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Document 31993L0118

Directive 93/118/CE du Conseil du 22 décembre 1993 modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille

JO L 340 du 31.12.1993, p. 15–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; abrog. implic. par 396L0043

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/118/oj

31993L0118

Directive 93/118/CE du Conseil du 22 décembre 1993 modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille

Journal officiel n° L 340 du 31/12/1993 p. 0015 - 0020
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 55 p. 0188
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 55 p. 0188


DIRECTIVE 93/118/CE DU CONSEIL

du 22 décembre 1993

modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les produits animaux sont inclus dans la liste des produits figurant à l'annexe II du traité; que la mise sur le marché de ces produits constitue une source de revenus importante pour une partie importante de la population agricole;

considérant que la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (4) a notamment fixé les exigences s'imposant aux contrôles vétérinaires à effectuer dans les États membres d'expédition pour un grand nombre de produits animaux;

considérant que la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (5) a notamment défini les exigences qui s'imposent aux contrôles à effectuer pour les produits animaux provenant des pays tiers;

considérant que la directive 85/73/CEE (6) a établi des règles harmonisées de financement des inspections et des contrôles sanitaires relatifs aux viandes fraîches de certaines espèces animales; que, en particulier, cette directive prescrit qu'une redevance doit être perçue au titre de ces inspections et contrôles;

considérant qu'il importe de modifier la directive 85/73/CEE, afin de tenir compte des nouvelles dispositions en matière de contrôles;

considérant qu'il convient d'étendre les principes posés par la directive 85/73/CEE, et notamment celui relatif à la perception de redevances; que cette extension se justifie par le souci d'assurer un fonctionnement efficace du régime de contrôle et d'éviter des distorsions de concurrence;

considérant qu'il convient, dès à présent, de prévoir les modalités nécessaires pour assurer le financement des contrôles des viandes visées par les directives 64/433/CEE (7), 71/118/CEE (8) et 72/462/CEE (9);

considérant que, pour les autres produits d'origine animale, les modalités seront fixées ultérieurement en tenant compte de la spécificité des produits à contrôler, de la nature des contrôles à effectuer et de l'intérêt au regard des règles de la concurrence de la fixation d'une redevance communautaire;

considérant qu'il convient de prévoir une présentation homogène des dispositions communautaires en la matière,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 85/73/CEE est modifiée comme suit.

1) Le titre est remplacé par le titre suivant:

«Directive 85/73/CEE du Conseil relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires des produits animaux visés à l'annexe A de la directive 89/662/CEE et par la directive 90/675/CEE».

2) L'article 1er doit se lire comme suit.

«Article premier

1. Les États membres veillent à:

- percevoir une redevance communautaire pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles sanitaires des viandes visées par les directives 64/433/CEE, 72/462/CEE et 71/118/CEE, y compris les frais inhérents aux contrôles visés par la directive 86/469/CEE, ainsi que ceux occasionnés pour le contrôle des règles de la directive 93/118/CEE (*),

- assurer le financement:

- des autres inspections et contrôles vétérinaires prévus pour les produits visés par les directives énumérées à l'annexe A de la directive 89/662/CEE,

- des contrôles prévus par la directive 90/675/CEE pour les produits d'origine animale autres que les viandes visées au premier tiret, y compris les contrôles sur la présence de résidus.

2. Les redevances visées au paragraphe 1 sont fixées de manière à couvrir les coûts que supporte l'autorité compétente au titre:

- des charges salariales, incluant les charges sociales,

- des frais administratifs auxquels peuvent être imputés des frais nécessaires à la formation permanente des inspecteurs

pour l'exécution des contrôles et inspections visés au paragraphe 1.

3. Toute restitution directe ou indirecte des redevances prévues par la présente directive est interdite.

3) Les articles 2, 2 bis et 3 sont remplacés par les articles suivants:

«Article 2

1. Les États membres veillent, aux fins du financement des contrôles effectués conformément aux directives visées à l'article 1er par les autorités compétentes et à cette seule fin, à percevoir:

- pour les viandes visées par les directives 64/433/CEE et 71/118/CEE et 72/462/CEE, à compter du 1er janvier 1994, les redevances communautaires, conformément aux modalités stipulées en annexe,

- à compter d'une date à fixer lors de l'adoption des décisions prévues à l'article 6, une redevance communautaire pour les contrôles effectués sur les produits d'origine animale visés à l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret.

2. Dans l'attente des décisions mentionnées au paragraphe 1 deuxième tiret, les États membres peuvent percevoir des redevances nationales dans le respect des principes pertinents pour la fixation des redevances communautaires.

3. Les États membres sont autorisés à percevoir un montant supérieur aux niveaux des redevances communautaires, sous réserve que la redevance totale perçue par chaque État membre ne soit pas supérieure au coût réel des frais d'inspection.

