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Document 31993R0650
Commission Regulation (EEC) No 650/93 of 19 March 1993 on special conditions for the granting of private storage aid for pigmeat
Règlement (CEE) n° 650/93 de la Commission, du 19 mars 1993, relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc
Règlement (CEE) n° 650/93 de la Commission, du 19 mars 1993, relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc
JO L 69 du 20.3.1993, p. 32–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
In force
Règlement (CEE) n° 650/93 de la Commission, du 19 mars 1993, relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc
Journal officiel n° L 069 du 20/03/1993 p. 0032 - 0034
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 48 p. 0247
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 48 p. 0247
RÈGLEMENT (CEE) N° 650/93 DE LA COMMISSION du 19 mars 1993 relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1249/89 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6, son article 5 paragraphe 4 et son article 22 deuxième alinéa, considérant que des mesures d'intervention peuvent être décidées dans le secteur de la viande de porc lorsque, sur les marchés représentatifs de la Communauté, la moyenne des prix du porc abattu se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de base et est susceptible de se maintenir au-dessous de ce niveau; considérant que la situation du marché est caractérisée par un abaissement des prix se situant au-dessous du niveau cité; que cette situation est susceptible de se maintenir par suite de l'évolution saisonnière et cyclique; considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures d'intervention; que ces mesures peuvent être limitées à l'octroi d'aides au stockage privé; considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2763/75 du Conseil (3) et à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3444/90 de la Commission (4), la durée du stockage peut être diminuée ou prolongée; qu'il convient dès lors de fixer, outre les montants des aides pour une durée de stockage déterminée, les montants de suppléments et de déductions pour les cas de prolongation ou de diminution de cette durée; considérant que, afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle découlant de la conclusion des contrats, il apparaît opportun que des quantités minimales soient fixées; considérant que la garantie doit être fixée à un niveau qui suffise à obliger le stockeur à exécuter les obligations contractées; considérant que l'expérience acquise a montré que dans certaines circonstances et notamment dans le cas de recours excessif des intéressés à ce régime il y a lieu de craindre des abus dans l'application dudit régime; considérant que, dès lors, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de conclusion de contrat qu'après un délai de réflexion; que ce délai doit permettre d'apprécier la situation du marché et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance; considérant que le comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. À dater du 22 mars 1993, des demandes d'aide au stockage privé peuvent être introduites conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3444/90. La liste des produits pouvant en bénéficier et les montants y afférents sont fixés à l'annexe. 2. Si la durée de stockage est prolongée ou diminuée, le montant des aides est adapté en conséquence. Les montants des suppléments et des déductions par mois et par jour sont fixés à l'annexe, colonnes 5 et 6. Article 2 Les quantités minimales, par contrat et par produit, sont les suivantes: a) 10 tonnes pour les produits désossés; b) 15 tonnes pour tous les autres produits. Article 3 La garantie s'élève à 20 % des montants des aides fixés à l'annexe. Article 4 Par dérogation à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3444/90, la quantité minimale est fixée à 9 tonnes pour les carcasses entières ou demi-carcasses. Article 5 Sans préjudice des communications prévues à l'article 15 du règlement (CEE) n° 3444/90, les États membres communiquent à la Commission, le mardi et le jeudi de chaque semaine, les quantités des produits pour lesquels des demandes de conclusion de contrat ont été déposées depuis la communication précédente. Article 6 Par dérogation à l'article 11 point b) du règlement (CEE) n° 3444/90, les décisions relatives aux demandes de conclusion de contrat sont communiquées par l'organisme d'intervention compétent à chaque demandeur, sous pli recommandé, par télex, télécopie ou contre accusé de réception, le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises entre-temps par la Commission. Ces mesures peuvent inclure notamment, lorsque l'examen de la situation permet de constater un recours excessif des intéressés au régime introduit par le présent règlement, ou si un tel recours risque de se produire: - la suspension de l'application du présent règlement pendant au maximum cinq jours ouvrables; dans ce cas, les demandes de conclusion de contrat introduites pendant la période de suspension sont irrecevables, - la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités faisant l'objet des demandes de conclusion de contrat, - le rejet des demandes introduites antérieurement à la période de suspension pour lesquelles la décision d'acceptation aurait dû être prise pendant la période de suspension. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 mars 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission ANNEXE >TABLE>