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Document 31993R0408

Règlement (CEE) n° 408/93 de la Commission, du 24 février 1993, déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d' importation déposées, au titre du règlement (CEE) n° 3771/92, dans le secteur de la viande bovine

JO L 47 du 25.2.1993, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/408/oj

31993R0408

Règlement (CEE) n° 408/93 de la Commission, du 24 février 1993, déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d' importation déposées, au titre du règlement (CEE) n° 3771/92, dans le secteur de la viande bovine

Journal officiel n° L 047 du 25/02/1993 p. 0020 - 0020
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 48 p. 0140
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 48 p. 0140


RÈGLEMENT (CEE) No 408/93 DE LA COMMISSION du 24 février 1993 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d'importation déposées, au titre du règlement (CEE) no 3771/92, dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3392/92 du Conseil, du 23 novembre 1992, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1993) (1), et notamment son article 4,

vu le règlement (CEE) no 3771/92 de la Commission, du 22 décembre 1992, établissant les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CEE) no 3392/92 du Conseil pour la viande bovine congelée relvant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (2), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CEE) no 3771/92 prévoit notamment que les quantités réservées aux importateurs traditionnels sont attribuées au prorata des importations réalisées au cours des années 1990, 1991 et 1992; que, dans les autres cas, les quantités demandées dépassent les quantités disponibles en vertu de l'article 1er paragraphe 2 de ce même règlement; que, dans ces conditions, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3771/92;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3771/92 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:

a) 267,429 kilogrammes par tonne importée au cours des années 1990, 1991 et 1992 pour les importateurs visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3771/92;

b) 9 331 kilogrammes par demande en ce qui concerne les importateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3771/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 346 du 27. 11. 1992, p. 3.

(2) JO no L 383 du 29. 12. 1992, p. 36.

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