4. Les redevances communautaires se substituent à toute autre taxe ou redevance sanitaire perçue par les autorités nationale, régionale ou communale des États membres pour les inspections et contrôles visés à l'article 1er et leur certification. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1995, les États membres sont autorisés à percevoir les frais d'enregistrement des établissements agréés, conformément à la réglementation rappelée à l'annexe A de la directive 89/662/CEE.

La présente directive n'affecte pas la possibilité pour les États membres de percevoir une redevance pour la lutte contre les épizooties.

5. Les États transmettent, pour la première fois deux ans après la mise en place du nouveau régime et ultérieurement à sa demande, à la Commission les données relatives à la répartition et à l'utilisation de ces redevances et doivent être en mesure de justifier leur mode de calcul.

Article 3

1. Dans le cadre des contrôles prévus à l'article 12 de la directive 64/433/CEE, à l'article 10 de la directive 71/118/CEE et à l'article 20 de la directive 90/675/CEE, la Commission peut, de manière inopinée, vérifier l'application effective des dispositions de la présente directive.

2. Lorsqu'un État membre estime que, dans un autre État membre, les contrôles sont effectués de telle manière que les redevances prévues dans la présente directive ne correspondent pas aux frais effectifs desdits contrôles, il fait recours aux dispositions pertinentes de la directive 89/608/CEE et notamment à celles de ses articles 10 et 11.

Article 4

Les redevances sont à la charge de l'exploitant ou du propriétaire de l'établissement procédant aux opérations visées par les directives citées à l'annexe A de la directive 89/662/CEE, ceux-ci ayant la possibilité de répercuter la redevance perçue pour l'opération concernée sur la personne physique ou morale pour le compte duquel sont effectuées lesdites opérations. Pour les importations les redevances sont à la charge de l'importateur ou de l'agence en douane agissant pour le compte de l'importateur.

Article 5

Le taux à retenir pour la conversion en monnaie nationale des montants en écus prévus par la présente décision est celui publié chaque année au Journal officiel, série "C", le premier jour ouvrable du mois de septembre.

Ce taux est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Toutefois, les États membres retiennent pour l'année 1994 le taux de conversion valable le 1er septembre 1992 et pour l'année 1995 la moyenne des taux de conversion publiés conformément au premier alinéa pour les trois dernières années.

Article 6

1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut compléter la présente directive par des annexes spécifiques, de manière à établir, dans la mesure nécessaire à l'exécution des contrôles prévus par les directives visées à l'annexe A de la directive 89/662/CEE et par la directive 90/675/CEE, les niveaux forfaitaires des redevances communautaires et fixer les modalités et principes d'application de la présente directive, ainsi que les cas d'exception.

2. L'annexe de la présente directive peut être modifiée ou complétée selon la procédure prévue au paragraphe 1.

3. Le Conseil procède, avant le 1er janvier 1996, à un réexamen de la présente directive sur base d'un rapport de la Commission, assorti de propositions éventuelles.

Article 7

Les États membres informent la Commission:

- des taux de conversion retenus chaque année au titre de l'article 5,

- du ou des lieux de perception des redevances conformément à l'annexe chapitre Ier point 6, en donnant les justifications nécessaires.

Article 8

1. La Grèce est autorisée à déroger aux principes prévus par la présente directive lorsque, en raison des caractéristiques géographiques, les coûts de perception d'une redevance dans des régions souffrant d'éloignement géographique sont supérieurs aux produits de la redevance.

Les autorités grecques informent la Commission de l'étude territoriale des dérogations accordées.

Cette information est accompagnée de justifications nécessaires.

2. S'agissant d'autres régions ultrapériphériques, d'autres États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 89/662/CEE, à bénéficier des mêmes dérogations.»

4) Les articles 4 et 5 actuels deviennent respectivement les articles 9 et 10.

5) L'annexe reprise à l'annexe de la présente directive est ajoutée.

Article 2

La décision 88/408/CEE est abrogée à compter du 1er janvier 1994.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 1993, en ce qui concerne les exigences de l'annexe et de l'article 5 et au plus tard le 31 décembre 1994 en ce qui concerne les autres dispositions.

Le Portugal dispose d'un délai supplémentaire d'un an pour se conformer aux nouvelles dispositions du chapitre Ier de l'annexe.

Ils informent immédiatement la Commission des dispositions prises.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1993.

Par le Conseil

Le président

J.-M. DEHOUSSE

(1) JO n° C 325 du 14. 12. 1991, p. 21.

(2) JO n° C 94 du 13. 4. 1992, p. 326.

(3) JO n° C 106 du 27. 4. 1992, p. 17.

