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Document 31993R0342
Commission Regulation (EEC) No 342/93 of 16 February 1993 re- establishing the levying of the customs duties on products falling within CN code 6403, originating in Indonesia and Thailand, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3831/90 apply
Règlement (CEE) n° 342/93 de la Commission, du 16 février 1993, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 6403 originaires d' Indonésie et de Thaïlande, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil
Règlement (CEE) n° 342/93 de la Commission, du 16 février 1993, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 6403 originaires d' Indonésie et de Thaïlande, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil
JO L 40 du 17.2.1993, p. 9–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
Règlement (CEE) n° 342/93 de la Commission, du 16 février 1993, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 6403 originaires d' Indonésie et de Thaïlande, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil
Journal officiel n° L 040 du 17/02/1993 p. 0009 - 0009
RÈGLEMENT (CEE) No 342/93 DE LA COMMISSION du 16 février 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 6403 originaires d'Indonésie et de Thaïlande, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits industriels originaires des pays en développement (1), prorogé en 1993 par le règlement (CEE) no 3917/92 (2), et notamment son article 9, considérant que, en vertu des articles 1er et 6 du règlement (CEE) no 3831/90, la suspension des droits de douane est accordée, pour 1993, à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 6 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 7 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question; considérant que, pour les produits du code NC 6403 originaires d'Indonésie et de Thaïlande, le plafond individuel s'établit à 4 410 000 écus; que, à la date du 22 janvier 1993, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires d'Indonésie et de Thaïlande, ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de l'Indonésie et de la Thaïlande, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 20 février 1993, la perception des droits de douane, suspendue pour 1993 en vertu du règlement (CEE) no 3831/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires d'Indonésie et de Thaïlande. "" ID="1">10.0670> ID="2">6403> ID="3">Chaussures et semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuire naturel "> Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 février 1993. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 1. (2) JO no L 396 du 31. 12. 1992, p. 1.