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Document 31993R2907
COMMISSION REGULATION (EEC) No 2907/93 of 20 October 1993 re-establishing the levying of customs duties on products of category 100 (order No 40.1000), originating in China, India and Malaysia, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3832/90 apply
Règlement (CEE) n° 2907/93 de la Commission du 20 octobre 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 100 (numéro d'ordre 40.1000) originaires de Chine, d'Inde et de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil
Règlement (CEE) n° 2907/93 de la Commission du 20 octobre 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 100 (numéro d'ordre 40.1000) originaires de Chine, d'Inde et de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil
JO L 264 du 23.10.1993, p. 12–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
Règlement (CEE) n° 2907/93 de la Commission du 20 octobre 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 100 (numéro d'ordre 40.1000) originaires de Chine, d'Inde et de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil
Journal officiel n° L 264 du 23/10/1993 p. 0012 - 0012
RÈGLEMENT (CEE) No 2907/93 DE LA COMMISSION du 20 octobre 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 100 (numéro d'ordre 40.1000) originaires de Chine, d'Inde et de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), prorogé pour 1993 par le règlement (CEE) no 3917/92 (2), et notamment son article 12, considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour 1993, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté; considérant que, pour les produits de la catégorie 100 (numéro d'ordre 40.1000) originaires de Chine, d'Inde et de Malaysia, le plafond s'établit à respectivement 27, 138 et 138 tonnes; que, à la date du 14 mai 1993, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de Chine, d'Inde et de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Chine, l'Inde et la Malaysia, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 26 octobre 1993, la perception des droits de douane, suspendue pour 1993 en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Chine, d'Inde et de Malaysia. "" ID="01">40.1000> ID="02">100 (tonnes)> ID="03">5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99> ID="04">Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières "> Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1993. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39. (2) JO no L 396 du 31. 12. 1992, p. 1.