(4) JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).

(5) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).

(6) JO n° L 32 du 5. 2. 1985, p. 14. Directive modifiée par la directive 88/409/CEE (JO n° L 194 du 22. 7. 1988, p. 28).

(7) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

(8) JO n° L 55 du 8. 3. 1971, p. 23.

(9) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

(*) JO n° L 340 du 31. 12. 1993, p. 15.»

ANNEXE

«ANNEXE REDEVANCES APPLICABLES AUX VIANDES COUVERTES PAR LES DIRECTIVES 64/433/CEE, 71/118/CEE ET 72/462/CEE

CHAPITRE PREMIER Viandes relevant des directives 64/433/CEE et 71/118/CEE

La redevance visée à l'article 1er paragraphe 1 permier tiret est fixée conformément à l'article 1er paragraphe 2 de la manière suivante.

1) Les États membres, sans préjudice de l'application des points 4 et 5, perçoivent pour les frais d'inspection liés aux opérations d'abattage:

- les montants forfaitaires suivants:

a) viande bovine:

- gros bovins: 4,75 écus par animal,

- jeunes bovins: 2,5 écus par animal;

b) solipèdes/équidés: 4,4 écus par animal;

c) porcs: 1,30 écu par animal;

d) viandes ovine et caprine: animaux d'un poids carcasse:

i) de moins de 12 kg: 0,175 écu par animal;

ii) de 12 à 18 kg: 0,35 écu par animal;

iii) supérieur à 18 kg: 0,5 écu par animal.

Dans l'attente d'un réexamen des règles d'inspection pour les agneaux, les caprins et des porcelets de moins de 12 kg et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995, les États membres peuvent percevoir, au titre de l'inspection de ces animaux abattus, un montant correspondant au coût réel d'inspection;

e) jusqu'au 31 décembre 1995, le montant minimal à percevoir pour l'inspection ante mortem et post mortem prévue par la directive 71/118/CEE, est fixé:

i) soit de manière forfaitaire aux niveaux suivants:

- pour les poules et poulets de chair, les autres jeunes volailles d'engraissement avac un poids de moins de deux kilogrammes, ainsi que les poules de réforme: 0,01 écu par animal,

- autres jeunes volailles d'engraissement d'un poids carcasse supérieur à 2 kg: 0,02 écu par animal,

- autres volailles adultes lourdes de plus de 5 kg: 0,04 écu par animal;

ii) soit, dans le cas où un État membre décide de ne pas distinguer en fonction des catégories de volailles, conformément au point i), à 0,03 écu par volaille.

- une part relative:

a) aux frais administratifs ne pourra être inférieure à 0,725 écu par tonne;

b) à la recherche de résidus ne pourra être inférieure à 1,35 écu par tonne.

2) Les contrôles et inspections liés aux opérations de découpage visées à l'article 3 paragraphe 1 point B de la directive 64/433/CEE et à l'article 3 paragraphe 1 point B de la directive 71/118/CEE sont à couvrir:

a) soit de manière forfaitaire par ajout d'un montant forfaitaire de 3 écus par tonne appliqué sur les viandes qui entrent dans un atelier de découpe.

Ce montant s'ajoute aux montants visés au point 1;

b) soit par perception des coûts réels d'inspection à l'heure prestée, toute heure entamée devant être considérée comme prestée.

Lorsque les opérations de découpage sont effectuées dans l'établissement où sont obtenues les viandes, une réduction allant jusqu'à 55 % des montants prévus au premier alinéa est pratiquée.

3) Les États membres perçoivent un montant correspondant au coût réel nécessaire au contrôle ou à l'inspection des viandes faisant l'objet de stockage, conformément à l'article 3 paragraphe 1 point D de la directive 64/433/CEE et à l'article 3 paragraphe 1 point C de la directive 71/118/CEE.

Les modalités d'application du présent point peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 16 de la directive 64/433/CEE ou à l'article 21 de la directive 71/118/CEE, en vue notamment de régler le cas des viandes d'intervention et des viandes faisant l'objet d'entreposage de faible durée dans des entrepôts successifs.

4) Les États membres peuvent, pour couvrir des coûts plus élevés:

a) majorer pour un établissement donné, les montants forfaitaires prévus aux points 1 a) et 2 a).

