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Document 31993R0745

Règlement (CEE) n° 745/93 du Conseil, du 17 mars 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 3651/90 déterminant les règles générales d' application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais entre le Portugal et les autres Etats membres

JO L 77 du 31.3.1993, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/745/oj

31993R0745

Règlement (CEE) n° 745/93 du Conseil, du 17 mars 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 3651/90 déterminant les règles générales d' application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais entre le Portugal et les autres Etats membres

Journal officiel n° L 077 du 31/03/1993 p. 0012 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 48 p. 0268
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 48 p. 0268


RÈGLEMENT (CEE) No 745/93 DU CONSEIL du 17 mars 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3651/90 déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais entre le Portugal et les autres États membres

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que le règlement (CEE) no 3651/90 (2) a prévu que, pendant les périodes sensibles, la gestion du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) a lieu dans le cadre de certificats délivrés par les autorités portugaises pour toute importation de fruits et légumes en provenance des autres États membres;

considérant que le contrôle du respect dudit régime a, jusqu'à présent, eu lieu à la frontière; que la réalisation d'un marché unique sans frontières internes rend nécessaire l'établissement d'un nouveau système de contrôle pratiqué dans le pays de destination;

considérant que l'obligation d'indiquer le numéro du certificat « MCE » utilisé sur les documents commerciaux relatifs aux produits importés des autres États membres au Portugal, assortie d'un contrôle sur place dans ce pays, ainsi que l'application, en cas de non-respect des dispositions prévues, de sanctions dissuasives sont susceptibles de permettre un fonctionnement adéquat du mécanisme complémentaire aux échanges; que le contrôle sur place peut, en particulier, être facilité par les indications relatives à l'origine ou à la provenance qui, aux termes des dispositions communautaires, doivent figurer sur les emballages des produits soumis au mécanisme complémentaire aux échanges;

considérant que, pour les cas de perturbation grave des marchés qui persistent malgré l'application des mesures prévues à l'article 7 du règlement (CEE) no 3651/90, il convient de prévoir l'application de mesures supplémentaires dérogeant, le cas échéant, à celles prévues par les dispositions de l'organisation commune des marchés pour des marchés locaux ou régionaux;

considérant que l'ensemble des éléments précités conduit à modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3651/90,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3651/90 est modifié comme suit.

1) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Pendant les périodes de marché sensibles, la circulation au Portugal et la mise à la consommation dans ce pays des produits visés à l'article 1er sont subordonnées à la présentation d'un certificat "MCE".

Les dispositions du premier alinéa concernant la circulation au Portugal ne s'appliquent pas si le détenteur des produits peut prouver que ceux-ci ne sont pas destinés au marché portugais. »

2) À l'article 7:

- le texte actuel devient le paragraphe 1,

- le paragraphe 2 suivant est ajouté:

« 2. Si des perturbations graves dans l'ensemble ou dans une partie du marché portugais apparaissent et persistent malgré l'application des mesures prévues au paragraphe 1, des mesures appropriées, différentes de celles prévues par ce dernier paragraphe et supplémentaires à celles-ci, peuvent être adoptées selon les procédures prévues à l'article 252 de l'acte d'adhésion. Ces mesures peuvent comporter pour des marchés locaux ou régionaux des dérogations aux dispositions de l'organisation commune des marchés. »

3) Les articles suivants sont insérés:

« Article 7 bis

1. Exception faite de ceux établis au niveau de la vente au détail, les factures de vente et autres documents commerciaux à déterminer, relatifs aux produits en provenance des autres États membres introduits au Portugal pendant les périodes où la présentation d'un certificat "MCE" est requise en application de l'article 6, indiquent le numéro du certificat utilisé pour la mise à la consommation au Portugal ainsi que toute autre information nécessaire.

2. Les autorités portugaises pratiquent, notamment dans les marchés de gros, des contrôles sur place destinés à vérifier, à l'aide des documents commerciaux visés au paragraphe 1 ainsi que des indications figurant sur les emballages, si les produits provenant d'autres États membres ont été mis à la consommation sur présentation d'un certificat "MCE" pendant les périodes où la présentation d'un tel certificat est requise en application de l'article 6.

3. Aucun des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 ne peut avoir lieu aux frontières entre les États membres.

Article 7

ter

En cas de non-respect des dispositions prévues par le présent règlement ou des modalités prises en son application, les autorités du Portugal, ainsi que celles des autres États membres, appliquent des sanctions proportionnelles à la gravité des infractions commises. Pour les opérateurs qui ont mis sur le marché portugais, sans certificat "MCE", des produits soumis au MCE pendant des périodes où la présentation de ce certificat est requise en application de l'article 6, lesdites sanctions ne pourront être inférieures à deux fois la valeur des produits mis sur le marché sans certificat "MCE". »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 1993.

Par le Conseil

Le président

B. WESTH

(1) JO no C 21 du 25. 1. 1993.

(2) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 24.

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