour les navires de pêche battant son pavillon, dans le respect des dispositions prévues à l'article 11 du règlement (CEE) no 3760/92.

Article 4

1. L'État membre du pavillon veille à la conformité des informations contenues dans les licences avec celles relatives à l'identification, aux caractéristiques techniques et à l'armement du navire battant son pavillon, ainsi qu'avec celles contenues dans le fichier des navires de pêche de la Communauté prévu par le règlement (CEE) no 163/89.

2. L'État membre du pavillon adopte les mesures nécessaires pour que les informations visées au paragraphe 1 soient contrôlables à tout moment par les autorités de contrôle compétentes.

Article 5

L'État membre du pavillon retire temporairement ou définitivement les licences de pêche des navires qui font l'objet d'une mesure d'immobilisation temporaire et retire les licences de pêche des navires qui font l'objet d'une mesure d'arrêt définitif.

Article 6

L'État membre du pavillon complète le ou les fichiers qu'il a créés conformément aux dispositions prévues par le règlement (CEE) no 163/89 afin d'intégrer toutes les données relatives aux licences de pêche qu'il a délivrées aux navires battant son pavillon.

Article 7

1. Les États membres du pavillon désignent les autorités compétentes pour délivrer les licences de pêche et prennent les mesures appropriées pour assurer l'efficacité du régime.

2. Les États membres du pavillon notifient aux autres États membres et à la Commission le nom et l'adresse des autorités compétentes visées au paragraphe 1. Ils informent la Commission des mesures prises au niveau national, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement et, en cas de modifications, dans les meilleurs délais.

Article 8

1. Les États membres transmettent à la Commission les informations contenues dans les fichiers visés à l'article 6, selon les procédures prévues par le règlement (CEE) no 163/89.

2. Les autorités compétentes de l'État membre du pavillon doivent, à la demande des autorités de contrôle compétentes d'un autre État membre qui contrôlent un navire dans les eaux relevant de la juridiction de celui-ci, confirmer les informations visées à l'article 4. Cette demande de confirmation peut également être adressée à la Commission.

Article 9

Le Conseil statue, au plus tard le 31 décembre 1994, sur les dispositions proposées par la Commission en ce qui concerne les permis de pêche applicables aux navires de pêche communautaires, ainsi qu'aux navires battant pavillon d'un pays tiers et opérant dans la zone de pêche communautaire, dont les activités sont soumises à des mesures réglementant l'exploitation de certaines ressources.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.

II est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1996, les États membres peuvent accorder des dérogations à l'obligation visée à l'article 1er paragraphe 3 aux navires qui battent leur pavillon et qui exercent leurs activités exclusivement dans les eaux maritimes relevant de leur juridiction.

Les États membres peuvent accorder des exemptions à ladite obligation aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres qui battent leur pavillon et qui exercent leurs activités exclusivement dans les eaux maritimes relevant de leur juridiction.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1993.

Par le Conseil

Le président

A. BOURGEOIS

(1) JO no C 310 du 16. 11. 1993, p. 13.

(2) Avis rendu le 17 décembre 1993 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(5) JO no L 274 du 25. 9. 1986, p. 1.

(6) JO no L 132 du 21. 5. 1987, p. 9.

(7) JO no L 20 du 25. 1. 1989, p. 5.

ANNEXE

INFORMATIONS MINIMALES(1)

I. IDENTIFICATION

A. NAVIRE

Numero interne du fichier de flotte

1. Nom du navire: .

2. Battant pavillon du (de): .

3. Port d'immatriculation: .

4. Numéro d'immatriculation: .

5. Marquage extérieur: .

6. Indicatif radio international: .

B. EXPLOITANT

1. Nom(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'armateur: .

.

Adresse: .

2. Nom(s) du (des) affréteur(s): .

.

.

Adresse: .

.

(dans le cas d'une personne morale ou association,

nom(s) du (des) représentants(s): .

.

II. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ARMEMENT

1. Type de navire: .

2. Types d'engin principal:

1) .

2) .

3) .

4) .

3. Puissance motrice: .

4. Longueur - hors tout ou .

- entre perpendiculaires ou .

- autre norme(2) .

5. Jauge - «Oslo» ou .

- «Londres» ou .

- autres normes: .

6. Segments de flotte ou les éléments pour leur identification(3) .

(1) Les informations doivent correspondre aux informations fournies conformément au règlement (CEE) no 163/89 de la Commission, du 24 janvier 1989, relatif au fichier des navires de pêche de la Communauté.

(2) Uniquement pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres.

(3) Les informations visées à ce point correspondent aux listes des navires en fonction de leur rattachement à des segments de flotte, éventuellement par période, ainsi qu'aux modifications enregistrées sur ces listes selon les procédures de POPs.

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