Les conditions à remplir à cet effet peuvent, outre celle prévue au point 5 a), être les suivantes:

- frais d'inspection accrus en raison d'un manque particulier d'uniformité des animaux destinés à être abattus en ce qui concerne l'âge, la taille, le poids et la santé,

- allongement des délais d'attente et des autres temps morts pour le personnel d'inspection à la suite d'une planification insuffisante des livraisons d'animaux par l'établissement ou en raison d'insuffisances et de pannes techniques, par exemple dans des établissements anciens,

- retards fréquents dans l'exécution des abattages, par exemple lorsque le personnel préposé à l'abattage n'est pas assez nombreux, ce qui entraîne une utilisation moindre du personnel d'inspection,

- accroissement des coûts dus à des temps de déplacement particuliers,

- pertes de temps dues à des changements fréquents des horaires d'abattage, ne dépendant pas du personnel d'inspection,

- interruptions fréquentes du processus d'abattage dues à des mesures indispensables de nettoyage et de désinfection,

- inspection des animaux qui, à la demande du propriétaire, sont abattus en dehors des heures normales d'abattage.

Le montant des majorations du niveau forfaitaire pivot de la redevance dépend du montant des frais à couvrir;

b) ou percevoir une redevance spécifique couvrant les frais effectivement encourus.

5) Les États membres dont les coûts salariaux, la structure des établissements et le rapport existant entre vétérinaires et inspecteurs s'écarte de ceux de la moyenne communautaire retenue pour le calcul des montants forfaitaires fixés aux points 1 a) et 2 a), peuvent y déroger à la baisse jusqu'à concurrence des coûts réels d'inspection:

a) d'une manière générale, lorsque le coût de la vie et les coûts salariaux présentent des différences particulièrement importantes;

b) pour un établissement donné, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- le nombre minimal d'abattages journaliers doit permettre de planifier le recours au personnel d'inspection approprié,

- le nombre d'animaux abattus doit être constant, de manière à ce qu'il soit possible, par une planification des livraisons d'animaux, de disposer du personnel d'inspection de manière rationnelle,

- l'établissement doit bénéficier d'une organisation et d'une planification stricte et les abattages doivent être exécutés rapidement, permettant ainsi une utilisation optimale du personnel d'inspection,

- il ne doit pas y avoir de délai d'attente ni d'autres temps morts pour le personnel d'inspection,

- une uniformité optimale des animaux destinés à être abattus en ce qui concerne l'âge, la taille, le poids et la santé doit être garantie.

En aucun cas, l'application de ces dérogations ne pourra conduire à des baisses supérieures à 55 % des niveaux figurant au point 1.

6) Les redevances visées aux points 1 à 4 sont perçues selon les cas envisagés à l'abattoir, à l'atelier de découpe et à l'entrepôt frigorifique.

En dérogation au premier alinéa, dans le cas d'établissements procédant à plusieurs opérations et de filières de production intégrant plusieurs opérations, les États membres peuvent percevoir une redevance totale incluant les différents montants en une seule fois et en un seul lieu.

Toutefois, si la redevance perçue à l'abattoir couvre l'ensemble des frais d'inspection visés au premier alinéa, l'État membre ne perçoit pas de redevance à l'atelier de découpe et à l'entrepôt frigorifique.

CHAPITRE II Viandes relevant de la directive 72/462/CEE

1. La redevance visée à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret est fixée conformément à l'article 1er paragraphe 2 aux niveaux forfaitaires minimaux de 5 écus par tonne, avec un montant minimal de 30 écus par lot, ce minimum n'étant pas perçu dans le cas de petits lots importés dans le cadre de commerce transfrontalier.

Toutefois, les États membres peuvent déroger à la hausse à ce montant jusqu'à concurrence des coûts réels.

2. Toutefois, jusqu'au 1er juillet 1994, les États membres peuvent maintenir la perception d'un montant réduit pour les viandes des pays tiers auxquelles ils appliquaient, à la date du 1er juillet 1993, des fréquences réduites de contrôles. Cette réduction peut être, au maximum, de 55 % par rapport aux niveaux forfaitaires mentionnés au point 1.

3. Lors de l'adoption des décisions prévues à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 90/675/CEE et selon la même procédure, les montants définis au point 1 sont modulés, compte tenu de la réduction des fréquences de contrôle décidée.

Lors de la prise de ces décisions, la Commission tient compte notamment des garanties données par les pays tiers quant à l'acceptation du principe de la régionalisation et des autres principes communautaires.

4. À partir du 1er juillet 1994, et en l'absence de décision conformément au point 3, les États membres appliquent un montant réduit au prorata de la réduction des fréquences de contrôle décidée dans le cadre de tout accord conclu en la matière par la Communauté avec un pays tiers, ou, à défaut d'un tel accord, les montants définis au point 1.

5. La redevance visée au point 1 est à la charge de l'importateur et est perçue au poste de douane dont dépend le poste d'inspection frontalier.

6. Les États membres peuvent imputer une part du produit des redevances prévues au présent chapitre à un fonds de solidarité sanitaire destiné à renforcer les services vétérinaires pour leur permettre de mieux réagir en cas d'application de maladie exotique.»

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